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09/06/2008 | FRANCE | N°07/00745

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 09 juin 2008, 07/00745


2ème CHAMBRE CIVILE


ARRÊT No 745 DU 09 JUIN 2008


R. G : 07 / 00745


Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 27 octobre 2006, enregistrée sous le no 06 / 65




APPELANTE :


S. A. R. L. SOCIETE FONCIERE DE LA VALLEE D'OR dont le siège social est sis Plantation Sainte-Marthe
97118 SAINT-FRANCOIS
Représentée par la SCP WINTER-DURENNEL ET PREVOT (TOQUE 83), avocat au barreau de GUADELOUPE








INTIME :
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Maître Marie-Agnès Y..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Sté EXPLOITATION PLANTATION STE-MARTHE
dont l'étude est sis...


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2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 745 DU 09 JUIN 2008

R. G : 07 / 00745

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 27 octobre 2006, enregistrée sous le no 06 / 65

APPELANTE :

S. A. R. L. SOCIETE FONCIERE DE LA VALLEE D'OR dont le siège social est sis Plantation Sainte-Marthe
97118 SAINT-FRANCOIS
Représentée par la SCP WINTER-DURENNEL ET PREVOT (TOQUE 83), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIME :

Maître Marie-Agnès Y..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Sté EXPLOITATION PLANTATION STE-MARTHE
dont l'étude est sis...

...

97190 LE GOSIER
Représentée par la SCP PANZANI-FRESSE, avocat au barreau de GUADELOUPE, avocat postulant et plaidant par Me Frank LOPEZ, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 avril 2008, en chambre du conseil, devant la Cour composée de :
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, conseillère, présidente suppléante désignée par ordonnance du premier président en date du 18 février 2008,
Mme Monique BEHARY LAUL SIRDER, conseillère, rapporteure,
Mme Nadine CONQUET, vice-présidente placée, faisant fonction de conseillère
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 09 JUIN 2008

GREFFIER,

Lors des débats : Mme Maryse PLOMQUITTE

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC.
Signé par Mme Monique BEHARY LAUL SIRDER, conseillère, en remplacement de Mme Danielle DEMONT-PIEROT, conseillère, présidente suppléante, régulièrement empêchée, conformément à l'article 456 du NCPC et par Mme Nita CEROL, Adjointe administrative, faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 10 / 8 / 2001, le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre a homologué le plan de redressement par voie de continuation de la SOCIETE D'EXPLOITATION SAINTE MARTHE en constatant l'engagement de la SOCIETE FONCIERE DE LA VALLEE D'OR de tout mettre en oeuvre pour assurer le remboursement total du passif de la SOCIETE D'EXPLOITATION SAINTE MARTHE, confirmant un PV de l'assemblée générale des associés de la SOCIETE FONCIERE DE LA VALLEE D'OR en date du 4 / 12 / 2000 ayant décidé de prendre en charge la totalité du passif de la SOCIETE D'EXPLOITATION SAINTE MARTHE tel que déclaré et vérifié par le représentant des créanciers.

C'est dans ces conditions que par acte en date du 21 / 12 / 2005, Me Y..., es qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE D'EXPLOITATION SAINTE MARTHE suivant jugement de liquidation judiciaire de la dite société en date du 19 / 2 / 2004, a assigné devant le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre, la SOCIETE FONCIERE DE LA VALLEE D'OR aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire sa condamnation au paiement de la somme de 608. 430, 37 €, montant du passif déclaré et vérifié de la SOCIETE D'EXPLOITATION SAINTE MARTHE et celle de 5000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire en date du 27 / 10 / 2006, le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre a :

- condamné la SOCIETE FONCIERE DE LA VALLEE D'OR à payer à
Me Y..., es qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE D'EXPLOITATION SAINTE MARTHE, la somme de 608. 430, 37 € montant du passif déclaré et vérifié de la SOCIETE D'EXPLOITATION SAINTE MARTHE et celle de 1200 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

- et condamné la SOCIETE FONCIERE DE LA VALLEE D'OR aux dépens.

****************************

Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel le 3 / 5 / 2007, la SOCIETE FONCIERE DE LA VALLEE D'OR a interjeté appel de cette décision, signifiée le 4 / 4 / 2007.

La SOCIETE D'EXPLOITATION SAINTE MARTHE, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me Y..., a constitué avocat par acte du 11 / 7 / 2007.

L'affaire a été communiquée à M le Procureur Général le 3 / 3 / 2008.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 / 4 / 2008 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 14 / 4 / 2008 pour être mise en délibéré au 9 / 6 / 2008.

***************************

Dans ses dernières conclusions en date du 11 / 9 / 2007, la SOCIETE FONCIERE DE LA VALLEE D'OR demande à la cour :

- de la recevoir en son appel,

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre le 27 / 10 / 2006,

- de condamner la SOCIETE D'EXPLOITATION SAINTE MARTHE au paiement de la somme de 1800 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Me WINTER-DURENNEL.

A l'appui de ses prétentions, elle expose :

- que lors de la mise en redressement judiciaire de la SOCIETE D'EXPLOITATION SAINTE MARTHE, elle s'était engagée à prendre à sa charge le passif ce qui a été homologué par le tribunal lors du plan de continuation ; que ce plan ayant été résolu et la liquidation prononcée, son engagement l'a été également ; que la demande du liquidateur se heurte, donc, à une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité ;

- que subsidiairement, lors de son engagement, elle n'avait pas renoncé à toute discussion concernant le passif dont elle serait redevable et qui ne pouvait concerner que les fonds de commerce et non l'exploitation des chambres ; que la liste provisoire des créances produite par le liquidateur est insuffisante pour fonder la demande.

Dans ses dernières conclusions en date du 11 / 2 / 2008, La SOCIETE D'EXPLOITATION SAINTE MARTHE prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me Y..., demande à la cour :

- de confirmer la décision déférée ;

Y ajoutant,

- de condamner la SOCIETE FONCIERE DE LA VALLEE D'OR au paiement de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, elle expose que l'engagement d'apurer le passif doit être considérée comme un cautionnement commercial qui a été homologué par le tribunal, confirmée par le PV d'assemblée générale des associés, les notes d'audience et par diverses lettres, sans qu'aucune réserve n'ait été émise ; que l'appelante s'est engagée à apurer ce passif au vu de la liste provisoire des créances déclarées ; qu'il a cependant été produit l'état définitif vérifié par le juge commissaire, ce qui a fondé la demande.

************************

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que l'appelante a interjeté appel du jugement du tribunal mixte de commerce en date du 27 / 10 / 2006 aux motifs que son engagement serait résolu suite à la résolution du plan de continuation, et que subsidiairement, le passif dont elle serait redevable n'est pas suffisamment justifié.

Mais attendu que l'engagement de l'appelante d'apurer le passif de La SOCIETE D'EXPLOITATION SAINTE MARTHE lors du plan de continuation prononcé par le tribunal mixte de commerce le 10 / 8 / 2001 et constaté par le tribunal, sans aucune réserve, doit être considéré comme étant un cautionnement commercial ; que suite à la résolution du plan, l'engagement de l'appelante est, en conséquence, devenu immédiatement exigible pour sa totalité (Paris 9 / 04 / 2002) ; que ce moyen sera, donc, rejeté.

Attendu que l'intimée a justifié sa créance par la production de l'état des créances vérifié par le juge commissaire qui a fondé sa demande en paiement ; qu'il convient, également de rejeter ce moyen et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Attendu que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l'intimée à hauteur de 1800 €.

Sur les dépens

Attendu que l'appelante qui succombe sera condamnée aux dépens.

**********************

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire et en dernier ressort

en la forme,

Reçoit la SOCIETE FONCIERE DE LA VALLEE D'OR en son appel

au fond,

Confirme le jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre rendu le 27 / 10 / 2006 en toutes ses dispositions

y ajoutant,

Condamne la SOCIETE FONCIERE DE LA VALLEE D'OR au paiement de la somme de 1800 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civil

Condamne la SOCIETE FONCIERE DE LA VALLEE D'OR aux dépens

Et ont signé le présent arrêt,

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 07/00745
Date de la décision : 09/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-09;07.00745 ?
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