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28/09/2015 | FRANCE | N°14/00986

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 28 septembre 2015, 14/00986


BR/ YM COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 260 DU VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE

AFFAIRE No : 14/ 00935 jonction avec le RG 14/ 00986

Décision déférée à la Cour : Jugement de départage du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 13 mai 2014- section Activités Diverses-RG F 13/ 00253.

APPELANT

Monsieur Patrick X...


...


...

97190 GOSIER
Comparant en personne.
Assisté de M. Tony Y...(Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉE

SARL OUEST INDIES SECURITE PRIVEE
73 rue Va

table
Immeuble Privalis 3
97110 POINTE-A-PITRE
Non comparante.
Représentée par Me Florence DELOUMEAUX, avocat au barreau de GUADELOUPE...

BR/ YM COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 260 DU VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE

AFFAIRE No : 14/ 00935 jonction avec le RG 14/ 00986

Décision déférée à la Cour : Jugement de départage du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 13 mai 2014- section Activités Diverses-RG F 13/ 00253.

APPELANT

Monsieur Patrick X...

...

...

97190 GOSIER
Comparant en personne.
Assisté de M. Tony Y...(Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉE

SARL OUEST INDIES SECURITE PRIVEE
73 rue Vatable
Immeuble Privalis 3
97110 POINTE-A-PITRE
Non comparante.
Représentée par Me Florence DELOUMEAUX, avocat au barreau de GUADELOUPE.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, L'affaire a été débattue le 22 Juin 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président,
Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère,
Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 septembre 2015

GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, et par Mme Yolande MODESTE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

Il résulte des pièces versées au débat les éléments suivants.

Par contrat à durée déterminée M. X...était engagé par la Société Ouest Indies Sécurité Privée pour exercer les fonctions d'agent d'exploitation de sécurité au coefficient 120, pour la période du 11 au 31 août 2012, moyennant le versement d'un salaire au taux horaire brut de 9, 74 euros pour 35 heures de travail par semaine. Il était précisé que ce contrat était conclu en vue d'un remplacement pendant la période de congés pour faire face aux besoins de l'activité.

Par un avenant à ce contrat de travail en date du 1er septembre 2012, il était stipulé que le contrat à durée déterminée prenant effet au 11/ 08/ 2012 prendrait fin à la reprise du salarié absent.

Par courrier du 3 avril 2013, M. X...était convoqué à un entretien préalable fixé au 12 avril 2013 en vue d'un éventuel licenciement.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 avril 2013, l'employeur notifiait à M. X...son licenciement.

Le 29 avril 2013, M. X...saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre pour contester son licenciement et obtenir indemnisation et paiement de rappels de rémunération.

Par jugement de départage en date du 8 avril 2014, la juridiction prud'homale retenant que le licenciement de M. X...était sans cause réelle et sérieuse, condamnait la Société Ouest Indies Sécurité Privée à lui payer les sommes suivantes :
-3000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée,
-263, 73 euros à titre de rappel de prime de panier,
-1297, 90 euros au titre du rappel de la prime de nuit,
-400 euros à titre de repos compensateur sur travail de nuit.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 mai 2014,
M. X...a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 13 mai 2014.

Par déclaration du 6 juin 2014, la Société Ouest Indies Sécurité Privée a interjeté appel de la même décision qui lui avait été notifiée le 22 mai 2014.

Les deux instances d'appel était jointes.

****

Dans sa déclaration d'appel, M. X...précisait que l'appel du jugement ne portait que sur le mode de calcul des appointements de salaire, congés payés, prime de nuit et repos compensateurs.

M. X...ne justifie pas avoir notifié à la partie adverse de nouvelles conclusions en cause d'appel, se bornant à se référer, en ce qui concerne l'objet de son appel limité, aux sommes telles que réclamées dans les conclusions notifiées à l'employeur le 22 septembre 2013 dans le cadre de la première instance, à savoir :
-17 540, 95 euros à titre de rappel de salaire,
-1015, 64 euros de rappel de congés payés,
-1297, 90 euros de rappel d'heures de nuit,
-1990, 73 euros à titre de rappel pour repos compensateurs.

M. X...revendique une rémunération au coefficient 210, correspondant au niveau V, échelon 1, avec un salaire de 2055, 03 euros, au même titre que ses collègues Mme C..., M. D..., M. E..., en invoquant le principe selon lequel l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés fournissant un travail d'une valeur égale.

À l'appui de sa demande de rappel au titre des heures de nuit, il invoque les dispositions de l'accord de branche du 26 juillet 2007 (article 7) et l'accord de branche du 15 septembre 2008 (article 1er).

À l'appui de sa demande de rappel au titre des repos compensateurs, M. X...invoque les dispositions de l'avenant, à la convention collective nationale, en date du 25 septembre 2001 relatif au travail de nuit (article 1. 2), ces dispositions étant relatives au repos compensateur pour les heures de travail de nuit ; il entend par ailleurs voir ajouter les repos compensateurs pour les heures travaillées les jours fériés, et les repos compensateurs pour les heures supplémentaires.

****

Par conclusions notifiées à la partie adverse le 22 juin 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société Ouest Indies Sécurité Privée entend se voir donner acte de ce qu'elle est débitrice de la somme de 3000 euros au titre de la rupture du contrat de travail à durée déterminée, mais demande que M. X...soit débouté de ses autres demandes. Elle réclame paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Société Ouest Indies Sécurité Privée fait valoir que l'occupation des locaux les 10 et 14 mai 2013 n'était pas justifiée par une grève valable, et que M. X...n'avait aucune raison de s'opposer aux instructions de son employeur.

Elle fait état également de l'aveu judiciaire de M. X..., lequel aurait confirmé avoir refusé d'exécuter les tâches ordonnées par son employeur.

La Société Ouest Indies Sécurité Privée fait savoir aussi, concernant le rappel de salaire et autres primes, qu'elle a respecté les acquis de M. X.... À titre subsidiaire il est soutenu que l'employeur n'avait pas l'obligation de respecter les acquis puisqu'en l'espèce les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne s'appliquent pas, la Société Ouest Indies Sécurité Privée expliquant qu'en cas de perte de marché, le simple changement de prestataire ne suffit pas à appliquer ce texte.

En ce qui concerne les primes de nuit, la Société Ouest Indies Sécurité Privée fait valoir que M. X...ne rapporte pas la preuve de ce qu'il aurait effectué des heures de travail ouvrant droit au paiement de primes de nuit. Pour les primes de panier, la Société Ouest Indies Sécurité Privée fait savoir qu'elle appliquait le taux de 3, 50 euros conformément à l'accord collectif en vigueur. Elle ajoute que M. X...ne rapporte pas la preuve de l'existence d'heures supplémentaires exécutées avec l'accord de l'employeur, par écrit.

****

Motifs de la décision :

Sur la demande de rappel de salaire :

Les dispositions contractuelles stipulées entre les parties, ne font nullement état d'une rémunération du salarié au coefficient 210, mais prévoit l'application du coefficient 120.

Par ailleurs M. X...ne justifie pas que les collègues qu'il cite, aient été rémunérés au coefficient 210, ni qu'ils aient été placés dans une situation identique. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire de M. X....

Sur le licenciement de M. X...:

Dans sa lettre de licenciement du 16 avril 2013, l'employeur justifie sa décision de la façon suivante :

« ¿ Le 27 mars 2013 vous avez catégoriquement refusé d'exécuter vos tâches et donc votre contrat travail, créant une impossibilité de répondre aux attentes de LA POSTE, à savoir :

- Les refus des instructions de votre supérieur hiérarchique relativement à l'exécution des consignes données par LA POSTE : Monsieur RUART vous a demandé les clés du local PCS (Poste Central de Sécurité) et vous avez refusé de les lui remettre.

Cette conduite est constitutive d'une insuffisance professionnelle et met en cause la bonne marche ainsi que la bonne réputation de notre société.

En effet, LA POSTE n'a pas manqué de nous faire parvenir un courrier aux termes duquel elle invoque la possibilité de rompre le contrat de marché nous liant à elle.

En conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse... »

S'agissant d'un contrat de travail à durée déterminée, celui-ci, en application des dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail, ne pouvait être rompu, sauf accord des parties, avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.

En l'espèce, la lettre de licenciement n'invoque aucune de ces causes de rupture.

En conséquence, en application des dispositions de l'article L. 1243-4 du code du travail, la rupture du contrat travail à l'initiative de l'employeur en dehors des cas cités par l'article L. 1243-1, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat.

S'agissant d'un contrat à durée déterminée sans termes précis, il convient de se référer à la durée prévisible dudit contrat. La somme de 3000 euros allouée à titre de dommages-intérêts par les premiers juges, lesquels ont tenu compte de la durée prévisible du contrat, doit être confirmée.

Sur les primes de nuit :

Les premiers juges ont rappelé qu'en vertu de l'accord de branche du 26 juillet 2007 relatif à la prévoyance, à la formation et au salaire, applicable en Guadeloupe, il a été décidé que la prime de nuit (de 21heures à 6 heures du matin) passera de 10 % à 15 % en juillet 2007, à 20 % en janvier 2008, à 25 % en janvier 2009 et à 30 % en janvier 2010. Il est indiqué que l'accord du 15 septembre 2008 relatif aux négociations annuelles obligatoires pour 2008 en Guadeloupe, a prévu qu'à compter du 1er août 2008, les primes de nuit seraient majorées de 14 %.

Les premiers juges en déduisent que M. X..., qui s'est vu appliquer un taux de 25 % pour ses heures de nuit, est fondé à réclamer un rappel de prime calculé en fonction d'un taux de 44 %. Il a en conséquence été fait droit à sa demande dont il est dit que le quantum n'a pas été discuté par la société défenderesse.

Toutefois en cause d'appel la Société Ouest Indies Sécurité Privée fait valoir que M. X...ne rapporte pas la preuve de ce qu'il aurait effectué des heures ouvrant droit au paiement de primes de nuit.

La Société Ouest Indies Sécurité Privée est mal fondée à contester l'accomplissement par M. X...d'heures ouvrant droit au paiement de primes de nuit, puisque les bulletins de salaire délivrés au salarié font état d'une majoration du taux horaire de rémunération pour travail de nuit.

La réalité des heures de nuit accomplies par M. X...ouvrant droit au paiement de la prime de nuit est donc bien établie.

Toutefois selon les dispositions de l'accord de branche du 26 juillet 2007 suscité, la majoration applicable aux heures de nuit a été fixée à 30 % à compter de janvier 2010.

Sur la base d'un salaire horaire de 9, 74 euros, la majoration de l'heure de nuit au taux de 30 % aurait dû s'élever à 2, 922 euros.

Par ailleurs l'accord du 15 septembre 2008, ayant prévu qu'à compter du 1er août 2008 la prime de nuit serait majorée de 14 %, il y a lieu d'appliquer ce taux à la majoration de l'heure de nuit, soit :

2, 922 ¿ x 0, 14 = 0, 409 ¿

La majoration totale de l'heure de nuit s'élève donc à : 2, 922 ¿ + 0, 409 ¿ = 3, 331 ¿

Rapportée au nombre d'heures de nuit figurant sur les bulletins de salaire, à savoir 506, 16 heures, la majoration applicable au total des heures de nuit travaillées pendant la durée du contrat de travail s'élève à 1686, 02 euros.

M. X...ayant perçu 1232, 50 euros au titre des heures de nuit, selon mentions figurant sur ses bulletins de paie, il lui reste dû la somme de 453, 52 euros.

Sur la demande relative aux repos compensateurs :

Selon les dispositions de l'avenant en date du 25 septembre 2001, concernant la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, il est stipulé que les parties conviennent de ne pas fixer de durée minimale hebdomadaire de travail de nuit pour accéder au droit au repos compensateur et en conséquence de l'attribuer dès la première heure de nuit, ce repos compensateur étant d'une durée égale à 1 % par heure de travail compris entre 21 heures et 6 heures.

M. X...ayant accompli 506, 16 heures de travail de nuit, il avait droit à 5, 06 heures de repos compensateur.

Le contrat travail étant rompu, M. X...ne peut plus prendre de repos compensateurs, il lui sera en conséquence alloué une indemnité équivalente, soit la somme de 49, 20 euros.

M. X...ne justifiant pas d'un nombre d'heures supplémentaires lui donnant droit à des repos compensateurs, et n'invoquant aucune disposition légale ou conventionnelle lui permettant de bénéficier de repos compensateurs pour jours fériés, en sus de la rémunération desdits jours fériés, le montant qui lui sera alloué au titre de la compensation des repos compensateurs sera limitée à 49, 20 euros.

Sur le rappel de prime de panier :

En application des dispositions de l'accord du 21 octobre 2010 relatif aux indemnités de panier pour l'année 2011, lesquelles concernent l'indemnité de panier prévue par l'article 6 de l'annexe IV de la convention collective, ladite indemnité était fixée à 3, 30 euros, et devait être revalorisée lors de l'entrée en vigueur de chaque révision conventionnelle de la grille des salaires d'un taux égal à celui de l'évolution de cette grille.

L'accord du 21 octobre 2010, applicable au 1er janvier 2011 prévoit lui-même, en son article 1er, une majoration de 2 % au 1er janvier 2012 et une majoration de 2 % au 1er janvier 2013.

La prime de panier a ainsi été portée à 3, 37 euros au 1er janvier 2012, et à 3, 44 euros au 1er janvier 2013. Dans la mesure où il a été versé à M. X...une prime de panier de 3, 50 euros à partir d'août 2012, celui-ci ne peut prétendre à aucun rappel de prime.

****

L'appel interjeté par la Société Ouest Indies Sécurité Privée, tendant à contester les sommes allouées à M. X..., n'étant pas fondé, les dépens de l'instance seront mis à sa charge.

M. X...n'a pas demandé d'indemnité au titre de l'article 700 en cause d'appel.

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Société Ouest Indies Sécurité Privée à payer à M. X...la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée.

Le réformant pour le surplus, et statuant à nouveau.

Condamne la Société Ouest Indies Sécurité Privée à payer à
M. X...les sommes suivantes :
-453, 52 euros à titre de rappel de majorations pour les heures de nuit,
-49, 20 euros au titre des repos compensateurs non pris.

Déboute M. X...de sa demande de rappel de prime de panier.

Dit que les dépens sont à la charge de la Société Ouest Indies Sécurité Privée.

Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 14/00986
Date de la décision : 28/09/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-28;14.00986 ?
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