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17/12/2015 | FRANCE | N°15/01579

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre speciale des mineurs, 17 décembre 2015, 15/01579


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRÊT No 31 DU 17 DECEMBRE 2015
R. G : 15/01579
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge des enfants de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 30 Septembre 2015, enregistrée sous le no 215/ 0076
APPELANTE :
Madame Bradamenthe Mona X...... 97150 SAINT-MARTIN Comparante en personne assistée de Maître Ioana ANDRE, avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMES :
Monsieur Djuric Y...... 97150 SINT MAARTEN Non Comparant, ni représenté

AIDE SOCIALE A L'ENFANCE DE SAIN

T-MARTIN 5, rue Léopold Mingau 97150 SAINT-MARTIN Représentée par Madame Lefevre

COMPOSITIO...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRÊT No 31 DU 17 DECEMBRE 2015
R. G : 15/01579
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge des enfants de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 30 Septembre 2015, enregistrée sous le no 215/ 0076
APPELANTE :
Madame Bradamenthe Mona X...... 97150 SAINT-MARTIN Comparante en personne assistée de Maître Ioana ANDRE, avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMES :
Monsieur Djuric Y...... 97150 SINT MAARTEN Non Comparant, ni représenté

AIDE SOCIALE A L'ENFANCE DE SAINT-MARTIN 5, rue Léopold Mingau 97150 SAINT-MARTIN Représentée par Madame Lefevre

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 3 décembre 2015, en chambre du conseil devant la Cour composée de :
Madame Micheline Benjamin, conseiller délégué à la protection de l'enfance suivant ordonnance du premier président du 16 décembre 2014, présidente, Madame Joëlle Sauvage, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller,

qui en ont délibéré
Madame X... et l'Aide Sociale à l'Enfance ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 17 décembre 2015.
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au Ministère Public représenté lors des débats par Monsieur Albert Cantinol, avocat général, qui a fait connaître son avis.
GREFFIER,
Lors des débats : Madame Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public, en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Madame Micheline Benjamin, conseiller, présidente et par Madame Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Le 13 septembre 2015, le nourrisson C... X... né 07 juillet 2015, a été conduit au service des urgences du centre hospitalier Louis Constant Fleming à Saint-Martin, par ses deux parents, qui s'inquiétaient de son état de somnolence.
Le 17 septembre 2015, un signalement a été fait par l'hôpital, au vu du rapport établi par le médecin légiste constatant des lésions à la tête de l'enfant qui seraient consécutives à des violences
A la suite de ce signalement, par ordonnance du 18 septembre 2015, le procureur de la république du tribunal de grande instance de Basse-Terre, a ordonné le placement provisoire du bébé C... X..., auprès des services de l'ASE.
Par ordonnance 30 septembre 2015, le juge des enfants près le tribunal de grande instance de Basse-Terre Pointe-à-Pitre a :- confié C... X... à l'Aide Sociale a l'Enfance de Saint-Martin pour une durée de 6 mois-accordé un droit de visite médiatisé à la mère, dans la limite de deux fois par semaine, pouvant être étendu ultérieurement selon les possibilités du service et l'évolution de la situation

Une mesure judiciaire d'investigation éducative a également été ordonnée par ordonnance séparée de la même date.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 05 octobre 2015, Me Cécilia DUFETEL, avocate, a, pour le compte de Mme X..., interjeté appel de cette ordonnance de placement.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception.
Le dossier a été transmis au ministère public pour avis.
A l'audience, Me ANDRE, avocat de l'appelant a été entendu en sa plaidoirie. Il a sollicité l'annulation de l'ordonnance querellée et, à défaut, un droit de visite plus large pour la mère.
Mme X... s'est exprimée, cette dernière a précisé qu'elle habitait seule et s'était séparée définitivement du père de son enfant.
La représentante de l'Aide Sociale à l'Enfance, également entendue, a déclaré que l'enfant évoluait bien et qu'il manifestait de la joie à chaque visite de sa mère.
M. L'avocat Général a requis la confirmation du jugement entrepris.
SUR LA FORME
L'appel, fait dans les formes et délais légaux, est recevable
SUR LE FOND
L'avocat de l'appelante a fait parvenir à la cour diverses pièces notamment, une lettre manuscrite de Mme X... du 13 octobre 2015 adressé au juge des enfants et le rapport d'expertise psychologique établi le 19 octobre 2015, par Mme A..., dans le cadre d'une mise en place de son fils C... dans une famille d'accueil.
Au vu des éléments et pièces versés aux débats, il n'est pas contestable que Mme X... est très attachée à son enfant et que ce bébé montre également son affection pour sa mère.
Par ailleurs, il résulte des conclusions du rapport d'expertise psychologique de Mme X... que la personnalité de cette dernière ne présente aucune faille d'ordre psychologique et, selon la psychologue clinicienne, qu'elle est à même d'élever son enfant dans les meilleures conditions.
Cependant, il convient de relever que les circonstances qui ont conduit à l'hospitalisation du nourrisson âgé de deux mois, sont à ce jour encore inconnues.
Une procédure d'information judiciaire est d'ailleurs, en cours.
Le docteur B..., qui a examiné le bébé le 18 septembre 2015, a retenu, dans son rapport complémentaire, que les lésions constatées correspondent " de manière hautement probable " à un syndrome de bébé secoué entrant dans le cadre d'une maltraitance.
Nonobstant l'avis du psychologue, la cour estime, tout comme le juge des enfants l'a exprimé dans le soit-transmis en date du 09 novembre 2015 qu'il a adresse à Me DUFETEL, produit aux débats, qu'un placement de l'enfant permet de lui assurer une stabilité et une sécurité.
Mme X... doit comprendre que l'intérêt de son enfant prime avant tout, et que cette solution provisoire présente de meilleures garanties d'évolution pour le bébé qui a subi un traumatisme dont il n'est pas encore rétabli.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,
Déclare l'appel interjeté par Mme Bradamenthe X... recevable.
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Dit que l'arrêt sera notifié aux parties par les soins du greffe ;
Dit qu'il en sera remis copie à Mme le Procureur Général ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 15/01579
Date de la décision : 17/12/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2015-12-17;15.01579 ?
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