COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 219 DU QUATRE JUIN DEUX MILLE DOUZE
AFFAIRE No : 10/ 00905
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 8 avril 2010.
APPELANTE
LA SOCIETE CARAIBES IMPORT SARL
7 rue Louis Pasteur
97170 PETIT BOURG
Représentée par Maître NIBERON (SCP MORTON & ASSOCIES)
(Toque 104), avocats au barreau de la Guadeloupe
INTIMÉE
Madame Evelyne X...
...
97115 SAINTE ROSE
Comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, L'affaire a été débattue le 27 février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur
M. Jacques FOUASSE, conseiller,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 4 juin 2012
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Le 4 août 2008, Mme X..., salariée de la Société Caraïbes Import, saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre de trois demandes distinctes :
- un rappel de salaire pour les années 2004, 2005, 2006 et 2007, suite à la non-application de la convention collective étendue aux DOM, outre des dommages intérêts, et des intérêts de retard, cette demande étant enregistrée au greffe sous le no RG 08/ 347,
- paiement d'indemnités de déplacements liés à l'exercice des mandats de délégué du personnel, délégué syndical membre du comité d'entreprise, outre des dommages intérêts, et des intérêts de retard, cette demande étant enregistrée au greffe sous le numéro RG 08/ 348,
- paiement de la somme de 30, 17 euros représentant le montant d'une perte de salaire pour une absence de 3 heures 50, motivée par une convocation à la gendarmerie le 20 novembre 2006 faisant suite à une plainte injustifiée de M. Z..., outre des dommages et intérêts, et intérêts de retard, cette demande étant enregistrée au greffe sous le no RG 08/ 349,
- paiement d'une indemnité pour non-respect d'un accord d'entreprise imposant le paiement des salaires au plus tard le premier de chaque mois, outre des dommages et intérêts, et des intérêts de retard, cette demande étant enregistré sous le no RG 08/ 350,
Par un seul et même jugement en date du 8 avril 2010, la juridiction prud'homale, prononçait la jonction des 4 instance suscitées, et condamnait la Société Caraïbes Import à payer à Mme X... les sommes suivantes :
-624, 73 euros au titre des frais de déplacements,
-100 euros pour non versement des salaires conformément au protocole,
-1697, 71 euros à titre de rappel de salaire au regard de la convention collective, avec modification des fiches de paies sur 5 ans,
-29, 23 euros au titre des heures indûment retenues,
-50 euros à titre de dommages et intérêts,
-30 euros pour la sanction pécuniaire,
-100 euros à titre de dommages intérêts,
-20 euros pour les intérêts de retard.
Mme X... était déboutée du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 30 avril 2010, la Société Caraïbes Import a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 4 novembre 2011, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société Caraïbes Import invoquant les dispositions de l'article R 1452-6 du code du travail, et faisant valoir que Mme X... avait déjà introduit le 12 mai 2006, une action engagée sous le numéro 06/ 298 devant le conseil de prud'hommes, dont les débats à l'audience se sont tenus le 6 mars 2008 et ont fait l'objet d'une décision rendue le 26 juin 2008 aujourd'hui définitive, ainsi d'ailleurs qu'une autre action le 3 juin 2008 sous le numéro 08/ 246, dont les débats ont eu lieu le 10 septembre 2009, entend voir déclarer l'action introduite par Mme X... le 8 août 2008 irrecevable dans la mesure ou les prétentions actuelles de Mme X... étaient déjà nées lorsque les affaires RG 06/ 298 et 08/ 246 ont été plaidées.
À titre subsidiaire la Société Caraïbes Import sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a fait droit aux demandes relatives à l'application de la convention collective « commerces de détail non alimentaires », en invoquant les dispositions de l'article L2222-1 du code du travail, et en expliquant qu'en aucun cas le champ d'application de la convention collective citée par Mme X..., n'inclut les départements d'outre-mer.
À l'audience des débats, Mme X... reprend ses conclusions du 20 mars 2009, présentée devant les premiers juges, ainsi que des conclusions du 20 janvier 2012. Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris et réclame paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle de 2000 euros pour procédure abusive.
Elle entend voir écarter la fin de non-recevoir tirée du principe d'unicité d'instance, au motif que le Conseil de Prud'hommes a légalement prononcé la jonction des instances 08/ 00347, 08/ 00348, 08/ 00359, 08/ 00350 sous le numéro unique de 08/ 00347.
Par ailleurs elle explique que la convention collective nationale « commerces de détail non alimentaires » qui a été signée le 14 juin 1988 et étendue par arrêté d'extension à tout le territoire national le 9 juin 1989 (paru au J. O. du 25 janvier 1989), s'applique bien aux DOM, puisque si l'article 16-1 de la loi o 94-638 du 25 juillet 1994 précise que les conventions et accords collectifs du travail dont le champ d'application est national doivent indiquer si celui-ci comprend les départements d'outre-mer, il s'en déduit qu'avant la loi du 25 juillet 1994, sans mention d'une exclusion des DOM, les conventions collectives mentionnant « le territoire national » s'appliquait bien dans les DOM.
Motifs de la décision :
Il résulte des dispositions de l'article R 1452-6 du code du travail que le principe de l'unicité de l'instance est opposable dès lors que les demandes successives concernent le même contrat de travail et que les causes du second litige étaient connues lors de la première instance avant la clôture des débats.
Antérieurement aux demandes formées le 4 août 2008 par Mme X..., le Conseil de Prud'hommes avait déjà été saisi par celle-ci dans le cadre de deux instances no 06/ 00298 et 08/ 00246, introduites respectivement les 12 mai 2006 et 3 juin 2008, ayant donné lieu à des débats clôturés les 6 mars 2008 et 10 septembre 2009, et ayant fait l'objet de jugements en date des 26 juin 2008 et 28 janvier 2010.
Il s'ensuit que toutes les prétentions de Mme X... nées antérieurement au 6 mars 2008, devaient être formées dans le cadre de l'instance 06/ 00298, et que toutes celles nées entre le 6 mars 2008 et le 10 septembre 2009, devaient être formées dans le cadre de l'instance 08/ 00246.
Il en résulte que sont irrecevables, comme étant nées avant la clôture des débats du 6 mars 2008 de l'instance 06/ 00 298, les demandes suivantes :
- rappel de salaire pour les années 2004, 2005, 2006 et 2007,
- paiement d'indemnités de déplacements liés à l'exercice des mandats de délégué du personnel, délégué syndical membre du comité d'entreprise, dans la mesure où il s'agit de déplacements effectués entre le 16 février 2006 et le 1er mars 2007, comme cela résulte des demandes de Mme X... explicitées dans ses conclusions déposées auprès du Conseil de Prud'hommes le 15 septembre 2009,
- paiement de la somme de 30, 17 euros représentant le montant d'une perte de salaire pour une absence de 3 heures 50, motivée par une convocation à la gendarmerie le 20 novembre 2006 faisant suite à une plainte injustifiée de M. Z....
Par ailleurs est irrecevable dans le cadre de la présente procédure, comme étant née avant la clôture des débats du 10 septembre 2009 de l'instance 08/ 00 246, la demande tendant au paiement d'une indemnité pour non-respect d'un accord d'entreprise imposant le paiement des salaires au plus tard le premier de chaque mois, s'agissant de retards affectant le règlement des salaires de Mme X... de janvier à juin 2009 comme cela résulte des pièces jointes aux conclusions de Mme X... déposées le 15 septembre 2009 auprès du conseil de prud'hommes.
En conséquence la totalité des demandes de Mme X... doivent être déclarées irrecevables.
L'équité n'impose pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Réforme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes de Mme X...,
Laisse à sa charge les entiers dépens,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
Le Greffier, Le Président.