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15/09/2008 | FRANCE | N°07/01184

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 15 septembre 2008, 07/01184


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE


2ème CHAMBRE CIVILE


ARRET No 730 DU 15 SEPTEMBRE 2008




R. G : 07 / 01184


Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de grande instance de POINTE A PITRE en date du 17 Juillet 2007, enregistré sous le no 07 / 588


APPELANTE :


Mme Sylvie X...


...

97111 MORNE-A-L'EAU


représentée par Me SCP MORTON & ASSOCIES (T 104), avocat au barreau de GUADELOUPE




INTIME :


M. André Y...


...

63000 CLERMONT FERRAN

D


représenté par Me SCP RICOU / TROUPE (T 102-103), avocat au barreau de GUADELOUPE






COMPOSITION DE LA COUR


En application des dispositions des articles 786 et 910 du n...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRET No 730 DU 15 SEPTEMBRE 2008

R. G : 07 / 01184

Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de grande instance de POINTE A PITRE en date du 17 Juillet 2007, enregistré sous le no 07 / 588

APPELANTE :

Mme Sylvie X...

...

97111 MORNE-A-L'EAU

représentée par Me SCP MORTON & ASSOCIES (T 104), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIME :

M. André Y...

...

63000 CLERMONT FERRAND

représenté par Me SCP RICOU / TROUPE (T 102-103), avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Pierre FAGALDE, conseiller, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, conseillère, présidente suppléante désignée par ordonnance du premier président du 18 / 02 / 2008
M. Pierre FAGALDE, conseiller,
Mme Nadine CONQUET, vice présidente placée, faisant fonction de conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 15 SEPTEMBRE 2008.

GREFFIER

Lors des débats : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC.
Signé par M. Pierre FAGALDE, en application des dispositions de l'article 456 du NCPC, la présidente étant empêchée et par Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Des relations de Monsieur André Y... et de Madame Sylvie X... est née une enfant, Sénami Elisa née le 7 septembre 2002.

Les deux parents, qui vivaient alors en métropole, se sont séparés.

Par ordonnance en date du 18 août 2005, le Juge aux affaires familiales de CLERMONT FERRAND a fixé le droit de visite de Monsieur Y... dans les locaux du point rencontre de l'ADMF le 3ème samedi de chaque mois de 14 heures 30 à 17 heures 30.

Par jugement en date du 7 septembre 2006, le Juge aux affaires familiales de CLERMONT FERRAND, maintenait la résidence de l'enfant chez sa mère, en partance pour la Guadeloupe. Le droit de visite et d'hébergement du père était aménagé durant les congés d'été et en alternance d'une année sur l'autre pour les vacances de Noël et celles de Pâques, et ce pour tenir compte de l'éloignement entre les deux domiciles.

Par jugement en date du 8 février 2007, le même magistrat a fixé à 30 % la charge que Monsieur Y... devait supporter pour les déplacements de sa fille.

Saisi par Madame X..., le Juge aux affaires familiales de POINTE A PITRE, par décision en date du 17 juillet 2007, a rejeté la demande de la mère tendant à voir modifier les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement de Monsieur Y... et a condamné la mère de l'enfant à payer au père la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le juge a estimé que les arguments invoqués par Madame X... pour obliger les rencontres de l'enfant avec son père dans un endroit neutre, étaient " insuffisants pour remettre en question les modalités du droit de visite et d'hébergement du père fixées " par la dernière décision du Juge aux affaires familiales de CLERMONT FERRAND.

Par déclaration remise au secrétariat-greffe de la Cour d'appel le 2 août 2007, Madame X... a interjeté appel de cette décision. L'appel a été formé dans les délais.

Par écritures récapitulatives remises au secrétariat-greffe de la Cour d'appel le 9 juin 2008, Madame X... conclut à la réformation de la décision entreprise et à la fixation du droit de visite du père dans une structure protégée et ce, jusqu'à ce que l'enfant ait gagné en maturité jusqu'à ne plus être l'objet des " vouloirs parentaux ". Il est réclamé une somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il est notamment soutenu :

- que fin 2004 et début 2005, l'enfant, alors âgée de deux ans, aurait évoqué des attouchements qu'elle aurait subi de son père et d'un " tonton Olivier " ;
- que des faits graves survenus pendant la période d'hébergement de l'enfant ont été commis à nouveau par le père du 4 au 19 août 2006 ;
- que l'enfant présentait, au retour d'un séjour en métropole chez son père, un eczéma généralisé à connotation psychosomatique ; qu'elle était choquée et qu'elle évoquait encore des actes de maltraitance ;
- que l'éducatrice missionnée par le service d'investigation et d'orientation éducative, a, dans un rapport en date du 13 mars 2007 souhaité que soit maintenu " le principe de précaution quant au départ de l'enfant en métropole où vit son père " ; que le même avis était donné par le chef de service qui préconisait " un milieu protégé et sécurisé " ;
- que la cour de RIOM dans un arrêt en date du 18 mars 2008, après appel des jugements du Juge aux affaires familiales de CLERMONT FERRAND en date des 7 septembre 2006 et 8 février 2007 a restreint à un mois (au lieu de deux) le droit de visite et d'hébergement du père pendant l'été et a interdit au père de mettre l'enfant en contact avec l'oncle Olivier Z... ;
- que, contrairement à ce que soutient Monsieur Y..., Madame X... exerce bien au CHU de POINTE A PITRE comme médecin hospitalier ; que Madame X... n'a jamais cherché à empêcher l'enfant de se rendre chez son père.

Par écritures remises au secrétariat-greffe de la Cour d'appel le 9 mai 2008, Monsieur Y..., a conclu au débouté de Madame X... et à la confirmation de la décision entreprise. Par appel incident, Monsieur Y..., demande à la cour de transférer l'hébergement de l'enfant Sénami au domicile du père, un droit de visite et d'hébergement devant être aménagé pour la mère durant les congés scolaires pour moitié et en alternance.

Il est demandé en outre à la cour :

- de dire que Madame X... aura à sa charge l'intégralité des frais de déplacement de l'enfant ;
- de dire que Madame X... devra aviser Monsieur Y... par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins un mois à l'avance de son intention d'exercer ce droit ;
- de fixer à la somme de 300 € par mois la part contributive de la mère à l'entretien de l'enfant, et ce avec indexation ;

Subsidiairement, Monsieur Y... demande à exercer son droit de visite et d'hébergement durant toutes les vacances scolaires, les frais de déplacement devant être pris en charge par la mère ;

Il est réclamé une somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Madame X... devant être déboutée de sa demande sur le même fondement.

Il est notamment soutenu :

- que la mère a toujours voulu évincer Monsieur Y... des relations avec l'enfant ;
- que la plainte déposée par elle aux fins d'inquiéter Monsieur Y... pour des faits de nature pénale, a fait l'objet d'une information qui s'est terminée par une ordonnance de non lieu en date du 29 juin 2006 ; que la cour de RIOM a confirmé cette ordonnance ;
- que depuis les vacances d'été 2006, la mère a refusé de laisser le père exercer son droit de visite et d'hébergement durant les vacances de Noël et celles de pâques 2007 ;
- que c'est la mère qui impose une maltraitance à l'enfant pour se prévaloir ensuite du mal être de l'enfant qu'elle impute au père ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les deux parents se sont engagés dans une longue série de conflits et de procédure, en renvoyant à l'autre la responsabilité du mal être de l'enfant et sans réaliser, qu'en agissant ainsi, ils ne faisaient qu'aggraver la situation de cet enfant.

La jeune Sénami a à présent 6 ans, et bien qu'encore jeune, elle peut, comme beaucoup d'enfant de son âge et dans la même situation géographique voir et entretenir des relations durables avec chacun de ses parents.

Les moyens invoqués par la mère concernant la maltraitance de l'enfant au cours des séjours chez son père ont fait l'objet d'une procédure pénale qui a abouti à un non lieu confirmé par la cour de RIOM.

Les épisodes de santé (eczema généralisé à connotation psycho somatique) doivent être reliés à un déséquilibre à ces moments là de l'enfant, dont la cause ne peut être imputée à un parent plus qu'à un autre, vu la tension qui existe entre eux. Il sera observé, comme l'a fait le premier juge, que la jeune enfant avait déjà présenté antérieurement au conflit de ses parents des épisodes d'eczéma.

Comme l'ont justement exprimé les magistrats de la cour d'appel de RIOM dans leur arrêt en date du 18 mars 2008, déplacer à nouveau la résidence de l'enfant en métropole, comme le souhaite le père, serait source de nouveau traumatisme pour la jeune Sénami, qui a besoin à présent d'une durable paix autour d'elle.

En revanche, il n'existe, en l'état actuel aucune raison sérieuse de priver Monsieur Y... de son droit de visite et d'hébergement chez lui en métropole. Les nombreuses attestations qu'il a versées aux débats, permettent de constater que Sénami se trouve épanouie lorsqu'elle réside chez son père. Le rapport d'évaluation en date du 14 août 2007 émanant de l'enquêtrice sociale du conseil général du PUY DE DÔME qui a rencontré le père et l'enfant au domicile de Monsieur Y... a mis en évidence la bonne qualité de leurs relations père-fille.

Il n'y a pas lieu dans ces conditions, d'imposer à Monsieur Y..., qui est une personne responsable, de voir l'enfant dans un lieu neutre, structure réservée généralement aux enfants dont le parent visiteur connaît des problèmes de violence ou d'alcoolisme, ce qui n'est pas le cas. Bien au contraire, cette restriction de visite du père dans un lieu informel-qui dans d'autres cas de figure remplit très bien son rôle-peut empêcher à titre définitif le maintien des liens affectifs entre père et enfant.

C'est à bon fondement que le premier juge a souhaité que ne soient pas remis en question les modalités du droit de visite et d'hébergement de Monsieur Y..., telles que définies par le Juge aux affaires familiales de CLERMONT FERRAND dans son ordonnance en date du 7 septembre 2006, complétée par sa décision en date du 8 février 2007.

Ces mesures seront confirmées dans l'intérêt des enfants mais aussi pour consacrer le droit de chaque parent de pouvoir bénéficier d'un droit fondamental offert à tous.

La répartition des frais de déplacement de l'enfant telle que définie par le même magistrat dans son ordonnance en date du 8 février 2007 sera reconduite, comme l'avait déjà fait le Juge aux affaires familiales de POINTE A PITRE dans la décision frappée d'appel.

Les parties seront déboutées de leurs autres demandes et Monsieur Y... de son appel incident.

En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de ce dernier, les frais irrépétibles en cause d'appel qu'il a du engager. Madame X..., qui a succombé dans son action, devra lui verser une somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Les dépens seront à la charge de Madame X....

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort ;

Déclare l'appel principal de Madame Sylvie X... et l'appel incident de Monsieur André Y... recevables en la forme.

Au fond,

Confirme la décision entreprise dans tous ses éléments.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Y ajoutant,

Condamne Madame X... à payer à Monsieur Y... une somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne Madame X... aux entiers dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 07/01184
Date de la décision : 15/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-09-15;07.01184 ?
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