La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/09/2008 | FRANCE | N°01/00075

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 08 septembre 2008, 01/00075


CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 212 DU HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE HUIT


AFFAIRE No : 01 / 00075


Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'Hommes de BASSE-TERRE du 28 novembre 2000, section encadrement.


APPELANTE


SA SODEX POINTE BATTERIE-M. Laurent X...

Résidence Hôtel Pointe Batterie
Route no 2 Pointe Batterie
97126 DESHAIES
Représentées par Me Gérard DERUSSY (TOQUE 48) (avocat au barreau de la GUADELOUPE) et Me Valérie DUBOIS (avocat au barreau de PARIS)


INTIMÉ


Monsieur Flavien Z.

..


...

97116 POINTE NOIRE
Représenté par Me John Sylvanus DAGNON (TOQUE 41) (avocat au barreau de la GUADELOUPE)


COMPOSITIO...

CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 212 DU HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE HUIT

AFFAIRE No : 01 / 00075

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'Hommes de BASSE-TERRE du 28 novembre 2000, section encadrement.

APPELANTE

SA SODEX POINTE BATTERIE-M. Laurent X...

Résidence Hôtel Pointe Batterie
Route no 2 Pointe Batterie
97126 DESHAIES
Représentées par Me Gérard DERUSSY (TOQUE 48) (avocat au barreau de la GUADELOUPE) et Me Valérie DUBOIS (avocat au barreau de PARIS)

INTIMÉ

Monsieur Flavien Z...

...

97116 POINTE NOIRE
Représenté par Me John Sylvanus DAGNON (TOQUE 41) (avocat au barreau de la GUADELOUPE)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 939, 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle ORVAIN, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, et mise en délibéré au 08 Septembre 2008.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Guy POILANE, Conseiller, Président,
M. Hubert LEVET, Conseiller,
Mme Isabelle ORVAIN, Conseillère,

GREFFIER Lors des débats : M. Michel PANTOBE, Greffier du Premier Grade.

ARRET :

Contradictoire, prononcé en audience publique le 08 Septembre 2008, par Mme Isabelle ORVAIN, Conseillère, signé par M. Guy POILANE, Conseiller, Président, et par M. Michel PANTOBE, Greffier, présent lors du prononcé.

Par déclaration reçue le 4 décembre 2000 au greffe du Conseil des Prud'hommes de Basse-Terre la SA Résidence Hôtelière Pointe Batterie a relevé appel d'un jugement rendu le 28 novembre 2000, déclarant abusif le licenciement de Flavien Z... et condamnant la SA Résidence Hôtelière Pointe Batterie à lui payer :

* 139 051, 25 F au titre de rappel de salaires
* 454 300, 08 F à titre d'indemnité de licenciement sans cause
réelle et sérieuse
* 56 785, 60 F à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 5 678, 60 F à titre d'indemnité de licenciement
* 67 043, 90 F à titre d'indemnité compensatrice de congés-payés
* 7 000, 00 F au titre de l'article 700 du NCPC ;

- ordonnant à la SA Résidence Hôtelière Pointe Batterie de remettre à M. Z... sous astreinte de 500 F par jour de retard à compter du 7ème jour de la notification :

¤ certificat de travail
¤ attestation ASSEDIC
¤ fiches de paye de mars 1997 à juillet 1999 et rectifiées de septembre à décembre 1999

- déboutant M. Z... du surplus de ses demandes et condamnant la SA Résidence Hôtelière Pointe Batterie aux dépens.

Vu les conclusions de Flavien Z... en date du 9 novembre 2001 ;

Vu les conclusions de sursis à statuer de la SA Résidence Hôtelière Pointe Batterie en date du 12 novembre 2001 ;

Vu l'arrêt de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Basse-Terre ordonnant le 14 janvier 2002 un sursis à statuer jusqu'à l'issue de l'information pénale ouverte au cabinet du juge d'instruction de Basse-Terre ;

Vu les conclusions d'appel et de reprise d'instance de la SA Résidence Hôtelière Pointe Batterie en date des 6 décembre 2006 et 8 mars 2007 ;

Vu les conclusions de sursis à statuer de la SA Résidence Hôtelière Pointe Batterie en date des 23 avril et 25 juin 2007 ;

Vu l'arrêt de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Basse-Terre ordonnant le 17 septembre 2007 le sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de Cassation ait rendu sa décision sur le pourvoi formé par Flavien Z... contre l'arrêt confirmatif de la Chambre correctionnelle en date du 27 juin 2006 ;

Vu les conclusions d'appel et de reprise d'instance de la SA Résidence Hôtelière Pointe Batterie en date du 24 avril 2008 ;

Vu les conclusions en défense de Flavien Z... en date du 29 avril 2008 ;

x x
x

La SA Résidence Hôtelière Pointe Batterie demande à la Cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre le 28 novembre 2000, de constater la rupture du contrat de travail du fait de la démission de Flavien Z..., de le débouter en conséquence de toutes ses demandes, fins et prétentions.

A titre subsidiaire,

De constater la faute lourde de Flavien Z... et en conséquence le bien-fondé de son licenciement.

De le condamner conformément aux dispositions de l'article 1382 du code civil à la somme de 1 € à titre de dommages-intérêts au profit de la SA Résidence Hôtelière Pointe Batterie.

De faire application des dispositions de l'article 32-1 du NCPC à l'encontre de Flavien Z... et le condamner à la somme de
3 000 € au titre de l'article 700 du NCPC.

A l'appui de son appel, la SA Résidence Hôtelière Pointe Batterie expose que Flavien Z... a été condamné le 19 juillet 2005 par la Chambre Correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Basse-Terre à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans avec obligation d'indemniser les parties civiles dont faisait partie la SA Résidence Hôtelière Pointe Batterie pour un montant de 140 992, 17 €, que ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d'Appel de Basse-Terre le 27 juin 2006, et que par arrêt du 3 octobre 2007 la Cour de Cassation a déclaré le pourvoi de M. Z... non admis, et l'a condamné à la somme de 2 500 € en vertu des dispositions de l'article 618-1 du NCPC.

La SA Résidence Hôtelière Pointe Batterie verse aux débats les décisions ci-dessus évoquées ainsi que les deux rapports d'expertise d'Alain A... en date des 6 décembre 2004 et 24 février 2005 qui mettent en évidence des transferts anormaux de fonds appartenant à la SA Résidence Hôtelière Pointe Batterie par M. Z..., notamment à son profit personnel pour 44 970, 75 € et concluent qu'il n'apparaît pas que ces transferts de fonds viennent compenser les salaires de Flavien Z... qu'il revendique, celui-ci étant redevable de 6 341, 74 € à la Résidence Hôtelière Pointe Batterie.

La SA Résidence Hôtelière Pointe Batterie considère que les demandes de Flavien Z... sur les salaires, les congés-payés, les heures supplémentaires, la rupture du contrat de travail, l'indemnité légale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis sont abusives.

Elle rappelle que la convention collective applicable prévoit en cas de démission, pour un cadre ayant plus de deux ans d'ancienneté, un préavis de trois mois et qu'en conséquence, Flavien Z... est redevable de trois de salaires à la SA Résidence Hôtelière Pointe Batterie, dans la mesure où ayant démissionné, il n'a pas entendu effectuer son préavis.

Elle précise que les pièces dont Flavien Z... a obtenu la remise sous astreinte (certificat de travail, attestation ASSEDIC conforme fiches de paie du mois de mars 1997 à juillet 1999, fiches de paie rectifiées du mois de septembre à décembre 1999) auraient pu être établies, s'il en avait fait la demande puisqu'il était en relation avec le cabinet d'expertise comptable de la Société SODEX Pointe Batterie et avait délégation de pouvoir et de signature de la société.

Flavien Z... demande à titre principal à la Cour de constater la péremption d'instance depuis le 26 juillet 2006 et par voie de conséquence la confirmation du jugement du Conseil de Prud'hommes et, outre les autres dépens d'appel, la condamnation de la SA Résidence Hôtelière Pointe Batterie à lui payer la somme complémentaire de 2 000 € au titre de l'article 700 du NCPC.

A titre subsidiaire,

La confirmation du jugement et outre les entiers dépens une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du NCPC.

Il fait valoir que conformément aux dispositions des articles 377, 378 et 386 du NCPC à la date de la suspension de l'instance, le 19 janvier 2002, il s'était écoulé un an et quatorze jours depuis la déclaration d'appel du 4 décembre 2000, et donc qu'il ne restait que 351 jours à compter de la reprise du cours du délai de péremption d'instance pour effectuer une diligence valablement interruptive du cours du délai et que la SA Résidence Hôtelière Pointe Batterie se devait, pour ne pas voir acquise la péremption de l'instance introduite le 4 décembre 2000, d'exercer une diligence interruptive au plus tard le 26 juillet 2006, alors que sa première diligence de poursuite de l'instance date du 6 décembre 2006.

La SA Résidence Hôtelière Pointe Batterie réplique qu'elle a fait une juste application de l'article 389 du NCPC dans la mesure où c'est à compter du 11 décembre 2006 qu'elle a déposé des conclusions de reprise d'instance suite à l'arrêt de la Chambre Correctionnelle prononcé le 27 juin 2006, date à laquelle la Cour doit se situer pour calculer la péremption d'instance.

x x
x

Des pièces versées aux débats, notamment la sentence arbitrale signée par Flavien Z..., M. X... et la SA Résidence Hôtelière Pointe Batterie le 7 février 2000, il résulte que :

- Flavien Z... a démissionné de ses fonctions de secrétaire général de la SA Résidence Hôtelière Pointe Batterie,

- que cette dernière a accepté sa démission et lui a aménagé une période transitoire jusqu'à novembre 2000, date de son départ en retraite,

- que sa démission a pris effet le 28 janvier 2000,

- que Flavien Z... a perçu le solde des salaires qui lui sont dûs sur la base de 15 000 F nets par mois et les congés-payés y afférents jusqu'à sa retraite fin novembre 2000, étant tenu compte de divers avantages en nature, soit une somme de 75 000 F le 8 février 2000, et le solde à parfaire avec ses indemnités de départ à la retraite fin novembre 2000,

- qu'il a perçu la somme de 75 000 F dès la signature de cette sentence arbitrale.

Puis, que dès le 6 mars 2000, il a fait un recours en annulation contre la sentence arbitrale signée le 7 février 2000 et qu'ensuite Flavien Z..., qui a gardé la somme de 75 000 Frs, la voiture de fonction et le logement, a saisi le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre le 5 juillet 2000.

Que c'est dans ces conditions que la SA Résidence Hôtelière Pointe Batterie a dû déposer plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie et abus de confiance.

Que les deux rapports d'expertise ont mis en évidence des transferts anormaux de fonds de la part de Flavien Z..., notamment à son profit personnel pour la somme de 44 970, 75 € qui d'après les conclusions de l'expert ne viennent pas compenser les salaires qu'il revendique, Flavien Z... étant redevable de 6 341, 74 € vis-à-vis de la SA Résidence Hôtelière Pointe Batterie.

Il convient en conséquence de constater que la rupture du contrat de travail résulte bien de la démission non équivoque et claire de Flavien Z... prenant effet le 28 janvier 2000 et d'infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes, Flavien Z... ne pouvant dans ces conditions, prétendre à aucune indemnité de licenciement ou compensatrice de préavis.

Si l'attitude Flavien Z... cause un préjudice incontestable à la SA Résidence Hôtelière Pointe Batterie qu'il convient de réparer symboliquement pour la somme de 1 €, elle n'apparaît pas toutefois constitutive de l'abus de procédure ; il n'y a donc pas lieu de prononcer une amende civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant en matière prud'homale par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable en la forme,

Constate qu'il n'y a pas péremption d'instance,

Au fond :

Infirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre le 28 novembre 2000 et statuant à nouveau :

Constate la rupture du contrat de travail du fait de la démission de Flavien Z...,

Le déboute de toutes ses demandes et prétentions,

Le condamne à verser à la SA Résidence Hôtelière Pointe Batterie la somme de 1 € à titre de dommages-intérêts,

Y ajoutant :

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 32-1 du NCPC,

Condamne Flavien Z... à verser à la SA Résidence Hôtelière Pointe Batterie la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC,

Laisse les éventuels dépens de la procédure à la charge de Flavien Z....

ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 01/00075
Date de la décision : 08/09/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Basse-Terre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-09-08;01.00075 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award