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08/09/2008 | FRANCE | N°05/00255

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 08 septembre 2008, 05/00255


1ère CHAMBRE CIVILE


ARRÊT No 693 DU 08 SEPTEMBRE 2008


R. G : 05 / 00255


Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 19 Août 2004, enregistrée sous le no 02 / 1560


APPELANTE :


Madame Zoé C...


...

97111 MORNE A L EAU
Représentée par Me Gérard PLUMASSEAU (TOQUE 16), avocat au barreau de GUADELOUPE


INTIMES :


LA COMPAGNIE LE SOU MEDICAL
dont le siège social est 130 rue du Faubourg Saint-Denis
75010

PARIS
Représentée par la SCP PAYEN-PRADINES TOQUE 74), avocat au barreau de GUADELOUPE


Monsieur Jean-Claude Y...


...

97139- ABYMES
Représent...

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 693 DU 08 SEPTEMBRE 2008

R. G : 05 / 00255

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 19 Août 2004, enregistrée sous le no 02 / 1560

APPELANTE :

Madame Zoé C...

...

97111 MORNE A L EAU
Représentée par Me Gérard PLUMASSEAU (TOQUE 16), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMES :

LA COMPAGNIE LE SOU MEDICAL
dont le siège social est 130 rue du Faubourg Saint-Denis
75010 PARIS
Représentée par la SCP PAYEN-PRADINES TOQUE 74), avocat au barreau de GUADELOUPE

Monsieur Jean-Claude Y...

...

97139- ABYMES
Représenté par la SCP PAYEN-PRADINES TOQUE 74), avocat au barreau de GUADELOUPE

LA COMPAGNIE D'ASSURANCES AGF
dont le siège social est 2 rue Achille René Boisneuf
97110 POINTE-A- ¨ PITRE
Représentée par Me Nadia BOUCHER (TOQUE 18), avocat au barreau de GUADELOUPE et plaidant par la SCP COMOLET-MANDIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
dont le siège social est Quartier de l'Hôtel de Ville-BP 486
97159 POINTE-A- ¨ PITRE CEDEX
Représentée par Me Hugues JOACHIM (TOQUE 34), avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Mai 2008, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Robert PARNEIX, président de chambre, président,
Mme Marie-Hélène CABANNES, conseillère, rapporteure,
Mme Claudine PAGE, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 08 SEPTEMBRE 2008.

GREFFIER :

Lors des débats : Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC.
Signé par Mme Marie-Hélène CABANNES, Conseillère, aux lieu et place du président PARNEIX empêché, conformément aux dispositions de l'article 456 du Nouveau Code de Procédure Civile et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement en date du 19 août 2004, le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a débouté Madame Zoé C... de toutes ses prétentions, a rejeté les demandes présentées par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, a condamné Zoé C... à payer à la compagnie LE SOU MEDICAL et à la compagnie AGF OUTREMER une somme de 500 €, à chacune, par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et a condamné Madame Zoé C... aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP d'avocats PAYEN-PRADINE et Marie-Pierre SAGET avocate, de ceux dont elles ont fait l'avance sans avoir reçu de provision.

Par déclaration remise au greffe de la cour d'appel de Basse-Terre le 24 septembre 2004, Madame Zoé C... a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la compagnie LE SOU MEDICAL, de Monsieur Jean-Claude Y..., de la compagnie d'assurance AGF et de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe.

A l'appui de son appel, Madame Zoé C... expose que le jeudi 11 décembre 1997, alors qu'elle s'était rendue au cabinet du docteur
Y...
pour se faire pratiquer une échographie, elle chutait de la table de radiologie, cet accident lui occasionnant une cassure du col du fémur et un traumatisme à l'oeil récemment opéré.

Par ordonnance en date du 9 juin 2000, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre saisi par Madame Zoé C... ordonnait une expertise médicale.

L'expert ayant déposé son rapport le 10 octobre 2000, Madame C... saisissait le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en sollicitant l'homologation du rapport d'expertise déposé par le Docteur D... et la condamnation du Docteur Y... solidairement avec les compagnies d'assurances AGF et LE SOU MEDICAL, à lui payer la somme globale de 55 422, 12 €.

Madame C... soutient, à l'appui de son appel, que le Docteur Y... est entièrement responsable du dommage qu'elle a subi au titre d'une obligation de sécurité résultat, accessoire à l'obligation principale de soins que se doit de prodiguer le médecin en sa qualité de professionnel au profit de sa clientèle.

Madame C... demande ainsi à la cour, d'infirmer la décision querellée en toutes ses dispositions, de débouter la compagnie le SOU MEDICAL, Monsieur Jean-Claude Y... et la compagnie AGF OUTREMER de toutes leurs demandes et de condamner solidairement le Docteur Y... et les compagnies d'assurance AGF et le SOU MEDICAL à payer à Madame C... Zoé les sommes suivantes :
-38 569, 61 € au titre du préjudice soumis à recours des organismes sociaux,
-16 471, 40 € au titre du préjudice non soumis à recours,
-381, 12 € au titre des frais d'expertise,
-2000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
ainsi qu'au paiement des entiers dépens.

Par conclusions en date du 06 septembre 2006, la compagnie AGF OUTREMER fait valoir que les déclarations de Madame C... qui n'ont jamais varié doivent être prises en considération pour apprécier la réalité des faits, la victime ayant toujours indiqué qu'elle était tombée de la table d'examen. Ainsi il ne serait pas démontré que l'accident serait intervenu en dehors de tout acte médical et qu'il serait de nature à mobiliser la garantie responsabilité civile exploitation des AGF OUTRE MER. Au contraire, il serait démontré que la chute est intervenue dans le cabinet d'examen du médecin et qu'ainsi seule la responsabilité médicale du praticien pourrait être engagée, ce risque étant assuré auprès de la compagnie LE SOU MEDICAL, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle.

La compagnie AGF OUTREMER demande ainsi à la cour de confirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a débouté Madame C... de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre, et de condamner l'appelante ou tout succombant au paiement d'une indemnité de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens.

La société LE SOU MEDICAL et Monsieur Y... intimés, par conclusions en date du 17 juillet 2007, font valoir que Madame Zoé C... ne rapporte pas la preuve de ce que le docteur Y... a commis une faute à l'occasion de la réalisation d'un acte médical, de nature à entraîner sa responsabilité et par conséquent la garantie de son assureur LE SOU MEDICAL. En effet, selon les intimés, le docteur Y... a toujours déclaré, dés le lendemain des faits, que la chute de Madame C... agée de 77 ans, s'était produite dans son cabinet médical comprenant 3 niveaux, alors qu'elle se rendait en salle d'examen accompagnée d'une manipulatrice. En tout état de cause, que la chute ai eu lieu de la table d'examen ou dans l'escalier, Madame C... ne rapporte pas la preuve d'une circonstance particulière permettant de retenir la responsabilité du docteur Y..., la responsabilité du médecin ne pouvant être engagée que s'il a commis une faute prouvée par le malade.

A titre surabondant, les intimés exposent que si la cour devait retenir que Madame C... démontre être tombée de la table d'examen, la responsabilité médical du médecin ne saurait être engagée dés lors que la patiente ne démontre pas que le matériel utilisé pour l'acte médical d'investigation ou de soins, est à l'origine de son dommage.

Enfin, le SOU MEDICAL fait valoir qu'en tout état de cause, il doit être mis hors de cause car il ne couvre le docteur Y... que pour les dommages que celui-ci pourrait causer à l'occasion de l'exécution d'un acte médical entrant dans sa spécialité qu'est la radiologie. Or en l'espèce, le préjudice de Madame C... n'a pas pour origine une erreur de manipulation des appareils utilisés par le radiologue.

Monsieur Y... et son assureur demandent à la cour de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté Madame C... de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la compagnie le SOU MEDICAL, subsidiairement, de constater que les lésions de Madame C... ne résultent pas d'un acte médical du docteur Y... et en conséquence de prononcer la mise hors de cause du SOU MEDICAL, de condamner Madame C... au paiement d'une indemnité de 3000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens.

Par conclusions en date du 03 septembre 2007, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à l'appréciation de la juridiction sur le bien fondé de l'appel de Madame C... et de l'état liquidatif de ses débours qui s'élèvent à la somme de 7190, 61 €.

SUR CE

Attendu que Madame Zoé C... soutient avoir chuté de la table d'examen où elle avait été installée à la demande du docteur Y... afin que soit pratiquée une échographie ;
Que le praticien quant à lui affirme que la patiente a fait une chute dans son cabinet médical alors qu'elle empruntait un escalier pour se rendre en salle d'examen accompagnée d'une manipulatrice ;

Attendu qu'au soutien de son affirmation l'appelante fait état des blessures importantes subies, qui seraient révélatrices d'une lourde chute sur le côté gauche (hématome malaire gauche avec fracture du malaire, une fracture sous capitale du col du fémur gauche et un traumatisme à l'oeil gauche) ;
Qu'elle indique avoir été placée dans une position allongée vraisemblablement légèrement repliée côté droit, sur une table d'examen de radiologie ou de radiographie ;
Qu'étant mal installée elle a roulé et est tombée de la table de tout son long côté gauche ;

Attendu que Madame C... produit également un courrier rédigé par Madame G... Ramonia qui l'accompagnait le jour de l'examen ;
Que cette dernière indique qu'elle était assise dans la salle d'attente alors que Madame C... venait d'entrer en salle d'examen où elle était tombée ; que le docteur Y... après sa chute l'avait conduite dans la salle de la radio pour voir si elle n'avait pas de fracture ; que l'infirmière l'avait alors appelée pour lui faire savoir ainsi qu'à la fille et la nièce de la victime, que Madame C... était tombée ;

Attendu que l'appelante fait valoir également que le docteur Y... a varié dans ses déclarations pour les besoins de la cause et que ces changements de version démontrent qu'il travestit la réalité lorsqu'il affirme que la patiente est tombée dans un escalier ;

Attendu que l'examen de ces éléments ne permet pas à la cour d'être renseignée sur les circonstances exactes de l'accident ;
Que les blessures constatées, ne sont pas incompatibles avec une chute dans un escalier ;
Que le témoignage de Madame G... qui n'a pas été témoin de la chute permet uniquement de savoir que l'accident s'est produit dans le cabinet médical ce qui n'est contesté par aucune des parties ;

Attendu que le Docteur Y... quant à lui a affirmé lors de la déclaration d'accident faite auprès de sa compagnie d'assurance garantissant sa responsabilité professionnelle, le lendemain des faits, que Madame C... avait fait une chute dans son cabinet le 11 décembre 1997 ;
Que le 11 janvier 1999 il remettait à Madame C... à sa demande une attestation dans laquelle il indiquait ".... Madame C... est tombée dans mon cabinet.......... je précise bien que la chute a eu lieu dans l'enceinte de mon cabinet, la patiente se dirigeant vers la salle de radio " ;
Qu'adressant un courrier au SOU MEDICAL le 10 mai 1999, le Docteur Y... écrivait : " Madame C... n'est pas tombée d'une table d'examen de mon cabinet qui est sur trois niveaux. Madame C... se rendait dans la salle du bas (niveau-1) accompagnée de la manipulatrice, quand elle a trébuché et est tombée en avant " ;
Qu'ainsi ses différentes déclarations ne peuvent être considérées comme contradictoires ;

Attendu qu'en tout état de cause, si le contrat formé entre le patient et le médecin met à la charge de ce dernier une obligation de sécurité de résultat de nature contractuelle résultant de l'obligation de prudence et de diligence dés lors que le dommage est causé par une chose utilisée pour l'exécution de prestations médicales, il n'en demeure pas moins qu'il appartient au patient de démontrer que son dommage a été causé par cette chose ;
Que tel n'est pas le cas en l'espèce ;

Attendu que Madame C... soutient que la chute de la table médicale provient d'une mauvaise position de cette dernière alors qu'elle ne faisait qu'obéir, lorsqu'elle s'installait sur la table de radiologie ou d'examen, aux suggestions qui lui étaient faites ;
Que le médecin qui prend en charge le patient se voit astreint à une obligation de prudence et de diligence au moins minimale, celle d'éviter que la personne examinée ne tombe à la renverse ;
Que cette obligation de sécurité se justifie d'autant plus que le patient nécessitait du médecin une vigilance accrue ;

Attendu que cependant, s'agissant de Madame C..., aucun élément du dossier ne permet de considérer qu'il s'agissait d'une patiente nécessitant une particulière vigilance ;

Attendu qu'ainsi, dans l'hypothèse d'une chute de la table servant à réaliser l'échographie, les circonstances de l'accident en l'état des éléments du dossier sont indéterminées et ne sauraient engager la responsabilité médicale du médecin ;

Attendu que de même, dans l'hypothèse d'une chute survenue dans le cabinet médical du Docteur
Y...
, alors que la patiente se rendait dans la salle où l'échographie devait être pratiquée, c'est à juste

titre que les juges de première instance ont considéré qu'en l'absence d'éléments particuliers sur l'état de l'escalier ou du sol, l'âge de la patiente dont la validité physique n'est pas contestée, ne saurait à lui seul justifier l'engagement de responsabilité du médecin ;

Attendu qu'ainsi, aucun élément ne permet d'engager la responsabilité médicale du docteur Y... ;
Que le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu qu'il ne paraît pas équitable de laisser à la charge des intimés, la totalité des frais irrépétibles engagés pour la présente instance et non compris dans les dépens ;
Que Madame Zoé C... sera condamnée à payer à Monsieur Y... et à la compagnie d'assurance LE SOU MEDICAL ensemble, une indemnité de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile et à la compagnie AGF OUTREMER, une indemnité de 1000 € sur le même fondement ;

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel recevable ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel ;

Y ajoutant :

Condamne Madame Zoé C... à payer à la compagnie d'assurance LE SOU MEDICAL et à Monsieur Y... ensemble, une indemnité de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne Madame Zoé C... à payer à la compagnie d'assurance AGF OUTRE MER, une indemnité de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne Madame Zoé C... au paiement des entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Et ont signé le présent arrêt,

La greffière, P / le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 05/00255
Date de la décision : 08/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-09-08;05.00255 ?
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