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05/11/2015 | FRANCE | N°15/00557

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre speciale des mineurs, 05 novembre 2015, 15/00557


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRÊT No 22 DU 05 NOVEMBRE 2015
R. G : 15/00557
Décision déférée à la Cour : Jugement, origine Juge des enfants de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 31 Mars 2015, enregistrée sous le no 115/ 0038
APPELANTE :
Madame Dominique X......... 97122 BAIE-MAHAULT Comparante en personne assistée de Maître Marie-Michelle HILDEBERT (Toque 108), avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMES :

Monsieur Gabriel Y......... 97170 PETIT-BOURG Comparant en personne assisté de Maître Valérie CHOV

INO-AUBERT (Toque 101), avocat au barreau de la GUADELOUPE

SERVICE D'INVESTIGATION EDUCAT...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRÊT No 22 DU 05 NOVEMBRE 2015
R. G : 15/00557
Décision déférée à la Cour : Jugement, origine Juge des enfants de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 31 Mars 2015, enregistrée sous le no 115/ 0038
APPELANTE :
Madame Dominique X......... 97122 BAIE-MAHAULT Comparante en personne assistée de Maître Marie-Michelle HILDEBERT (Toque 108), avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMES :

Monsieur Gabriel Y......... 97170 PETIT-BOURG Comparant en personne assisté de Maître Valérie CHOVINO-AUBERT (Toque 101), avocat au barreau de la GUADELOUPE

SERVICE D'INVESTIGATION EDUCATIVE DE GUADELOUPE SIEG Immeuble Houele 56 rue F. Forest prolongée 97122 BAIE-MAHAULT Représenté par Madame S... Nicole

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 1er octobre 2015, en chambre du conseil devant la Cour composée de :
Madame Micheline Benjamin, conseiller délégué à la protection de l'enfance suivant ordonnance du premier président du 16 décembre 2014, présidente, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 5 novembre 2015.

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au Ministère Public représenté lors des débats par Monsieur Eric Ravenet, substitut général, qui a fait connaître son avis.
GREFFIER,
Lors des débats : Madame Valérie Souriant, greffier,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public, en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Madame Micheline Benjamin, conseiller, présidente et par Madame Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

PROCÉDURE
M. Gabriel Y... et Mme Dominique X... se sont mariés le 21 avril 2006 et sont en instance de divorce.
De leur union sont issus deux enfants :- B..., née le 30 mai 2007- C..., née le 12 février 2010.

Par ordonnance de non-conciliation du 22 octobre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a, notamment, fixé la résidence des enfants au domicile de la mère et accordé au père un droit de visite et d'hébergement élargi.
Le 11 mars 2015, Mme X..., par l'intermédiaire de son conseil, a déposé une requête auprès du juge des enfants du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, en vue d'obtenir la suspension du droit de visite et d'hébergement de M. Y..., alléguant que son époux avait commis des atteintes sexuelles sur leur fille aînée, dans l'attente de l'enquête pénale.
Parallèlement, Mme X... a, par assignation en référé du 13 mars 2015, saisi le juge aux affaires familiales en vue d'obtenir la suspension des droits de visite et d'hébergement du père.
Par ordonnance de référé du 24 mars 2015, le juge aux affaires familiales a considéré qu'il n'était justifié d'aucune urgence ou dommage imminent permettant de retenir la compétence du juge des référés. Il s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Par jugement du 31 mars 2015, le juge des enfants a :- débouté Mme X... épouse Y... de sa demande de suspension de droit de visite et d'hébergement-ordonné une mesure judiciaire d'investigation éducative (MJIE) afin de réunir des éléments relatifs, d'une part, à la personnalité et aux conditions de vie des mineurs et de leurs parents, d'autre part, sur l'existence d'un danger pour la santé, la sécurité et la moralité de l'enfant-confié l'exercice de cette mesure au SIEG de Guadeloupe qui devra la réaliser dans le délai de 5 mois maximum suivant sa notification.

Par lettre recommandée reçue au greffe de la cour d'appel de Basse-Terre le 16 avril 2015, Mme X... épouse Y... a interjeté appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 14 avril 2015.
A l'audience du 10 septembre 2015, Me NAEJUS-HILDEBERT avocat de Mme X..., appelante, a déposé des conclusions, sollicitant, notamment :- l'infirmation du jugement querellé en toutes ses dispositions sauf celles relatives à la mise en place d'une mesure judiciaire d'investigation éducative,- la modification de L'ONC du 22 octobre 2014 dans ses dispositions relatives à l'exercice du droit de visite de M. Y...,- la justification de son adresse effective par ce dernier-la fixation d'un droit de visite médiatisé dont les modalités seront fixées par la cour.

Me CHOVINO-AUBERT, avocat de M. Y... a demandé le renvoi de l'affaire pour permettre la comparution du représentant de la SIEG.
MOTIFS
Il convient de relever qu'en l'espèce, le juge des enfants a été saisi par Mme X... épouse Y... pour suspendre les droits de visite et d'hébergement accordés par le juge aux affaires familiales, au père des enfants.
S'agissant de sa compétence, le juge des enfants a rappelé les dispositions des articles 375-1 et 375-3 du code civil et retenu que des mesures d'assistances d'éducative et notamment de protection ne peuvent être prises que si le fait nouveau invoqué est postérieur à la décision statuant sur la résidence de l'enfant et non postérieurement à une ordonnance de non-conciliation.
Le juge des enfants a considéré qu'il n'entrait pas dans son champ de compétence de suspendre un droit de visite et d'hébergement et, relevant le caractère manifestement exacerbé du conflit parental avec les risques d'instrumentalisation de l'enfant, celui-ci a ordonné une mesure judiciaire d'investigation éducative.
Devant la cour, il convient donc de rechercher si des éléments de danger sont révélés et caractérisés.
L'appelante reprend ses moyens et prétentions présentés dans ses conclusions sus-visés.
Elle a formulé des critiques quant à la motivation du jugement querellé, précisant essentiellement, que Mme X... n'entretenait aucun ressentiment ou désir de vengeance vis-à-vis de M. Y... et rentant toute idée d'instrumentalisation de sa fille B....
L'appelante soutient que la situation familiale a évolué depuis le jugement entrepris.
Elle invoque le refus des enfants le vendredi 4 septembre 2015 à la sortie des classes, de partir avec leur père pour le week-end, ainsi que la confirmation de l'enfant B..., dans ses propos mettant en cause son père, précisant qu'une nouvelle plainte a été déposée.
Elle fait état également d'une note médicale du docteur Aurélie A..., pédopsychiatre qui a examiné l'enfant B... le 05 septembre, aux urgences pédiatriques du CHU de Pointe-à-Pitre.

Elle souligne les déclarations de l'enfant B... devant ce médecin " Je ne veux pas décider de tout mais je ne veux pas être forcée de le voir, je ne lui dis pas bonsoir car je veux qu'il comprenne, on ne fait pas ça, je veux qu'il dise qu'il m'a vraiment mis le doigt dans mon sexe, je me sens timide avec papa ", et s'appuie sur les conclusions de ce pédopsychiatre qui préconise un droit de visite médiatisé pour le père.

L'intimé s'oppose à cette demande le conseil de M. Y... expose les difficultés rencontrées par ce dernier pour faire exercer son droit de visite et d'hébergement en raison du comportement de Mme X... qui instrumentalise les enfants, dans le cadre du conflit conjugal.
L'intimé affirme qu'aucun fait nouveau n'est survenu depuis le jugement entrepris et que la plainte déposée par Mme X... auprès du procureur de la république a été classée sans suite.
M. Y... précise qu'il n'a pu voir ses filles depuis plusieurs mois et que leur dernier séjour récent chez c'est très bien passé.
L'éducatrice du Service d'Investigation Educative de Guadeloupe (SIEG) reprend oralement les éléments contenus dans le rapport qu'elle a adressé le 05 septembre 2015 au juge des tutelles et dont une copie est déposée à l'audience de la cour. Les conseil des parties ont pris connaissance de ce rapport en cours d'audience.

La cour relève que la mesure judiciaire d'investigation éducative ordonnée par le juge des enfants et réalisée par le SIEG, n'a pas décelé de danger imminent en ce que les deux enfants soient chez l'un ou l'autre de leurs parents. L'éducatrice souligne en outre, que le danger réside dans le choix de loyauté que le conflit parental impose aux enfants.

Par ailleurs, les éléments invoqués par l'appelante devant la cour, ne révèlent pas une situation de danger survenue depuis le jugement querellée.
Au surplus, sans occulter le droit des enfants à voir leur parole entendue, les propos tenus par B... et le comportement des deux enfants à l'égard de leur père, ne peuvent suffire, en l'absence de preuve des faits allégués et compte tenu du conflit parental dont elles subissent les conséquences, à priver ou limiter le droit légitime de leur père de vouloir maintenir des relations avec ses filles.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public ;
Dit que l'arrêt sera notifié aux parties par les soins du greffe ;
Dit qu'il en sera remis copie à Mme le Procureur Général.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 15/00557
Date de la décision : 05/11/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2015-11-05;15.00557 ?
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