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05/05/2008 | FRANCE | N°07/00313

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 05 mai 2008, 07/00313


1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 466 DU 05 MAI 2008

R. G : 07 / 00313

Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de grande instance de BASSE TERRE, décision attaquée en date du 01 Février 2007, enregistrée sous le no 04 / 00779

APPELANT :

Monsieur Carlton X...


...


...

27608 ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Représenté par la SCP PAYEN-PRADINES (T. 74), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMEE :

S. C. I ROXA
dont le siège social est situé Galisbay-Marigot
97150 SAINT-MARTIN
Représentée p

ar la SELARL GKG (TOQUE 22), avocat au barreau de GUADELOUPE



COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 mars 2008, en audie...

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 466 DU 05 MAI 2008

R. G : 07 / 00313

Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de grande instance de BASSE TERRE, décision attaquée en date du 01 Février 2007, enregistrée sous le no 04 / 00779

APPELANT :

Monsieur Carlton X...

...

...

27608 ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Représenté par la SCP PAYEN-PRADINES (T. 74), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMEE :

S. C. I ROXA
dont le siège social est situé Galisbay-Marigot
97150 SAINT-MARTIN
Représentée par la SELARL GKG (TOQUE 22), avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 mars 2008, en audience publique devant la cour composée de :
M. Robert PARNEIX, président de chambre, président, rapporteur,
M. Marc SALVATICO, conseiller,
Mme Claudine PAGE, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 05 mai 2008.

GREFFIER :

Lors des débats : Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC.
Signé par M. Robert PARNEIX, président de chambre, président et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte du 9 Août 2004, M. X..., s'estimant bénéficiaire d'une promesse de vente acceptée, a assigné la SCI Roxa, en réalisation forcée de la vente, sur le fondement de l'article 1583 du code civil.

Au soutien de sa demande il faisait valoir que la vente était valablement formée dans la mesure où lui-même, en son nom personnel, et M. A..., représentant légal de la SCI Roxa, s'étaient entendus sans réserve sur la chose et sur le prix.

Par jugement du 1er février 2007, le Tribunal de Grande Instance de Basse-Terre a débouté M. X... de sa demande et la SCI Roxa de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, au motif « que la commune intention des parties doit être appréciée au regard de l'ensemble des conditions dans lesquelles les consentements ont été échangés ; qu'à ce titre, force est de constater que les parties ont entendu faire de la SCI Reach, alors en cours de constitution, la seule partie à l'acte de vente définitif ; que l'accord initialement souscrit devait être confirmé par acte authentique et était conditionné par l'obtention d'un prêt "

Par déclaration enregistrée le 5 mars 2007 M. X... a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées le 7 février 2008, l'appelant demande à la cour :

- d'infirmer le jugement querellé, sauf en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts formée reconventionnellement par la SCI Roxa ;

- de dire et juger parfaite la vente intervenue les 6 et 7 juin 2002 ;

- de dire et juger que le présent arrêt vaudra vente ;

- de condamner la SCI Roxa au paiement de la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il fait valoir, d'une part, qu'un jugement du 3 juin 2004 a définitivement débouté la SCI Reach de sa demande en réalisation forcée de la vente à son profit au motif que l'offre du 6 juin 2002 émanait de M. X..., d'autre part, que l'accord sur la chose et le prix conclu avec la SCI Roxa n'est assorti d'aucune réserve ni condition.

Dans ses dernières écritures déposées au greffe le 7 février 2008, la SCI Roxa demande à la cour de :

- confirmer la décision entreprise ;

- condamner M. X... à lui payer la somme de 30 490, 00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement conjugué des articles 32-1 du nouveau code de procédure civile et 1382 du code civil et celle de 6 000 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens.

Elle soutient que le 6 juin 2002 M. X... n'a formulé qu'une proposition et que le même jour son conseil exposait au notaire que la vente serait faite au nom d'une SCI REACH en cours de constitution et sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt de 150 000 euros, de sorte qu'aucun accord des volontés n'est intervenu sur la chose et le prix.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée et que rien au dossier ne conduit la cour à le faire d'office ; que l'appel, régulier en la forme, sera déclaré recevable ;

Sur la validité de la vente

Attendu qu'aux termes de l'article 1583 du code civil la vente " est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé " ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites que le 6 juin 2002 M. B..., avocat, a adressé à M. A..., gérant de la SCI Roxa, une offre d'achat pour le compte de M. X... rédigée en ces termes :

" Je fais suite à notre entretien téléphonique et vous confirme l'intérêt de mon client, Monsieur Carlton X..., pour acquérir la propriété de la SCI Roxa sise au... rue de... à... moyennant la somme de 245 000 euros.

Je vous remercie de bien vouloir me confirmer votre accord sur cette proposition " ;

Attendu que le 7 juin 2002 M. A... a retourné ce document par fax après avoir porté la mention " Bon pour accord " suivie de sa signature ;

Attendu que cet échange de consentements sur la chose et le prix rend la vente parfaite entre M. X... et la SCI Roxa ;

Attendu que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal en se fondant sur des pièces étrangères à ce document, l'accord conclu entre les parties ne subordonne pas le transfert de propriété du bien vendu à la condition suspensive de l'obtention d'un prêt ni à la signature d'une promesse authentique ;

Attendu, par ailleurs, que l'accord intervenu ne comporte aucune ambiguïté quant à l'identité et à la qualité de l'acquéreur et ne peut être remis en question par la SCI ROXA au motif qu'il a été envisagé, au cours des négociations, que M. X... intervienne pour le compte d'une SCI Reach en cours de formation, dès lors qu'il n'a pas été donné suite à ce projet et que M. X... s'est engagé en son nom personnel ;

Attendu qu'il convient d'observer au surplus qu'un jugement du 3 juin 2004, passé en force de chose jugée, a définitivement jugé que la SCI Reach ne pouvait prétendre à la réalisation forcée de la vente à son profit ;

Attendu en conséquence que le jugement entrepris sera réformé et qu'il sera fait droit à la demande de M. X... tendant à déclarer la vente parfaite et à dire que le présent arrêt vaudra titre de vente ;

Attendu qu'il est justifié d'allouer à M. X... une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que la même demande formée par la SCI Roxa sera rejetée ;

Attendu que l'appel interjeté par M. X... étant fondé, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Roxa de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Attendu enfin que la SCI ROXA qui succombe en son argumentation sera condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Déclare l'appel recevable en la forme ;

Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par la SCI Roxa ;

Statuant à nouveau sur les points infirmés ;

Dit que la vente intervenue les 6 et 7 juin 2002 entre M. Carlton X... et la SCI Roxa est parfaite.

Dit que le présent arrêt vaut vente entre :

- la société civile immobilière Roxa, ayant son siège social à Saint Martin, 97150 Galisbay, immatriculée au RCS de Basse-Terre sous le numéro..., no de gestion ..., représentée par son gérant monsieur Roméo Irénée A...,

et

-Monsieur Carlton X..., né le 24 mai 1965 à Morristown, New Jersey (Etats-unis), de nationalité américaine, directeur de société, demeurant..., Etats Unis,

de la parcelle de terre, sise en la commune de Saint Martin, cadastrée section..., pour une contenance de 14a 85ca, formant le lot... du lotissement... sis au... Pond 97150 Saint Martin et des constructions y édifiées, d'une SHON de 295, 68 m ², et généralement tout ce qui peut et pourra en dépendre sans aucune exception ni réserve et ce moyennant le prix de 245 000 euros.

Ordonne la publication de l'arrêt aux frais de M. X....

Condamne la SCI Roxa à payer à M. X... la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Déboute la SCI Roxa de sa demande sur le même fondement ;

Condamne la SCI Roxa aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile avec distraction au profit de la SCP Payen-Pradines.

Et le président a signé avec la greffière ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 07/00313
Date de la décision : 05/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Basse-Terre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-05;07.00313 ?
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