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17/12/2015 | FRANCE | N°15/01488

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre speciale des mineurs, 17 décembre 2015, 15/01488


VS-MB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRÊT No 29 DU 17 DECEMBRE 2015
R. G : 15/ 01488
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge des enfants de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 01 Septembre 2015, enregistrée sous le no 115/ 0160
APPELANT :
Monsieur Olivier, Marie X......97122 BAIE-MAHAULT Comparant en personne assisté de Maître Vérité DJIMI (Toque 27), avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMES :

Madame Evelyne, Valérie Y......97160 LE MOULE Non Comparante, ni représentée



AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, 1 rue Duplessis 97110 POINTE-A-PITRE Non Comparante, ni représentée

COMP...

VS-MB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRÊT No 29 DU 17 DECEMBRE 2015
R. G : 15/ 01488
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge des enfants de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 01 Septembre 2015, enregistrée sous le no 115/ 0160
APPELANT :
Monsieur Olivier, Marie X......97122 BAIE-MAHAULT Comparant en personne assisté de Maître Vérité DJIMI (Toque 27), avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMES :

Madame Evelyne, Valérie Y......97160 LE MOULE Non Comparante, ni représentée

AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, 1 rue Duplessis 97110 POINTE-A-PITRE Non Comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 3 décembre 2015, en chambre du conseil devant la Cour composée de :
Madame Micheline Benjamin, conseiller délégué à la protection de l'enfance suivant ordonnance du premier président du 16 décembre 2014, présidente, Madame Joëlle Sauvage, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller,

qui en ont délibéré
Monsieur Olivier X...a été avisé à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 17 décembre 2015.

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au Ministère Public représenté lors des débats par Monsieur Albert Cantinol, avocat général, qui a fait connaître son avis.
GREFFIER,
Lors des débats : Madame Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public, en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, Monsieur Olivier X...en ayant été préalablement avisé conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Madame Micheline Benjamin, conseiller, présidente et par Madame Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

****** HISTOIRE FAMILIALE

A...et B... X..., nés respectivement le 03 novembre 2009 et le 12 mai 2015, sont les enfants de Mme Evelyne Y...et M. Olivier X...,
Les parents sont séparés, les enfants résident avec leur mère.
Les relations de Mme Evelyne Y...et M. Olivier X...sont très conflictuelles.
Mme Evelyne Y...a d'importants problèmes de santé et d'ordre psychologique de la mère (présente une addiction médicamenteuse anxiolytiques, antidépresseurs, 3 tentatives de suicide en 4 mois).
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
A la suite d'un signalement du Service de Signalement de l'Ecoute et de la Prevention de l'Enfance en Danger (SSEPED), le 24 août 2015, le procureur de la république du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, a, par ordonnance du 25 août 2015, ordonné le placement provisoire des deux enfants A...et B... X..., auprès des services de l'ASE.
Par jugement du 01 septembre 2015, le juge des enfants près le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a :- confirmé le placement de A...et B... X..., auprès des services de L'Aide Sociale (SSEPED) a l'Enfance pour une durée de 6 mois-accordé un droit de visite en présence d'une TISF aux parents dont les modalités devront être organisés en concertation avec le service gardien-ordonné une mesure judiciaire d'investigation éducative (MJIE) confiée au SIEG de Guadeloupe.

Par requête du 18 septembre 2015, remis le 21 septembre 2015, au greffe de la cour, M. Olivier X..., par l'intermédiaire de Me Vérité DJIMI, a interjeté appel de ce jugement.
Il sollicite la réformation du jugement querellé et le placement immédiat de ses deux enfants à son domicile.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception.

Le dossier a été transmis au ministère public pour avis.

Par ordonnance de référé, du 02 octobre 2015, le Premier Président de la cour d'appel a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement sus-visé et condamné le Conseil départemental de Guadeloupe et le Service de l'Aide sociale à l'Enfance à verser à M. X..., la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, Me vérité DJIMI, avocat de l'appelant a présenté ses moyens et arguments formulé dans sa requête et produit diverses pièces et photos de son domicile.
L'appelant fait valoir qu'il s'est efforcé pour réunir toutes les conditions nécessaires à l'accueil de ses deux enfants, qu'il est un, bon père, aimant et protecteur.
M. L'avocat Général a requis l'infirmation du jugement entrepris et la régularisation juridique de la situation de fait.

SUR LA FORME

L'appel, fait dans les formes et délais légaux, est recevable

SUR LE FOND

Au soutien de sa demande, M. Olivier X...fait valoir qu'il est capable d'accueillir ses enfants sur le long terme e présente toutes les conditions matérielles et organisationnelles, pour accueillir ses enfants.
Il a précisé qu'il vivait seul et que le bébé était confié le matin à une assistance maternelle.
Par ailleurs, il résulte d'une note de l'Aide Sociale à l'Enfance de Pointe-à-Pitre du 26 novembre 2015, adressée par télécopie au greffe de la cour, précise que les enfants ont été remis leur père depuis le 7 octobre 2015.
Au vu de l'ensemble des éléments soumis à notre appréciation ainsi que des pièces produites par M. Olivier X..., ce dernier justifie être en mesure d'accueillir ses deux enfants à son domicile, au demeurant, tel est dès déjà le cas.
Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer le jugement querellé et d'ordonner le placement des enfants sus-nommés au domicile de leur père.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,

Déclare l'appel de M. Olivier X...recevable ;

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Ordonne le placement immédiat des enfants A...et B... X...au domicile de leur père ;
Dit que l'arrêt sera notifié aux parties par les soins du greffe ;
Dit qu'il en sera remis copie à Mme le Procureur Général.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 15/01488
Date de la décision : 17/12/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2015-12-17;15.01488 ?
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