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09/06/2008 | FRANCE | N°07/01018

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 09 juin 2008, 07/01018


1ère CHAMBRE CIVILE


ARRÊT No 556 DU 09 JUIN 2008


R. G : 07 / 01018


Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BASSE TERRE, décision attaquée en date du 03 Mai 2007, enregistrée sous le no 05 / 01166


APPELANTE :


S. A. R. L. LA CAFERAIE
Lieudit Bélair
97130 CAPESTERRE BELLE-EAU
Représentée par Me John Sylvanus DAGNON (TOQUE 41), avocat au barreau de GUADELOUPE


INTIMEE :


LE RECEVEUR DIVISIONNAIRE DES IMPOTS DE BASSE-TERRE agissant sous l'autorité du Directeur

des Services Fiscaux de la Guadeloupe et du Directeur des Impôts
Centre des Impôts
Desmarais
97100 BASSE-TERRE
Représentée par la...

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 556 DU 09 JUIN 2008

R. G : 07 / 01018

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BASSE TERRE, décision attaquée en date du 03 Mai 2007, enregistrée sous le no 05 / 01166

APPELANTE :

S. A. R. L. LA CAFERAIE
Lieudit Bélair
97130 CAPESTERRE BELLE-EAU
Représentée par Me John Sylvanus DAGNON (TOQUE 41), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMEE :

LE RECEVEUR DIVISIONNAIRE DES IMPOTS DE BASSE-TERRE agissant sous l'autorité du Directeur des Services Fiscaux de la Guadeloupe et du Directeur des Impôts
Centre des Impôts
Desmarais
97100 BASSE-TERRE
Représentée par la SCP PAYEN-PRADINES TOQUE 74), avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Avril 2008, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Robert PARNEIX, président de chambre, président,
Mme Isabelle ORVAIN, conseillère,
Mme Marie-Hélène CABANNES, conseillère, rapporteure.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 2 juin 2008 puis le délibéré a été prorogé au 9 juin 2008.

GREFFIER :

Lors des débats : Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC.
Signé par M. Robert PARNEIX, président de chambre, président et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par acte authentique du 12 avril 1995, 9 associés de la SARL LA CAFERAIE, en cours d'immatriculation, ont acquis, pour le compte de cette société et auprès de la Société d'Aménagement et de Gestion de la Guadeloupe (SAGG), 154 parcelles de terre, situées sur la commune de CAPESTERRE BELLE EAU, pour une contenance totale de 21 ha 96 a et 54 ca, au prix de 9 millions de francs.

Il était précisé dans cet acte que les associés de la SARL LA CAFERAIE, en cours d'immatriculation au RCS, déclarent expressément avoir été informés par les notaires de ce que, à défaut pour la SARL LA CAFERAIE d'être immatriculée dans le délai d'un an à compter de sa constitution, et de reprendre les engagements présentement souscrits par eux en son nom, ils seront solidairement tenus des obligations résultant de l'acte de vente, conformément aux dispositions de l'article 1843 du Code Civil. Ces obligations étaient notamment de nature fiscale puisqu'était prévu à l'acte d'acquisition, un allégement des droits de mutation lors des acquisitions, sous condition résolutoire de revente dans un délai maximal de quatre ans.

La SARL LA CAFERAIE a été immatriculée au RCS le 10 novembre 1995.

Par acte authentique en date du 10 mai 2004, publié à la conservation des hypothèques le 02 juillet 2004, la reprise des engagements pré-cités a été formalisée.

Le 07 mars 2005, le Receveur Divisionnaire des Impôts de Basse-Terre faisait délivrer à la SARL LA CAFERAIE un commandement aux fins de saisie immobilière pour obtenir le paiement d'une somme de 404 255, 60 €, au motif que la société n'avait pas respecté son engagement de revente dans les 4 ans, pris dans l'acte notarié, du 12 avril 1995, engagement qui lui a permis de n'acquitter que des droits de mutation réduits.

La SARL LA CAFERAIE a saisi le tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, contestant tout à la fois la procédure de saisie immobilière, et le principe même des droits qui lui étaient réclamés.

Par jugement en date du 03 mai 2007, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a débouté la SARL LA CAFERAIE de la totalité de ses demandes, et l'a condamnée à verser au Receveur Divisionnaire des Impôts, une somme de 1500 € du chef de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens distraits au profit de la SCP PAYEN-PRADINES.

Par déclaration d'appel motivée enregistrée au greffe de la cour d'appel le 17 juillet 2007, la SARL LA CAFERAIE a interjeté appel de cette décision, faisant grief au jugement d'avoir méconnu la réglementation applicable en matière de reprise par une société des engagements souscrits en son nom, avant son immatriculation.

L'appelant demande à la cour :
- de constater que :
*contrairement à ce qui ressort de l'acte notarié en date du 10 mai 2004, il ne résulte nullement ni des actes constitutifs de la société, ni de l'acte initial d'acquisition du 12 avril 1995, qu'un mandat ait été conféré au représentant de la société pour l'habiliter à engager la société avant son immatriculation, ce qui aurait permis une reprise automatique des engagements dès l'immatriculation ;

*conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 6 du Décret no78-704 du 3 juillet 1978, et dès lors que la décision en cause ne peut pas valablement faire l'objet d'une reprise automatique après immatriculation de la société, la reprise des engagements souscrits pour son compte ne peut valablement être opérée que sur décision de la collectivité des associés statuant à la majorité en assemblée générale,
*à défaut, comme en l'espèce, d'une reprise valable en assemblée générale, et ainsi qu'il résulte de l'article L210-6 du Code de Commerce, seules les personnes qui ont agi au nom de la société en formation, avant son immatriculation, sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis,
*c'est donc à tort que la société est recherchée en paiement des impositions en cause, et a fortiori en saisie des parcelles acquises,
par voie de conséquence,
- de réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- d'ordonner la main-levée de la saisie-immobilière pratiquée à l'encontre de la société LA CAFERAIE pour obtenir le recouvrement forcé d'une imposition dont elle n'est pas légalement tenue, et la radiation de la publication effectuée le 14 mars 2005 au Bureau des Hypothèques de Basse-Terre,
- de condamner le Receveur Divisionnaire des impôts au paiement d'une somme de 4000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens distraits au profit de Maître John DAGNON, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le Chef de service comptable, en poste au service des impôts des entreprises, par conclusions remises au greffe le 07 avril 2008, demande à la cour de confirmer le jugement frappé d'appel, et de condamner la SARL LA CAFERAIE au paiement d'une indemnité de 3000 € pour frais de procédure, ainsi qu'au paiement des entiers dépens.

Selon l'intimé, les règles relatives à la reprise des engagements et leur interprétation par la cour de cassation ont été instaurées dans le seul intérêt des associés et non de la société, une personne morale ne pouvant opposer aux tiers une irrégularité intéressant les relations entre elle-même et ses associés.

En outre, le Receveur divisionnaire des impôts fait valoir que c'est bien la SARL LA CAFERAIE qui a bénéficié des mesures d'allégement fiscal et qu'elle doit donc en assumer la contrepartie.

SUR CE

Attendu que la SARL LA CAFERAIE qui conteste la validité de la reprise des engagements contenus dans l'acte notarié du 12 avril 1995, ne conteste à aucun moment être propriétaire des terres litigieuses et au demeurant n'a jamais remis en cause le fait que l'acte de vente signé par les 9 membres fondateurs, l'a été pour son compte ;
Que d'ailleurs le transfert de la propriété des parcelles litigieuses a été officialisé par acte notarié " contenant dépôt d'extrait d'immatriculation et reprise d'engagement " établi le 10 mai 2004 et publié à la conservation des hypothèques le 02 juillet 2004, volume 2004 F no1432 ;

Que l'acte précise " l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emportera reprise par elle des présentes qui seront alors réputées avoir été conclues dés l'origine par la société elle-même " ;
Qu'il ne fait aucun doute que dés l'immatriculation, les engagements pris aux termes de l'acte notarié en date du 12 avril 1995, ont été immédiatement repris par la société avec effet rétroactif à la signature du dit acte ;

Attendu qu'au demeurant, c'est bien la SARL LA CAFERAIE qui a bénéficié rétroactivement d'un allégement des droits de mutation lors des acquisitions de 1995 ;

Attendu que le défaut de respect du formalisme invoqué par la société appelante ne saurait être opposable aux services fiscaux et ne pourrait, en tout état de cause être soulevé que par les associés protégés par ces dispositions légales ;
Qu'en outre, à suivre l'argumentation de la SARL LA CAFERAIE, l'achat pour le compte de la société serait également nul puisqu'effectué sans qu'un mandat ait été donné au représentant de la société ou que l'assemblée générale n'ait délibéré sur ce point ;
Qu'ainsi la décision frappée d'appel sera confirmée en toutes ses dispositions, les moyens soulevés par la SARL LA CAFERAIE pour se soustraire au paiement de la dette fiscale et ce faisant à la saisie immobilière, étant inopérants ;

Attendu qu'il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de l'intimé, la totalité des frais irrépétibles engagés pour la présente instance et non compris dans les dépens ;
Que la SARL LA CAFERAIE sera condamnée au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel ;

y ajoutant,

Condamne la SARL LA CAFERAIE à payer à Monsieur le Chef de Service Comptable en poste au Service des Impôts des Entreprises Centralisateur, la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne la SARL LA CAFERAIE au paiement des entiers dépens.

Et le président a signé avec la greffière.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 07/01018
Date de la décision : 09/06/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Basse-Terre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-09;07.01018 ?
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