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27/10/2008 | FRANCE | N°08/00229

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 27 octobre 2008, 08/00229


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE


2ème CHAMBRE CIVILE


ARRÊT No 848 DU 27 OCTOBRE 2008


R. G : 08 / 00229


Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal d'instance de POINTE A PITRE en date du 11 août 2006, enregistré sous le no 11-06-843


APPELANT :


M. Benoît Bétin Y...


...


...


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Représentée par Me Patrick EROSIE (TOQUE 94), avocat au barreau de GUADELOUPE








INTIMEE :


Melle Niza Z...


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Représentée par Me Robert RINALDO (TOQUE 24), avocat au barreau de GUADELOUPE










COMPOSITION DE LA COUR :


L'affaire a été débattue le 22 Septembre 2008, en audience publique, devant la Cour composée...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 848 DU 27 OCTOBRE 2008

R. G : 08 / 00229

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal d'instance de POINTE A PITRE en date du 11 août 2006, enregistré sous le no 11-06-843

APPELANT :

M. Benoît Bétin Y...

...

...

...

Représentée par Me Patrick EROSIE (TOQUE 94), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMEE :

Melle Niza Z...

...

...

Représentée par Me Robert RINALDO (TOQUE 24), avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Septembre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique FRANCKE, président de chambre, président, rapporteur,
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, conseillère,
Mme Claire PRIGENT, conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 OCTOBRE 2008

GREFFIER,

Mme Nita CEROL, Adjointe administrative, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Dominique FRANCKE, Président de chambre, président et par Mme Nita CEROL, Adjointe administrative, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 11 août 2006, le Tribunal d'Instance de POINTE A PITRE a
par décision réputée contradictoire :

- prononcé la résolution judiciaire du bail liant les parties relativement à la maison individuelle située à Bétin à Port-louis 97117 ;

- ordonné en conséquence l'expulsion de Benoît Y... et de tous occupants passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, le tout avec l'assistance, si besoin est, de la force publique,

- condamné Benoît Y... à verser à Mademoiselle Niza Z... la somme de 11. 624, 16 €, outre une l'indemnité d'occupation mensuelle des lieux jusqu'à leur libération effective égale au montant du loyer qui pourrait être perçu si le bail n'avait pas été résilié ;

- condamné Benoît Y... à verser à Mademoiselle Niza Z... la somme de 400 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- rejeté le surplus des demandes ;

- condamné Benoit Y... aux dépens.

Benoît Y... a relevé appel de la décision du Tribunal d'Instance le 29 janvier 2007.

L'affaire a été radiée du rôle faute de diligences de Benoît Y... à la date du 25 juin 2007.

Par conclusions du 12 septembre 2007, Niza Z... a demandé le rétablissement au rôle de la cour par application de l'article 915 alinéa 3 du code de procédure civile.

Benoît Y... a fait valoir le 10 septembre 2007 par conclusions que la maison était propriété de la commune de PORT LOUIS, qu'ainsi le contrat de location était nul.

Par conclusions du 22 avril 2008, Niza Z... a sollicité le rétablissement du dossier au fond ainsi que la réouverture des débats au fond devant la Cour d'appel, en accord avec Benoît Y.... Il convient de faire droit à cette demande, qui contredit la demande initiale de Niza Z....

Elle invoque un contrat de bail pour 3 ans du 1er décembre 1998 sur une maison individuelle de 3 pièces située à BETIN, PORT LOUIS, à usage d'habitation, renouvelé par tacite reconduction, pour un loyer réduit à 1. 250 FF en contrepartie de travaux, un congé en date du 26 janvier 2004 pour non-paiement des loyers, un commandement du 27 octobre 2007 de payer les loyers de février 2001 à septembre 2005, soit 11. 095, 93 €, demeuré infructueux.

Elle soutient avoir reçu la maison dans la succession de son père, et en avoir à tout le moins l'usufruit, lui permettant de la donner en location.

Elle demande à la cour de :

- DÉBOUTER Benoît Y... de toutes ses demandes,

- CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

- ASSORTIR l'expulsion de Benoît Y... d'une astreinte comminatoire de 100 € par jour à effet des 15 jours de la signification de l'arrêt à intervenir,

- CONDAMNER Benoît Y... au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de SEPT CENT SOIXANTE DEUX EUROS (762 €) à effet du 1er janvier
2006,

- CONDAMNER Benoît Y... à lui payer la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) sur le fondement de l'article 700 du NCPC et aux entiers dépens, distraits au profit de son avocat, les dépens incluant le commandement de payer ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Niza Z... ne justifie pas de la propriété du bien loué, pas davantage que d'un usufruit dont son père, occupant, aurait bénéficié de la part du propriétaire réel.

Le bail de la chose d'autrui est opposable au véritable propriétaire lorsque le locataire a traité de bonne foi, sous l'empire de l'erreur commune avec le propriétaire apparent.

Il produit en tout état de cause effet entre le bailleur et le locataire et Benoît Y... ne peut se prévaloir de la propriété d'un tiers, en l'espèce la commune pour se soustraire aux obligations nées de son bail, transmissibles à l'égard du véritable propriétaire, si celui-ci entend voir reconnaître ses droits de propriété, ce qui paraît ne pas être le cas en l'espèce.

Le jugement du Tribunal d'Instance doit dans ces conditions être confirmé.

Niza Z..., qui ne justifie pas de la réalité de ses droits sur l'immeuble loué sera déboutée de ses autres demandes devant la Cour d'appel.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE,

Confirme le jugement du Tribunal d'Instance du 11 août 2006 en ce qu'il a :
- prononcé la résolution judiciaire du bail liant les parties relativement à la maison individuelle située à Bétin à Port-louis 97117 ;

- ordonné en conséquence l'expulsion de Benoît Y... et de tous occupants passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, le tout avec l'assistance, si besoin est, de la force publique,

- condamné Benoît Y... à verser à Mademoiselle Niza Z... la somme de 11. 624, 16 €, outre une l'indemnité d'occupation mensuelle des lieux jusqu'à leur libération effective égale au montant du loyer qui pourrait être perçu si le bail n'avait pas été résilié ;

- condamné Benoît Y... à verser à Mademoiselle Niza Z... la somme de 400 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- rejeté le surplus des demandes ;

- condamné Benoit Y... aux dépens de première instance,

- déboute Niza Z... du surplus de ses demandes,

- Laisse les dépens à la charge de Benoît Y....

Et ont signé le présent arrêt

la greffière, le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 08/00229
Date de la décision : 27/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-10-27;08.00229 ?
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