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05/05/2008 | FRANCE | N°08/00232

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 05 mai 2008, 08/00232


1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 472 DU 05 MAI 2008

R. G : 08 / 00232

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de POINTE A PITRE (chambre des saisies immobilières), décision attaquée en date du 19 avril 2007, enregistrée sous le no 07 / 12

APPELANTE :

SOCIETE FINANCIERE ANTILLES GUYANE dite SOFIAG
dont le siège social est...

97200 FORT DE FRANCE
Représentée par Me Bénédicte BRUILLON (TOQUE 25), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMEE :

Madame Renée Camille Y... épouse B...

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97160 LE MOULE
non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 mars 2008, en audience ...

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 472 DU 05 MAI 2008

R. G : 08 / 00232

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de POINTE A PITRE (chambre des saisies immobilières), décision attaquée en date du 19 avril 2007, enregistrée sous le no 07 / 12

APPELANTE :

SOCIETE FINANCIERE ANTILLES GUYANE dite SOFIAG
dont le siège social est...

97200 FORT DE FRANCE
Représentée par Me Bénédicte BRUILLON (TOQUE 25), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMEE :

Madame Renée Camille Y... épouse B...

...-...

97160 LE MOULE
non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 mars 2008, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Robert PARNEIX, président de chambre, président, rapporteur,
M. Marc SALVATICO, conseiller,
Mme Claudine PAGE, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 05 mai 2008.

GREFFIER :

Lors des débats : Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC.
Signé par M. Robert PARNEIX, président de chambre, président et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon acte du 9 septembre 1994, la Société de crédit pour le développement de la Guadeloupe (la SODEGA), aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la Société Financière Antilles Guyane (la SOFIAG), a consenti un prêt de 626 000 francs remboursable en 180 mois à M. et Mme B..., chacun des époux offrant en garantie une hypothèque sur un bien immobilier.

Les débiteurs ayant cessé d'honorer leurs échéances, la déchéance du terme leur était notifiée le 23 décembre 1997, la SODEGA leur accordant toutefois la possibilité de s'acquitter de leur dette par règlements mensuels de 7 200 francs (1 097, 63 euros). Ces versements ayant été interrompus à leur tour, la SOFIAG a délivré aux emprunteurs un commandement aux fins de saisie immobilière, respectivement le 9 septembre 2006 pour M. B... et le 18 octobre 2006 pour Mme B..., pour avoir paiement de la somme de 72 165, 63 euros.

Par un dire en date du 26 janvier 2007, Mme B... a soulevé la nullité de la procédure de saisie en invoquant l'irrégularité du commandement et l'extinction de la créance.

Par jugement du 19 avril 2007, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a constaté l'irrecevabilité des demandes de la SOFIAG comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent jugement du 15 février 2007 ayant constaté l'extinction de la créance de la SOFIAG et a alloué à Mme B... une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par acte du 7 janvier 2008, la SOFIAG a assigné Mme B... devant la cour d'appel aux fins d'entendre infirmer ce jugement, débouter Mme B... de ses moyens et demandes et la condamner au paiement d'une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle expose que Mme B... se prévaut d'un reçu remis à son époux le 30 janvier 2002 et faisant état du versement en espèces de la somme de 109 763 euros au lieu de 1 097, 63 ; que toutefois ce document est entaché d'une erreur matérielle manifeste tenant à la position erronée de la virgule ; que l'écriture correspondante a été immédiatement annulée et remplacée par la somme de 1 097, 63 euros effectivement réglée ; que les débiteurs n'ont jamais fait état de ce reçu avant l'engagement des poursuites et ont continué à verser des acomptes jusqu'en 2005, sans prétendre être libérés de leur dette.

Elle fait valoir que la décision entreprise s'est à tort fondée sur l'autorité de la chose jugée, le jugement du 15 février 2007, qui avait fait droit à la même argumentation développée par M. B... n'ayant pas été rendu entre les mêmes parties. Elle ajoute que ce jugement a été réformé par un arrêt de la cour d'appel de ce siège en date du 5 novembre 2007. Elle soutient, enfin, que les pièces qu'elle produit démontrent le caractère erroné du reçu sur lequel se fondent M. et Mme B... et, par voie de conséquence, l'absence d'extinction de sa créance.

Assignée au domicile élu de son avocat, conformément à l'article 732 du code de procédure civile ancien, Mme B... n'a pas constitué avocat devant la cour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu, en premier lieu, que le premier juge a retenu à tort l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 15 février 2007 rendu entre la SOFIAG et M. B... auquel Mme B... n'était pas partie ; qu'au surplus, ce jugement qui n'était pas définitif le 19 avril 2007, date de la décision présentement contestée, a été entièrement réformé par arrêt du 5 novembre 2007 ;

Attendu, en second lieu, que lorsqu'un acte est affecté d'une erreur matérielle évidente, la preuve peut en être établie par tous moyens et notamment par présomptions ou témoignages ;

Attendu qu'en l'espèce la SOFIAG rapporte la preuve que le reçu délivré le 30 janvier 2002 à M. B... comporte une erreur matérielle manifeste, la somme de 109 763, 00 euros qu'il mentionne ne correspondant pas, en raison d'un mauvais positionnement de la virgule, à celle de 1 097, 63 euros effectivement remise ;

Attendu en effet que la somme de 1 097, 63 euros correspond au montant de l'acompte qui était alors mensuellement versé par les débiteurs ; que la SOFIAG justifie de la contre passation de la somme erronée et de l'enregistrement de la somme de 1 097, 63 euros réellement encaissée, ainsi qu'en atteste le relevé de caisse du 30 janvier 2002 ; que les époux B... ont continué à verser des acomptes jusqu'au 23 septembre 2005 et n'ont jamais prétendu, jusqu'à la saisie immobilière, être libérés de leur dette ; que M. B... s'engageait encore par lettre du 14 juin 2004 à mettre en place un prélèvement bancaire ; que le versement d'une somme de 109 763 euros en espèces, outre son caractère illicite et son absence de toute justification, apparaît d'autant plus invraisemblable que les époux B... seraient ainsi devenus créanciers de la SOFIAG à concurrence de 37 597, 37 euros ;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations la preuve de l'erreur alléguée par la SOFIAG et, par voie de conséquence, de l'absence d'extinction de la créance et du bien-fondé des poursuites engagées contre Mme B... ; que la décision entreprise sera entièrement réformée ;

Attendu qu'il est justifié de faire droit à la demande de la SOFIAG sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 2 000 euros ;

Attendu que les dépens seront laissés à la charge de Mme B... ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et en matière de saisie immobilière ;

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Déboute Mme B... de l'ensemble de ses demandes ;

Ordonne la poursuite de la saisie immobilière ;

Condamne Mme B... à payer à la Société Financière Antilles Guyane la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne Mme B... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;

Et le président a signé avec la greffière ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 08/00232
Date de la décision : 05/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-05;08.00232 ?
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