La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2015 | FRANCE | N°15/00542

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre speciale des mineurs, 17 décembre 2015, 15/00542


VS-MB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRÊT No 27 DU 17 DECEMBRE 2015
R. G : 15/ 00542
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge des enfants de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 12 Février 2015, enregistrée sous le no 214/ 0007
APPELANTE :
Madame Marie X......97129 LAMENTIN Non Comparante, ni représentée.

INTIMES :
SERVICE D'ASSISTANCE EDUCATIVE EN MILIEU OUVERT (SAEMO), A... X...Immeuble Houële Rue Ferdinand Forest-Jarry 97122 BAIE MAHAULT Non Comparant, ni représenté

M

onsieur A... X......97129 LAMENTIN Non Comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a...

VS-MB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRÊT No 27 DU 17 DECEMBRE 2015
R. G : 15/ 00542
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge des enfants de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 12 Février 2015, enregistrée sous le no 214/ 0007
APPELANTE :
Madame Marie X......97129 LAMENTIN Non Comparante, ni représentée.

INTIMES :
SERVICE D'ASSISTANCE EDUCATIVE EN MILIEU OUVERT (SAEMO), A... X...Immeuble Houële Rue Ferdinand Forest-Jarry 97122 BAIE MAHAULT Non Comparant, ni représenté

Monsieur A... X......97129 LAMENTIN Non Comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 décembre 2015, en chambre du conseil devant la Cour composée de :
Madame Micheline Benjamin, conseiller délégué à la protection de l'enfance suivant ordonnance du premier président du 16 décembre 2014, présidente, Madame Joëlle Sauvage, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller,

qui en ont délibéré
L'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 17 décembre 2015.

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au Ministère Public représenté lors des débats par Monsieur Albert Cantinol, avocat général, qui a fait connaître son avis.
GREFFIER,
Lors des débats : Madame Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public, en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour conformément à l'article 450 al 1 du CPC. Signé par Madame Micheline Benjamin, conseiller, présidente et par Madame Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

RAPPEL DE LA PROCEDURE
A... X..., né le 08 juin 2003, est le fils de Mme Marie X..., cette dernière étant atteinte d'une pathologie invalidante et élève seule son enfant.
Sur demande de Mme X..., l'enfant A... a fait l'objet de plusieurs placements provisoires depuis 2010, jusqu'en janvier 2014, la mère ayant sollicité qu'il soit mis fin à l'accueil de son fils par le service de l'Aide Sociale le 06 janvier 2014. (dans trois familles d'accueil)
Par jugement du 12 février 2015, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a instauré une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert confiée au SERVICE D'ASSISTANCE EDUCATIVE EN MILIEU OUVERT (SAEMO) à compter de sa décision et a rappelé que Mme X...exerçait l'autorité parentale.
Par lettre recommandée du 10 avril 2015, reçue le 15 avril au greffe de la cour d'appel de Basse-Terre, Mme X...a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de cette lettre, elle demande à la cour d'annuler le jugement querellé et d'ordonner la mise en application de l'article L 221-1 du code d'action sociale et des familles, par l'ASE (TISF, AVS, Aides financières)

Par une lettre du 28 septembre 2015, Mme X...indique qu'elle ne pourra se présenter à l'audience du 1er octobre (raison de santé et absence d'avocat demande d'aide juridictionnelle du 12 avril 2015 et mail du 09 juin), elle formule un certain nombre de demandes avant la prochaine convocation et attend une réponse à sa lettre.

Le dossier a été transmis au ministère public pour avis.
Cette affaire a fait l'objet de plusieurs renvois (au 10 septembre 2015, 1er octobre 2015 et 3 décembre 2015), initialement sur la demande de Mme X...qui réitère ses demandes et expose sa situation dans un nouveau courrier en date du 01 décembre 2015.
A la dernière audience l'appelante, régulièrement convoquée, n'a toujours pas comparu pour soutenir son appel.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,
Déclare l'appel interjeté par Mme Marie X...recevable.
Constate que cet appel formé le 15 avril 2015 par Mme Marie X..., n'est pas soutenu par l'appelante ;
En conséquence,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Dit que l'arrêt sera notifié aux parties par les soins du greffe ;
Dit qu'il en sera remis copie à Mme le Procureur Général.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 15/00542
Date de la décision : 17/12/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2015-12-17;15.00542 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award