La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2008 | FRANCE | N°461

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Ct0345, 05 mai 2008, 461


1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No 461 DU 05 MAI 2008
R. G : 06 / 00851
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 02 février 2006, enregistrée sous le no 04 / 975
APPELANT :
Monsieur Prosper X... C / o Mme Y...-... 21220 GEVREY CHAMBERTIN Représenté par Me Harry Jawad DURIMEL (TOQUE 56), avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMEE :
Madame Eloïse Z... née A...... 97139 LES ABYMES Représentée par Me Maurice DAMPIED (TOQUE 44), avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA CO

UR :
L'affaire a été débattue le 03 mars 2008, en audience publique, devant la cour compos...

1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No 461 DU 05 MAI 2008
R. G : 06 / 00851
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 02 février 2006, enregistrée sous le no 04 / 975
APPELANT :
Monsieur Prosper X... C / o Mme Y...-... 21220 GEVREY CHAMBERTIN Représenté par Me Harry Jawad DURIMEL (TOQUE 56), avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMEE :
Madame Eloïse Z... née A...... 97139 LES ABYMES Représentée par Me Maurice DAMPIED (TOQUE 44), avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 mars 2008, en audience publique, devant la cour composée de : M. Robert PARNEIX, président de chambre, président, rapporteur, M. Marc SALVATICO, Conseiller, Mme Claudine PAGE, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 05 mai 2008.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC. Signé par M. Robert PARNEIX, président de chambre, président et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon acte sous seing privé du 20 novembre 2000, M. X... a cédé en location-vente à Mme Z... une parcelle de terre pour la somme de 150 000 francs, Mme Z... s'engageant à verser un loyer mensuel de 2 500 francs jusqu'à concurrence de la somme de 70 000 francs à titre d'apport personnel préalable à la signature de l'acte notarié.
Par acte du 21 avril 2004, Mme Z... a assigné M. X... afin d'entendre juger la vente parfaite et obtenir sa réitération devant notaire. M. X... a soulevé en défense la nullité du contrat, et sollicité l'expulsion de la demanderesse.
Par jugement du 2 février 2006, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a ordonné la réalisation de la vente du bien immobilier, le solde du prix devant être versé à la signature de l'acte authentique, condamné M. X... au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, débouté les parties du surplus de leurs prétentions et ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 9 mars 2006, M. X... a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions déposées le 29 juin 2006, il demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de qualifier le contrat signé par les parties de location-accession, de juger que ce contrat est nul faute de respecter les dispositions d'ordre public de la loi du 12 juillet 1984, de débouter en conséquence Mme Z... de sa demande tendant à la réitération de la vente, subsidiairement de prononcer la résiliation du contrat en raison du non-respect par Mme Z... de ses engagements, d'ordonner son expulsion et de la condamner à lui payer une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir que le contrat de location-accession est nul faute d'avoir été passé devant notaire et publié à la conservation des hypothèques, que, par voie de conséquence, il n'a pu transférer à Mme Z... la propriété du bien litigieux, que, de plus, cette dernière ne verse plus aucun loyer et ne respecte pas ses obligations de locataire, ce qui justifie la résiliation du contrat et l'expulsion de l'appelante.
Par conclusions en réplique déposées le 28 septembre 2007, Mme Z... sollicite la confirmation pure et simple du jugement contesté.
Elle soutient que le contrat s'analyse en une location vente non soumise aux dispositions de la loi du 12 juillet 1984 et parfaitement valable, qu'elle a rempli son obligation de verser un acompte de 70 000 francs sous forme de loyers mensuels et que la vente est devenue parfaite.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi no 84-595 du 12 juillet 1984 : " Est qualifié de location-accession et soumis aux dispositions de la présente loi le contrat par lequel un vendeur s'engage envers un accédant à lui transférer, par la manifestation ultérieure de sa volonté exprimée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et après une période de jouissance à titre onéreux, la propriété de tout ou partie d'un immeuble moyennant le paiement fractionné ou différé du prix de vente et le versement d'une redevance jusqu'à la date de levée de l'option " ; que selon son article 4 : " Le contrat de location-accession est conclu par acte authentique et publié au bureau des hypothèques " ;
Attendu que l'acte signé par les parties stipule d'une part que " M. X... vend en location vente à Mme Z... une parcelle de terre située commune des Abymes cadastrée... d'une superficie de 200 m ² pourvue d'une bâtisse de 50 m ², le coût total de l'ensemble étant estimé à 150 000 francs ", d'autre part que " Mme Z... s'engage à verser mensuellement la somme de 2 500 francs jusqu'à la concurrence de la somme de 70 000 francs représentant l'apport personnel afin de procéder à la vente légale par acte notarié " ;
Attendu que cet acte, qui n'opère pas un transfert immédiat de la propriété de l'immeuble et qui prévoit le versement d'une redevance périodique correspondant à la jouissance du bien et au paiement de son prix, entre dans le champ d'application de la loi du 12 juillet 1984, indépendamment de la qualification de location vente donnée par les parties ; que, par ailleurs, il n'a pas été conclu par acte authentique ni publié au bureau des hypothèques comme l'imposent, à peine de nullité, les dispositions impératives de l'article 4 de ladite loi ;
Attendu, en conséquence, que le jugement, qui a retenu que le contrat s'analysait en une vente parfaite, sera réformé et qu'il sera fait droit à la demande de M. X... tendant à obtenir son annulation ;
Attendu que, par suite de cette annulation, Mme Z... est occupante sans droit ni titre et que son expulsion sera ordonnée ;
Attendu que l'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ;

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Prononce l'annulation du contrat signé le 20 novembre 2000 ;
Ordonne l'expulsion de Mme Z... et celle de tous occupants de son chef de la parcelle qu'elle occupe, commune des Abymes, cadastrée ... ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne Mme Z... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile avec distraction au profit de Maître Durimel ;
Et le président a signé avec la greffière.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Ct0345
Numéro d'arrêt : 461
Date de la décision : 05/05/2008

Références :

ARRET du 21 octobre 2009, Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 21 octobre 2009, 08-19.199, Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 02 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2008-05-05;461 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award