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09/06/2008 | FRANCE | N°07/00219

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 09 juin 2008, 07/00219


1ère CHAMBRE CIVILE


ARRÊT No 555 DU 09 JUIN 2008


R. G : 07 / 00219


Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 03 Novembre 2006, enregistrée sous le no 11-06-1222


APPELANT :


Monsieur Patrick DE X...


...

97122 BAIE-MAHAULT
Représenté par Me John Sylvanus DAGNON (TOQUE 41), avocat au barreau de GUADELOUPE


INTIMEES :


L'ADMINISTRATION DES DOUANES
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE GUADELOUPE
Chemin du stade G

ouverneur Général Félix Eboué
97109- BASSE-TERRE


Madame LA RECEVEUSE DES DOUANES
Recette Principale des Douanes-
Quai Foulon
97110 POINTE-A-...

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 555 DU 09 JUIN 2008

R. G : 07 / 00219

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 03 Novembre 2006, enregistrée sous le no 11-06-1222

APPELANT :

Monsieur Patrick DE X...

...

97122 BAIE-MAHAULT
Représenté par Me John Sylvanus DAGNON (TOQUE 41), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMEES :

L'ADMINISTRATION DES DOUANES
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE GUADELOUPE
Chemin du stade Gouverneur Général Félix Eboué
97109- BASSE-TERRE

Madame LA RECEVEUSE DES DOUANES
Recette Principale des Douanes-
Quai Foulon
97110 POINTE-A-PITRE

Représentées par M. Gilles BRUNAT,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Avril 2008, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Robert PARNEIX, président de chambre, président,
Mme Isabelle ORVAIN, conseillère,
Mme Marie-Hélène CABANNES, conseillère, rapporteure.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 2 juin 2008 puis le délibéré a été prorogé au 9 juin 2008.

GREFFIER :

Lors des débats : Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC.
Signé par M. Robert PARNEIX, président de chambre, président et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement en date du 03 novembre 2006, le tribunal d'instance de Pointe à Pitre saisi par Monsieur Patrick De X... a constaté que l'Administration des Douanes acquiesçait à la demande en ce qui concerne le paiement des droits suivants :
- droits de douane de 1, 70 % de la valeur de la transaction,
- octroi de mer de 7 %,
- droit additionnel à l'octroi de mer de 2, 5 %, qui ne sont pas exigibles,
a débouté Monsieur De X... du surplus mal fondé de sa demande, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et dit n'y avoir lieu à dépens.

Par déclaration remise au greffe de la cour d'appel le 15 janvier 2007, Monsieur Patrick De X... a interjeté appel de cette décision.

L'appelant a assigné Monsieur le Directeur Régional des Douanes et Droits Indirects de la Guadeloupe par acte d'huissier en date du 30 août 2007 et expose aux termes de ses écritures qu'il a acheté un bateau d'occasion à Saint-Martin en partie Française, puis qu'il l'a ramené en Guadeloupe continentale. Il s'est alors rapproché des autorités douanières de Pointe à Pitre afin de mettre à jour l'acte de francisation et d'acquitter le droit annuel de 5726, 56 € pour l'année 2006.

Les services de la Recette des Douanes de Pointe à Pitre ont subordonné l'accomplissement de ces opérations au paiement de droits de douanes de 1, 70 % de la valeur de la transaction, de l'octroi de mer à 7 %, de l'octroi de mer régional de 2, 5 % et de la TVA à 8, 5 %.

Les services des douanes ont finalement admis l'inexigibilité des droits de douane, de l'octroi de mer et de la taxe régionale additionnelle à l'octroi de mer.

Selon Monsieur De X..., la TVA ne saurait également être due, d'une part car il ne s'agit pas d'une opération d'importation au sens de l'article 291 du Code Général des Impôts, mais d'un simple transfert du navire d'un point à un autre du même espace douanier et d'autre part parce que la notion de territoire " d'exportation-importation " en matière de TVA prévue par l'article 294 du Code Général des Impôts ne vise que les relations Métropole-DOM.

En outre, il a été exposé à l'occasion d'une réunion du Comité Fiscal de la Mission d'Organisation Administrative tenue le 21 juin 2004, " qu'une vente effectuée par un particulier qui n'avait pas acheté le bien, en vue de sa revente, ne constitue pas une activité économique, mais est considérée comme une opération intervenant dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé, et donc non passible de la TVA ".

L'appelant fait grief au jugement querellé d'avoir considéré que la preuve de la mise en libre pratique du navire n'était pas rapportée, alors même qu'il ne s'agit pas d'une importation mais du transfert d'un bien à l'intérieur d'un même département, Saint-Martin appartenant à la Guadeloupe.

Il est ainsi demandé à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- sous astreinte de 1500 € par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, enjoindre aux autorités douanières de faire droit aux demandes de Monsieur De X...

restées en suspens depuis le mois d'avril 2006,
- condamner conjointement le Receveur Principal des Douanes de Pointe à Pitre, ainsi que le Directeur Régional des Douanes et Droits Indirects de la Guadeloupe, à payer à Monsieur Patrick De X... une somme de 3500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'Administration des Douanes, intimée, par conclusions en date du 12 décembre 2007, demande à la cour :
- de rejeter les moyens soulevés par Monsieur De X... pour obtenir pour son navire OFFSHORE LIBERTY une admission en Guadeloupe continentale en franchise de la TVA,
- de constater que la TVA s'applique à l'importation d'un bien en provenance de Saint-Martin, quelle que soit sa situation fiscale préalable, lorsque la valeur du bien excède les franchises accordées aux voyageurs, cette commune constituant à l'égard de cette taxe un territoire fiscal d'exportation, et donc d'importation pour les opérations inverses,
en conséquence,
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- d'enjoindre à Monsieur De X... de se conformer à la réglementation applicable en matière de TVA à l'importation et s'acquitter du montant de cette taxe pour régulariser la situation de son navire, celui-ci n'étant actuellement pas en règle au regard notamment du droit annuel de francisation et de navigation,
- de dire n'y avoir lieu à dépens, conformément aux dispositions de l'article 367 du code des douanes.

L'administration des douanes fait valoir que, à la différence des droits de douane et de l'octroi de mer, Saint-Martin constitue, par rapport à la Guadeloupe, un territoire d'exportation en matière de TVA.

En outre, l'argumentation de Monsieur De X... consistant à dire que la TVA n'est pas due car la vente d'un bien immobilier d'occasion entre particuliers, dans le cadre de la gestion d'un patrimoine privé, ne constitue pas une " activité économique " passible de cette taxe au sens de l'article 256 du Code Général des Impôts, concerne la TVA en régime intérieur et non l'importation.

SUR CE

Attendu que Monsieur De X... résidant en Guadeloupe continentale a acquis le navire dénommé OFFSHORE LIBERTY d'un autre particulier résidant en partie française de l'île de Saint-Martin ;
Que ce navire a été initialement introduit à Pointe à Pitre le 08 avril 1998 par la copropriété maritime " OFFSHORE LIBERTY ", en provenance des Etats-Unis d'Amérique ;
Qu'il a fait l'objet par la suite de plusieurs mutations de propriété, une première en date du 22 mars 2004 au profit d'un particulier résidant en Martinique, qui a procédé à sa francisation à Basse-Terre le 23 décembre 2004 avec Pointe à Pitre comme point d'attache, puis une seconde en date du 14 juin 2005 au profit de Monsieur Serge B..., particulier résidant dans la partie française de Saint-Martin ;

Attendu que Monsieur De X... qui fait valoir qu'en l'espèce il s'agit d'un transfert d'un bien à l'intérieur d'un même département, en l'occurrence le département de la Guadeloupe, et n'est donc pas soumis au régime d'importation organisé par l'article 294-3 du Code Général des Impôts, méconnaît le particularisme du régime d'exonération au titre de la TVA dont bénéficie l'île de Saint-Martin ;
Que Saint-Martin constitue, par rapport à la Guadeloupe, un territoire d'exportation en matière de TVA ;
Qu'au demeurant, Monsieur Serge B... domicilié à Saint-Martin et vendeur du navire, a opté pour le régime de la franchise des droits et taxes réservés aux navires dont sont propriétaires les résidents des îles du nord, ce qui exclut pour ces navires la possibilité de se rendre et de naviguer dans les eaux proches de la Guadeloupe continentale ;

Attendu que de même, la réglementation relative à la vente d'un bien immobilier d'occasion entre particuliers, dont se prévaut l'appelant, trouve application en ce qui concerne la TVA en régime intérieur et non en matière d'importation ;

Attendu que compte tenu de ces éléments, le jugement qui a déclaré que la TVA était exigible pour l'admission en Guadeloupe, du bateau acheté par Monsieur De X..., sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Qu'il sera en outre enjoint à Monsieur De X... de se conformer à la réglementation applicable en matière de TVA à l'importation et de s'acquitter du montant de cette taxe afin de régulariser la situation de son navire ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable ;

Confirme la décision frappée d'appel en toutes ses dispositions ;

Enjoint à Monsieur De X... de se conformer à la réglementation applicable en matière de TVA à l'importation et de s'acquitter du montant de cette taxe afin de régulariser la situation de son navire ;

Déboute Monsieur De X... de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Dit n'y avoir lieu à dépens conformément aux dispositions de l'article 367 du code des douanes.

Et le président a signé avec la greffière.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 07/00219
Date de la décision : 09/06/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-09;07.00219 ?
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