La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/2008 | FRANCE | N°05/01783

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 26 mai 2008, 05/01783


2ème CHAMBRE CIVILE


ARRÊT No 526 DU 26 MAI 2008


R. G : 05 / 01783


Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BASSE-TERRE en date du 15 septembre 2005, enregistré sous le no 03 / 346




APPELANTE :


SOCIETE JAS HENNESSY & CO dont le siège social est
Rue de la Richonne
16100 COGNAC
Représentée par Me SCP EZELIN-DIONE (TOQUE 96), avocat au barreau de GUADELOUPE, avocat postulant et plaidant par Me Philippe BESSIS avocat au barreau de Paris








INTIMEE

S :


SOCIETE HENRY BARNIER RESTORING IMPORTS
Le Doigt de Gant-Lot no 7-
Imm. La Galiote
97150 ST-MARTIN
Représentée par Me François PARIS (...

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 526 DU 26 MAI 2008

R. G : 05 / 01783

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BASSE-TERRE en date du 15 septembre 2005, enregistré sous le no 03 / 346

APPELANTE :

SOCIETE JAS HENNESSY & CO dont le siège social est
Rue de la Richonne
16100 COGNAC
Représentée par Me SCP EZELIN-DIONE (TOQUE 96), avocat au barreau de GUADELOUPE, avocat postulant et plaidant par Me Philippe BESSIS avocat au barreau de Paris

INTIMEES :

SOCIETE HENRY BARNIER RESTORING IMPORTS
Le Doigt de Gant-Lot no 7-
Imm. La Galiote
97150 ST-MARTIN
Représentée par Me François PARIS (TOQUE 12), avocat au barreau de GUADELOUPE

SOCIETE INTERNATIONAL LIQUOR & TOBACCO TRADING NV
P. O. Box 192- Juancho Yrausqyuin Blv Road
Building no 89 Pointe Blanche-Philisburg
SINT MARTEEN-NETHERLANDS ANTIL
Représentée par Me Isabelle LACASSAGNE (TOQUE 40), avocat au barreau de GUADELOUPE

S. A. R. L. YANG CHEN
Rue Saint-James
97150 ST-MARTIN
Représentée par Me Isabelle LACASSAGNE (TOQUE 40), avocat au barreau de GUADELOUPE

SOCIETE SMA
Bât KB 05 B-Marigot-Les Portes de
St-Martin-Bellevue
97150 ST-MARTIN
Représentée par Me François PARIS (TOQUE 12), avocat au barreau de GUADELOUPE

SOCIETE KRISHNA STORE MARINA
B. P. 296 Marigot-Lots 5 et 13-
Imm. Les Bougainvilliers
97150 SAINT-MARTIN
Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GASCHARD, Premier président, président, rapporteur
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, conseillère,
Mme Monique BEHARY-LAUL-SIRDER, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 avril puis a été prorogé au 26 MAI 2008.

GREFFIER,

Lors des débats : Mme Maryse PLOMQUITTE

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC.
Signé par M. Dominique GASCHARD, Premier président, président et par Mme Nita CEROL, Adjointe administrative, faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire

EXPOSE DU LITIGE

Après avoir fait constater que des bouteilles de marque HENNESSY étaient vendues à Saint-Martin avec des codes lot grattés et noircis, ce qui rendait impossible l'identification des lots dont elles étaient issues, la société JAS HENNESSY & CO, ci-après dénommée, la société HENNESSY, a par actes des 18 et 19 mars 2003 et 16 janvier 2004, fait assigner la société SMA, la société YANG CHEN, KRISHNA STORE MARINA ainsi que la société HENRY BARNIER RESTORING IMPORTS (HBRI), en contrefaçon de marque sur le fondement des articles L 713-2, L 713-4 et suivants et L 716-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Par acte du 26 février 2004, la société HBRI a fait assigner la société International LIQUOR & TOBACCO TRADING N. V. (I. L. T. T.) en intervention forcée aux fins de se voir relevée et garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle, et ceci, en alléguant qu'elle avait acquis les marchandises litigieuses auprès de cette dernière société.

Par jugement du 15 septembre 2005, le tribunal de grande instance de BASSE-TERRE a débouté la société HENNESSY de toutes ses demandes au motif que les faits reprochés ne constitueraient pas des contrefaçons, a débouté la société SMA et la société ILTT de leurs demandes de dommages-intérêts, a ordonné à la société HENNESSY de restituer à la société SMA les bouteilles saisies selon proçès-verbal du 6 mars 2003 et condamné la société HENNESSY à payer la somme de 2000 € à chacune des défenderesses en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société HENNESSY a interjeté appel de ce jugement le 25 octobre 2005 et par deux jeux de conclusions respectivement signifiées le 16 février 2006 et le 20 novembre 2006 elle a demandé à la Cour :

- d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance de BASSE-TERRE en toutes ses dispositions ;

- de débouter les sociétés YANG CHEN, SMA et H. B. R. I de l'ensemble de leurs demandes et de leurs appels incidents ;

- statuant à nouveau, de dire qu'en contrefaisant notamment la marque dénominative HENNESSY no1569808, la marque figurative bras armé vignette no 92437940 et la marque semi-figurative HENNESSY bras armé JAS HENNESSY & Co étiquette no 1426119, les sociétés SMA, YANG CHEN et H. B. R. I. exploitant la boutique KRISHNA STORE, ont porté atteinte aux droits de la société HENNESSY ;

- de faire défense aux sociétés SMA, YANG CHEN et HBRI exploitant la boutique KRISHNA STORE, sous astreinte définitive de 1500 € par jour de retard, d'utiliser de quelque façon que ce soit et / ou de reproduire partiellement ou entièrement les marques propriétés de la société HENNESSY ;

- de dire que la Cour d'appel de BASSE-TERRE sera compétente en cas de liquidation d'astreinte ;

- d'ordonner la saisie et la destruction du stock HENNESSY appartenant aux intimées portant les marques contrefaites en tous lieux où ils se trouveraient ;

- de condamner les sociétés SMA et HBRI exploitant la boutique KRISHNA STORE in solidum au paiement de la somme de 60 000 € à titre de dommages et intérêts du fait de la contrefaçon des marques ci-dessus citées au profit de la société HENNESSY ;

- de condamner la société YANG CHEN au paiement d'une somme supplémentaire de 3000 € ;

- d'ordonner également à titre de supplément de dommages-intérêts la parution du présent arrêt dans cinq journaux au choix de la demanderesse et aux frais des intimées condamnées in solidum et dans la limite de 4000 € maximum par insertion, soit un total de 20 000 € hors taxes ;

- et de condamner enfin les intimées in solidum à une somme de 10 000 € par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 23 mars 2006 les sociétés H. B. R. I et SMA demandent à la Cour :

- de confirmer le jugement entrepris ;

- en conséquence, de débouter la société HENNESSY de toutes ses demandes dirigées contre la société HBRI, et de condamner la société HENNESSY à payer, tant à la société HBRI qu'à la société SMA 2000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 6000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

- et à titre subsidiaire de condamner la société I. L. T. T. à garantir la société HBRI et à lui verser une indemnité de 6000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Dans deux jeux de conclusions respectivement signifiées le 23 août 2006 et le 5 avril 2007 la société YANG CHEN et la société I. L. T. T. demandent à la Cour :

- de confirmer le jugement dont appel ;

- de mettre hors de cause la société I. L. T. T ;

- de débouter la société HENNESSY de toutes ses prétentions ;

- de condamner la société HENNESSY à verser à la société YANG CHEN la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

- de condamner la société HBRI à verser à la société I. L. T. T. la somme de 3000 € sur le même fondement.

C'est en cet état que le magistrat de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 15 novembre 2007.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que la société HENNESSY commercialise des bouteilles de cognac en utilisant plusieurs marques dénominative, figurative (bouteille de forme caractéristique) et semi-figurative (bras armé HENNESSY) ;

Que la société HENNESSY expose qu'un codage doit en outre également figurer au pied de chaque bouteille, soit en gravage laser sur le verre, soit en bas à droite de la contre-étiquette (codage commençant par la lettre L et suivi de 11 chiffres), la principale raison d'être de ce code lot étant de permettre le retrait de l'ensemble d'un lot en cas de découverte d'un défaut de qualité ;

Attendu que les saisies-contrefaçons autorisées par ordonnances du 30 janvier 2003 à plusieurs adresses précises (SMA, Port de Galisbay, SMA, Les Portes de Saint-Martin à Bellevue Marigot, SMA à Cripple Gateway, supermarché Wing Wah à Marigot et supermarché YANG CHEN à Marigot) ainsi que dans toutes autres locaux situés dans le ressort du Tribunal, à permis d'établir que les sociétés SMA, HBRI et YANG CHEN commercialisaient les bouteilles le cognac HENNESSY dont les codes lot étaient grattés et recouverts d'une encre noire ;

Attendu que les premiers juges ont considéré que nonobstant la réalité du grattage allégué les marques déposées par la société HENNESSY n'avaient en rien été reproduites, supprimées ou modifiées, qu'il n'était pas allégué que les étiquettes, les emballages ou le produit contenu dans les bouteilles saisies aient été modifiés ou altérés et qu'aucun acte de contrefaçon ne serait en conséquence établi ;

Que les sociétés SMA, YANG CHEN et HBRI demandent à la Cour de confirmer cette analyse ;

Mais attendu que c'est à juste titre que la société HENNESSY explique que les suppressions par grattage des codes lot figurant sur ses bouteilles sont une atteinte grave à sa marque dans la mesure où cette dernière ne peut plus assurer vis à vis des consommateurs ses fonctions de garantie, d'authenticité et de qualité, toute traçabilité des produits devenant impossible, et que cette atteinte portée à ses droits de propriétaire sur sa marque constitue des contrefaçons par application des dispositions de l'article 716-1 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu qu'il résulte des constats d'huissiers versés aux débats :

- que Me Gilbert D... a constaté le 6 mars 2003 l'existence de 6 cartons de bouteilles contrefaites à l'entrepôt Saint-Martin Approvisionnement (SMA) au port de Galisbay et 10 bouteilles contrefaites au magasin " KRISHNA " dont la procédure a ultérieurement montré qu'il était exploité par la société HBRI ;

- et que Me Guillaume E... a pour sa part constaté le même jour, soit le 6 mars 2003, l'existence de 8 bouteilles contrefaites au supermarché YANG CHEN ;

Attendu qu'au magasin " KRISHNA " Me D... s'est par ailleurs vu remettre une facture en date du 12 février 2003 de International LIQUOR and TOBACCO TRADING correspondant à l'achat par le magasin " KRISHNA " de 20 cartons de douze bouteilles de cognac HENNESSY ;

Qu'il n'est cependant pas possible d'affirmer que cette facture correspondait à des bouteilles contrefaites et notamment au 10 bouteilles contrefaites découvertes audit magasin " KRISHNA " ;

Attendu en définitive que le nombre de bouteilles contrefaites dont l'existence a été constatée par les huissiers de justice ainsi que l'atteinte à la notoriété de la marque et des produits en cause qui en est résultée, donnent à la Cour des éléments suffisants pour condamner chacune des sociétés SMA, HBRI et YANG CHEN à payer à la société HENNESSY une somme de 3000 € au titre de son préjudice, outre la condamnation in solidum desdites sociétés à supporter à titre de supplément de dommages-intérêts le coût de la parution d'un extrait du dispositif du présent arrêt dans 3 journaux au choix de la société HENNESSY dans la limite de 2000 € maximum par insertion, soit au total de 6000 € ;

Attendu que la société HENNESSY est par ailleurs parfaitement fondée à demander à la Cour de faire défense sous astreinte aux sociétés intimées d'utiliser de quelque façon que se soit et / ou de reproduire partiellement ou entièrement les marques qui sont sa propriété, et ce, par application des dispositions de l'article L 713-4 du Code de la propriété intellectuelle dont il résulte que le propriétaire de la marque peut s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation s'il justifie d'un motif légitime tenant notamment, comme c'est le cas en l'espèce, à l'altération de l'état d'un produit ;

Que l'altération litigieuse des codes lot qui a pour effet de ne plus pouvoir identifier le produit constitue en effet une altération du produit lui-même justifiant que le titulaire de la marque portée sur le produit altéré s'oppose à la poursuite de la commercialisation de celui-ci ;

Attendu qu'il a déjà été ci-dessus indiqué que la Cour ne considérait pas que la facture de la société ILTT versée aux débats était suffisante pour établir que ladite société aurait commis une quelconque contrefaçon ;

Que la société ILTT sera en conséquence mise hors de cause ;

Attendu, eu égard aux circonstances de la cause, qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société HENNESSY le montant de ses frais irrépétibles ;

Qu'il ne parait pas inéquitable en revanche de laisser à la charge de la société ILTT le montant de ses frais irrépétibles ;

Et attendu que les parties qui succombent doivent être condamnées aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de BASSE-TERRE du 15 septembre 2005 et statuant à nouveau :

- Met hors de cause la société INTERNATIANAL LIQUOR & TOBACCO NV (I. L. T. T) ;

- Dit qu'en commercialisant des bouteilles de cognac HENNESSY dont les codes lot étaient grattés et recouverts d'une encre noire, les sociétés SMA, YANG CHEN et HBRI exploitant la boutique KRISHNA STORE, ont porté atteinte aux droits de la société JAS HENNESSY propriétaire des marques dénominative, figurative et semi-figurative HENNESSY, + + et commis ainsi des actes de contrefaçon au préjudice de ladite société JAS HENNESSY ;

- Fait défense aux sociétés SMA, YANG CHEN et HBRI exploitant la boutique KRISHNA STORE d'utiliser de quelque façon que ce soit et / ou de reproduire partiellement ou entièrement les marques propriétés de la société JAS HENNESSY, et ce, sous astreinte de 1500 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt ;

- Dit que la Cour d'appel de BASSE-TERRE sera compétente pour statuer sur une demande éventuelle en liquidation d'astreinte ;

- Constate que les saisies réelles de bouteilles contrefaites ont été effectuées conformément aux termes des ordonnances du président du Tribunal de grande instance de BASSE-TERRE contre paiement et dit en conséquence n'y avoir lieu d'ordonner la destruction desdites bouteilles ;

- Condamne chacune des sociétés SMA, YANG CHEN et HBRI à payer à la société JAS HENNESSY une somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts ;

- Condamne in solidum les sociétés SMA, YANG CHEN et HBRI à supporter le coût de la parution d'un extrait du présent dispositif dans trois journaux au choix de la société JAS HENNESSY, dans la limite de 2000 € maximum par insertion, soit 6000 € au total, et ce, à titre de supplément de dommages et intérêts ;

- condamne les sociétés SMA, YANG CHEN et HBRI à payer à la société JAS HENNESSY une somme de 10. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

- Déboute les parties de leurs conclusions contraires au plus amples ;

Condamne les sociétés SMA, YANG CHEN et HBRI aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me EZELIN avocat aux offres et affirmation de droit.

Et ont signé le Président et la greffière.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 05/01783
Date de la décision : 26/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Basse-Terre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-26;05.01783 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award