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17/12/2015 | FRANCE | N°15/01490

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre speciale des mineurs, 17 décembre 2015, 15/01490


VS-MB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRÊT No 30 DU 17 DECEMBRE 2015
R. G : 15/ 01490
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge des enfants de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 13 Août 2015, enregistrée sous le no 215/ 0111
APPELANTS ET INTIMES :
Madame Rosy X......97112 GRAND-BOURG DE MARIE-GALANTE Comparante en personne Ayant pour conseil, Maître Joselaine GELABALE, avocat au barreau de la GUADELOUPE

Monsieur Claude Z......97112 GRAND-BOURG DE MARIE-GALANTE Comparant en personne


INTIMES :

AIDE SOCIALE A L'ENFANCE pour C... X...1, rue Duplessis 97110 POINTE-A-PITRE Non ...

VS-MB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRÊT No 30 DU 17 DECEMBRE 2015
R. G : 15/ 01490
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge des enfants de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 13 Août 2015, enregistrée sous le no 215/ 0111
APPELANTS ET INTIMES :
Madame Rosy X......97112 GRAND-BOURG DE MARIE-GALANTE Comparante en personne Ayant pour conseil, Maître Joselaine GELABALE, avocat au barreau de la GUADELOUPE

Monsieur Claude Z......97112 GRAND-BOURG DE MARIE-GALANTE Comparant en personne

INTIMES :

AIDE SOCIALE A L'ENFANCE pour C... X...1, rue Duplessis 97110 POINTE-A-PITRE Non Comparante, ni représentée

SERVICE D'ACTION EDUCATIVE EN MILIEU OUVERT pour A...et B...X...Immeuble Houele, 56, rue Ferdinand Forest BP 2457- Jarry 97122 BAIE-MAHAULT Non Comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 3 décembre 2015, en chambre du conseil devant la Cour composée de :
Madame Micheline Benjamin, conseiller délégué à la protection de l'enfance suivant ordonnance du premier président du 16 décembre 2014, présidente, Madame Joëlle Sauvage, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller,

qui en ont délibéré
Monsieur Z...Claude et Madame X...Rosy ont été avisés à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 17 décembre 2015.

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au Ministère Public représenté lors des débats par Monsieur Albert Cantinol, avocat général, qui a fait connaître son avis.
GREFFIER,
Lors des débats : Madame Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public, en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Madame Micheline Benjamin, conseiller, présidente et par Madame Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

Par jugement du 13 août 2015, le juge des enfants près le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a :- remis A...X...à son père, M. Z...jusqu'à la décision à intervenir du juge aux affaires familiales-confié B...X...à Claude Z..., en qualité de tiers digne de confiance pour une durée d'un an à compter du 13 août 2015- institué une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert confiée au SAEMO, au profit d'A...et B...X...pour une durée d'un an à compter du 13 août 2015- dit que Mme X...bénéficiera d'un droit de visite et de sortie à l'égard de C...-dit que le SAEMO et l'ASE devront lui faire parvenir un rapport semestriel concernant l'évolution de la mineure.

1) APPEL de M. Z...
Par lettre du 16 août 2015, M. Claude Z...a interjeté appel de ce jugement, il précise rencontré des difficultés avec B...dont il n'est pas le père mais qui avec son accord lui a été confié, et dit ne pas souhaiter prolonger l'accueil de ce dernier
2) APPEL de Mme Rosy X...
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 septembre 2015, Mme Rosy X...a également interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 10 septembre 2015, son recours concernant son fils C... X...né le 17 juillet 2000.
SUR LA FORME
L'article 932 du code de procédure civile prévoit que l'appel est formé par déclaration ou par pli recommandé adressé au greffe de la cour.
En l'espèce, la lettre d'appel de M. Z...a été adressée à Mme le juge des enfants tribunal pour enfants à Pointe-à-Pitre ;
Dans ces conditions cet appel est irrecevable.
Etant précisé que s'agissant de l'appel formée par Mme X..., l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience de ladite chambre le 4 février 2016 à 14 heures.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,
Déclare l'appel de M. Claude Z...irrecevable ;
Renvoi l'affaire s'agissant de l'appel de Mme X...à l'audience de la chambre spéciale des mineurs du 4 février 2016 à 14 heures ;
Réserve les dépens ;
Et dit qu'il en sera remis copie à Madame le Procureur Général.
Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 15/01490
Date de la décision : 17/12/2015
Sens de l'arrêt : Renvoi à une autre audience

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2015-12-17;15.01490 ?
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