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15/09/2008 | FRANCE | N°06/01001

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 15 septembre 2008, 06/01001


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE


2ème CHAMBRE CIVILE


ARRET No 720 DU 15 SEPTEMBRE 2008




R. G : 06 / 01001


Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE en date du 17 Mai 2005, enregistré sous le no 04 / 000916


APPELANTE :


CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MORBIHAN, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Avenue de Kéranguen
56956 VANNES CEDEX 9


représentée par Me Brigitte WIN

TER-DURENNEL (TOQUE 83), avocat au barreau de GUADELOUPE




INTIME :


M. Michel X...


...

97170 PETIT BOURG
représenté par Me Mar...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRET No 720 DU 15 SEPTEMBRE 2008

R. G : 06 / 01001

Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE en date du 17 Mai 2005, enregistré sous le no 04 / 000916

APPELANTE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MORBIHAN, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Avenue de Kéranguen
56956 VANNES CEDEX 9

représentée par Me Brigitte WINTER-DURENNEL (TOQUE 83), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIME :

M. Michel X...

...

97170 PETIT BOURG
représenté par Me Marie-Michèle HILDEBERT (TOQUE 108), avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Pierre FAGALDE, conseiller, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, conseillère, présidente suppléante désignée par ordonnance du premier président du 18 / 02 / 2008
M. Pierre FAGALDE, conseiller,
Mme Nadine CONQUET, vice présidente placée, faisant fonction de conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 15 SEPTEMBRE 2008.

GREFFIER

Lors des débats : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC.
Signé par M. Pierre FAGALDE, en application des dispositions de l'article 456 du NCPC, la présidente étant empêchée et par Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par acte en date du 28 avril 2004, Monsieur Michel X... a fait assigner la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN devant le Juge de l'exécution de POINTE A PITRE, aux fins de contestation et mainlevée de l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire effectuée par la Caisse sur un bien immobilier sis à PETIT BOURG, dont il est propriétaire en vertu d'un acte notarié en date du 29 juin 1992.

Par jugement avant dire droit en date du 1er février 2005, le Juge de l'exécution de POINTE A PITRE a ordonné la ré-ouverture des débats en invitant la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN à produire l'originale de l'acte notarié pré-cité.

Par jugement contradictoire en date du 17 mai 2005, le Juge de l'exécution de POINTE A PITRE a ordonné la mainlevée de cette inscription en constatant que la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN n'avait pas produit un original signé du titre exécutoire en vertu duquel a été inscrite l'hypothèque. Monsieur X... a été débouté de sa demande de dommages et intérêts. La Caisse a été condamnée à payer à Monsieur X... la somme de 500 euros sur le fondement de l'article sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile du nouveau code de procédure civile.

Par remise au secrétariat-greffe de la Cour d'appel le 8 juin 2005, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN a interjeté appel de cette décision.

L'instance radiée le 21 novembre 2005 a été rétablie par
ordonnance du conseiller de la mise en état le 9 mai 2006.

Par arrêt contradictoire en date du 21 décembre 2007, la Cour d'appel de BASSE-TERRE (2ème chambre civile), a, en application de l'article 15 du nouveau code de procédure civile révoqué l'ordonnance de clôture en date du 11 octobre 2007 et a réouvert les débats.

Par écritures remises au secrétariat-greffe de la Cour d'appel le 11 octobre 2007, Monsieur Michel X... conclut à la confirmation de la décision entreprise, laquelle a ordonné la mainlevée de l'hypothèque provisoire, du fait de l'absence du titre exécutoire. Il est réclamé à la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN une somme de 500 euros pour procédure abusive et une somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile du nouveau code de procédure civile.

Il est notamment soutenu :

- que les époux X... n'ont pas signé l'acte de prêt ;

- que la caisse ne dispose d'aucune créance à l'encontre de Monsieur X... du fait du désintéressement de la banque par le prix de la vente d'un bien immobilier sis à VILLENAVE D'ORNON et de loyers versés par le Cabinet FONCIA, mandataire de Monsieur X... ;

- qu'en tout état de cause, les intérêts ne sont pas dus, faute d'une ventilation de ces intérêts pour les échéances de prêt, et faute par la banque de justifier la date certaine de l'acceptation de l'offre par Monsieur X....

Par écritures récapitulatives no2, remises au secrétariat-greffe de la Cour d'appel le 2 janvier 2008, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN conclut à la réformation du jugement entrepris et au débouté de Monsieur X.... Il lui est réclamé une somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il est notamment soutenu :
- que la copie originale et intégrale de l'acte de prêt du 29 juin 1992 a été versée aux débats ;

- que si la signature des époux X... n'apparaît pas sur l'acte, il sera constaté que ces personnes étaient représentées par Madame Antoinette Y..., en vertu des pouvoirs qui lui ont été consentis suivant acte reçu par Maître Micheline Z..., notaire à POINTE A PITRE le 16 juin 1992 ; que le notaire mentionne que Madame Y... a signé l'acte ;

- que les époux X... ayant accepté l'offre de prêt le 5 mai 1992, la demande de Monsieur X... au titre de la déchéance du doit aux intérêts est prescrite ;

- que les sommes versées par les débiteurs à la suite de la vente d'un bien immobilier et de loyers perçus n'ont pas permis de désintéresser totalement le créancier ; que le dernier décompte tient compte des sommes versées.

L'ordonnance de clôture est en date du 15 mai 2008.

MOTIVATION DE LA COUR :

Sur l'existence du titre exécutoire :

La CAISSE DE CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN produit
aux débats (pièce no16) la copie exécutoire du prêt conventionnel en date du 29 juin 1992 octroyé par la banque à Monsieur et Madame X... pour la somme de 669. 000 francs.

En page 9 de l'acte, figure la mention suivante :

" EMPRUNTEUR

Monsieur et Madame X..., ci-dessus nommés, qualifiés et domiciliés, non ici présents mais représentés par Madame Antoinette Y..., secrétaire à Bordeaux,..., en vertu des pouvoirs qu'ils lui ont consentis suivant acte reçu par Maître Micheline Z... notaire) POINTE A PITRE (Guadeloupe) le 16 juin 1992, dont le brevet original est demeuré annexé, après mention, à un acte de vente reçu par le notaire soussigné, ce jour, un instant avant les présentes ".

En page 13 et in fine de l'acte, figure la mention : " suivent les
signatures A..., Y..., Maître B... Notaire.

Monsieur X... ne peut devant la cour soutenir que l'acte
n'existe pas et que ne figurent pas sur cet acte sa signature et celle de Madame C.... En effet, les mentions sus-indiquées expliquent clairement l'absence de signatures des emprunteurs, lesquels étaient représentés à l'acte par Madame Y..., laquelle a signé l'acte, ainsi que le précise le notaire.

Sur l'acceptation de l'offre de prêt et sur le droit pour la banque de percevoir les intérêts conventionnels :

Monsieur X... soutient que la CAISSE DE CREDIT
AGRICOLE DU MORBIHAN ne justifie pas de la date certaine de l'acceptation de l'offre de prêt. Il en conclut que la banque serait, de ce fait, déchue de son droit aux intérêts conventionnels, en application des dispositions des articles L. 312-10 et L 312-33 du code de la consommation.

Les époux X... ayant accepté l'offre de prêt le 5 mai 1992, après avoir accusé de réception de l'offre le 24 avril 1992 (pièce 1 page 22), la demande de Monsieur X... de déchéance des intérêts se trouve prescrite.

En effet, la demande tendant à voir constater la déchéance du droit aux intérêts d'un prêt immobilier en application de l'article L. 312-33 du code de la consommation, même présentée par voie d'exception, est soumise à la prescription décennale de l'article 189 bis du code de commerce, devenu L. 110-4 du dit code.

Sur la réalité de la créance :

Monsieur X... conteste également le montant même de la créance en soutenant avoir totalement désintéressé la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN par le fruit de la vente d'une maison à VILLENEUVE D'ORNON et au moyen de loyers payés par le mandataire de Monsieur X....

Par courriers en date des 28 novembre 2001 et du 18 janvier 2002 (pièce no 9 et 10 de l'appelant), la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN fait état d'un règlement de 74. 700, 02 euros suite à la saisie immobilière de la villa de VILLENAVE D'ORNON, somme qui, selon la Banque, est insuffisante pour apurer la totalité de la dette. Elle soumet à Monsieur X... un décompte arrêté au 20 janvier 2002, non définitif " les intérêts continuant à courir jusqu'au parfait règlement ". La CAISSE DE CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN tient à préciser dans une de ces courriers que les sommes perçues tant pour la vente que pour les loyers ont été pris en considération dans le décompte.

Monsieur X... ne justifie pas qu'il a suite à ces courriers avoir contesté, notamment devant le Juge de l'exécution, le montant résiduel de sa dette, qui est composée essentiellement par les intérêts échus et à échoir.

Il convient de constater que l'inscription d'hypothèque provisoire par la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN repose sur une créance certaine et identifiable.

Sur les demandes des parties :

Il convient dans ces conditions de réformer l'ordonnance entreprise et, en statuant à nouveau, de débouter Monsieur X... de sa demande en mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire concernant le bien immobilier cadastré section ... au lieu dit... à PETIT BOURG.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN le montant de ses frais irrépétibles en appel. Monsieur X... devra lui payer une somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt
contradictoire, en matière civile et en dernier ressort ;

Déclare l'appel recevable en la forme.

Au fond,

Infirme la décision entreprise dans toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

Déboute Monsieur Michel X... de sa demande en mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire concernant le bien immobilier cadastré section ... au lieu dit... à PETIT BOURG.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Condamne Monsieur X... à payer à la Caisse de CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne Monsieur X... aux entiers dépens.

Et ont signé le présent arrêt, le président et la greffière,.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 06/01001
Date de la décision : 15/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-09-15;06.01001 ?
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