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05/05/2008 | FRANCE | N°06/00918

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 05 mai 2008, 06/00918


1ère CHAMBRE CIVILE


ARRÊT No 462 DU 05 MAI 2008


R. G : 06 / 00918


Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 8 décembre 2005, enregistrée sous le no 03 / 00481


APPELANTS :


Madame Gastonia Sergette Y... veuve Z...


...

97111 MORNE A L'EAU


Madame Gilberte Z... épouse A...


...

75005 PARIS


Monsieur Luc Patrick Z...


...

75013 PARIS


Madame Yveline Maddly Z...
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...

75012 PARIS


Monsieur Chantal Jacquy Z...


...

95480 PIERRELAYE


Madame Adeline Jocelyne Orlandie Z...


...

78190 EQUEVILLY


Madame Raphaëlla Sophia Z... épouse D...

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 462 DU 05 MAI 2008

R. G : 06 / 00918

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 8 décembre 2005, enregistrée sous le no 03 / 00481

APPELANTS :

Madame Gastonia Sergette Y... veuve Z...

...

97111 MORNE A L'EAU

Madame Gilberte Z... épouse A...

...

75005 PARIS

Monsieur Luc Patrick Z...

...

75013 PARIS

Madame Yveline Maddly Z...

...

75012 PARIS

Monsieur Chantal Jacquy Z...

...

95480 PIERRELAYE

Madame Adeline Jocelyne Orlandie Z...

...

78190 EQUEVILLY

Madame Raphaëlla Sophia Z... épouse D...

...

97111 MORNE A L EAU

Représentés par Me Michaël SARDA (TOQUE 1), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMES :

Monsieur Frédérick E...

...

97160 LE MOULE

COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES DE FRANCE
dont le siège social est...

75113 PARIS CEDEX 2

Représentés par Me Nadia BOUCHER (TOQUE 18), avocat postulant au barreau de GUADELOUPE et plaidant par la SCP COMOLET-MANDIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 mars 2008, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Robert PARNEIX, président de chambre, président,
M. Marc SALVATICO, conseiller, rapporteur,
Mme Claudine PAGE, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 05 mai 2008.

GREFFIER :

Lors des débats : Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC.
Signé par M. Robert PARNEIX, président de chambre, président et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE.

Vu le jugement rendu le 8 décembre 2005 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre entre d'une part, les consorts Z... et M. Frédérick E... et la Cie AGF, d'autre part,

Vu l'appel régulièrement interjeté par Madame Gastonia Sergette Y... veuve Z..., Madame Gilberte Z... épouse A..., Monsieur Luc Patrick Z..., Madame Yveline Maddly Z..., Monsieur Chantal Jacquy Z..., Madame Adeline Jocelyne Orlandie Z..., Madame Raphaëlla Sophia Z... épouse D..., suivant déclaration remise au greffe de la Cour le 4 avril 2006,

Vu les dernières conclusions des appelants remises au greffe de la cour le 9 octobre 2007,

Vu les conclusions des intimés remises au greffe de la cour le 23 avril 2007,

Vu l'ordonnance de clôture du 24 janvier 2008.

*********

A la suite d'un accident de la circulation dont a été victime M. René Z... et ayant entraîné son décès, ses ayants droits (veuve, enfants, petits enfants et frère) ont saisi le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre d'une action à l'encontre de l'auteur de cet accident M. E... et de son assureur la Compagnie d'Assurances Générales de France, aux fins d'obtenir l'indemnisation du préjudice moral, matériel et économique qu'ils prétendaient avoir subi.

Concomitamment à cette action civile les consorts Z... s'étaient constitués partie civile à l'audience correctionnelle lors de laquelle M. E... a comparu en qualité de prévenu et ont repris les demandes qu'ils avaient développées devant le juge civil, sans toutefois se désister de l'instance civile.

Suivant jugement rendu le 6 mai 2003 le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre a relaxé M. E... en application des dispositions de l'article 470 du Code de procédure pénale et au regard des dispositions de l'article 470-1 du même code a renvoyé l'affaire au 9 septembre 2003 pour permettre aux parties de conclure sur l'application des dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 à l'instance.

Par décision du 4 mai 2004 le même tribunal correctionnel déboutait les consorts Z... de l'ensemble de leurs prétentions, retenant à l'encontre de M. Z... (victime) deux fautes, causes exclusives de l'accident.

Ce jugement était confirmé par arrêt en date du 26 octobre 2004 de la chambre correctionnelle de la cour de céans.

Toutefois les consorts Z... qui avaient poursuivi leur action devant le juge civil ont vu leurs demandes déclarées irrecevables, au visa de l'article 122 du NCPC, suivant jugement rendu le 8 décembre 2005 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre.

C'est le jugement querellé.

*********

Les consorts Z..., appelants, demandent à la Cour :

- sur la forme :
• de les dire recevables et bien fondés en leur appel,

- sur le fond : Vu l'article 122 du NCPC

• de constater que la demande telle que portée n'était pas fondée sur la loi du 5 juillet 1985

• de constater que l'arrêt de la chambre des appels correctionnels près la cour d'appel de Basse-Terre, ainsi que la décision des premiers juges, ne se fondaient pas dans leur dispositif sur l'application de la loi du 5 juillet 1985 qui n'était même pas énoncée

En conséquence :

• de réformer le jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en date du 8 décembre 2005 en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau

• de dire et juger l'action telle que diligentée par les consorts Z... recevable et bien fondée

Vu la loi du 5 juillet 1985,

• de condamner solidairement M. Frédérick E... et la compagnie d'assurance Générale de France à payer aux consorts Z... les sommes sollicitées soit :

- la somme de 30. 000 € à Mme Gastonia Sergette Y... veuve Z... au titre de la réparation de son préjudice moral,

- la somme de 18. 576, 04 € à Mme Gastonia Sergette Y... veuve Z... au titre de la réparation de son préjudice économique

-la somme de 20. 000 € chacun à Mme Gilberte Z... épouse A..., Monsieur Luc Patrick Z..., Madame Yveline Maddly Z..., Monsieur Chantal Jacquy Z..., Madame Adeline Jocelyne Orlandie Z..., Madame Raphaëlla Sophia Z... épouse D... au titre de leur préjudice moral

-la somme de 1. 031, 62 € au titre du préjudice matériel de Jocelyn Z...

• condamner solidairement M. Frédérick E... et la Compagnie d'assurance Générale de France à payer aux consorts Z... la somme de 7. 500 € au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Michaël SARDA, avocat au Barreau de Guadeloupe.

Ils soutiennent en substance :

- que l'arrêt rendu par la chambre des appels correctionnels de la cour de céans le 26 octobre 2004, n'avait pas autorité de la chose jugée au motif qu'il n'aurait pas été rendu au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et qu'il en était de même s'agissant de la décision de première instance en date du 4 mai 2004

- qu'il ne peut y avoir autorité de la chose jugée que lorsqu'il y a identité de partie, identité de la chose demandée et identité de cause

-qu'en l'espèce la demande telle que formulée par les consorts Z... tel que cela apparaît dans le dispositif de l'arrêt précité, n'était pas fondée sur l'application de la loi du 5 juillet 1985

- qu'ainsi c'est à bon droit qu'ils sollicitent l'application de cette loi et revendiquent leur droit à indemnisation de leur préjudice au visa des dispositions de l'article 6 de ladite loi.

********

M. E... et la Cie AGF, intimés, demandent pour leur part à la cour :

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par la chambre civile du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre le 8 décembre 2005

Vu l'article 122 du NCPC :

- de déclarer les consorts Z... irrecevables en leur demande dirigée à l'encontre de M. Frédérick E... et la Cie AGF en raison de l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions rendues en matière correctionnelle sur intérêts civils (jugement du tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre du 4 mai 2004 et arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 28 octobre 2004)

- de condamner les consorts Z... in solidum à payer à la Cie AGF OUTRE MER et à M. E... la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du NCPC et les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés par Me Nadia BOUCHER, Avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du NCPC

Très subsidiairement,

Vu les dispositions des articles 4 et 6 de la Loi du 5 juillet 1985,
Vu les articles R 412-10 et R 431-1 du Code de la Route,

- de dire et juger que M. Z... a commis une faute de conduite de nature à supprimer tout droit à indemnisation, que cette faute est opposable à ses ayants droits en application des dispositions de l'article 6 de la Loi du 5 juillet 1985

- de débouter par suite les consorts Z... de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la compagnie AGF OUTRE MER et de M. E...

A titre très infiniment subsidiaire :

- de dire et juger en toute hypothèse que la faute de conduite de M. Z... serait de nature à limiter de moitié de droit à indemnisation de ses ayants droit

-de réduire à de plus justes proportions les indemnités qui pourraient être allouées aux consorts Z... en réparation de leur préjudice moral

-de débouter Mme veuve Z... de sa demande en indemnisation de ses préjudices économique et matériel en l'absence de mise en cause de son organisme social

-en toute hypothèse, de surseoir à statuer sur l'indemnisation de ces postes de préjudice en l'absence de mise en cause de l'organisme social, conformément aux dispositions de l'article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale

-statuer comme précédemment requis sur les dépens

Ils font valoir :

- qu'aussi bien le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre que la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Basse-Terre ont statué sur l'action civile et en conséquence sur les demandes d'indemnisation des ayants droits de la victime M. René Z...

- que ces juridictions ont bien statué au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et ont débouté les parties civiles de leur demande d'indemnisation sur le fondement des articles 4 et 6 de cette même loi, savoir que l'accident mortel dont a été victime M. Z... le 15 avril 2000 et ses conséquences dommageables sont dus exclusivement à ses fautes

-que les décisions rendues désormais irrévocables ont l'autorité de la chose jugée et s'imposent tant aux appelants qu'à la Cour

-que le premier juge à justement relevé l'identité d'objet, de cause et de parties et qu'en conséquence la confirmation du jugement entrepris s'impose

-que ce n'est qu'à titre infiniment subsidiaire qu'est développée l'exclusion de tout droit à indemnisation des consorts Z...

SUR CE

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1- la recevabilité de l'appel n'est pas discutée et rien au dossier ne conduit la cour à le faire d'office.
Régulier en la forme, l'appel sera déclaré recevable

2- C'est très justement que le premier juge, au visa des dispositions de l'article 122 du NCPC, a déclaré irrecevables les demandes des consorts Z....

En effet tant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre que la Cour d'appel de Basse-Terre, contrairement aux affirmations des appelants, ont statué au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et ont débouté les consorts Z... de leurs demandes d'indemnisation au visa des articles 4 et 6 de cette loi.

Les juridictions pénales, statuant sur intérêts civils, ont retenu en application de ladite loi que l'accident mortel dont a été victime. M. René Z... et ses conséquences dommageables sont dus exclusivement à ses fautes ; étant par ailleurs relevé que le tribunal correctionnel dans son jugement du 9 septembre 2003 avait précisément renvoyé l'affaire sur intérêts civils afin que les parties concluent sur l'application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; la Cour d'appel ayant elle aussi observé que les appelants estimaient que l'accident était dû exclusivement à la faute de M. E.... Il ne saurait donc être utilement contesté que l'arrêt rendu le 26 octobre 2004 a autorité de la chose jugée et s'impose tant aux appelants qu'à la Cour.

Effectivement comme l'a encore justement relevé le premier juge, en application des dispositions de l'article 1351 du Code civil il est constant qu'au cas particulier il y a identité d'objet, de cause et de parties.

La chose demandée l'indemnisation étant la même, cette demande étant fondée sur la même cause l'accident et entre les mêmes parties parties civiles au pénal et demanderesses au civil.

Le jugement querellé est en voie de confirmation sans qu'il soit nécessaire, en l'état, de s'attacher aux demandes subsidiaires.

Les dépens suivant la succombance les consorts Z... devront intégralement les supporter étant par ailleurs observé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles qu'ils ont engagés dans la présente instance et que la cour évalue à la somme de 1500 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable en la forme,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

Condamne les consorts Z... à payer aux intimés la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du NCPC,

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire,

Condamne les consorts Z... aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC,

Et ont signé le président et la greffière.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 06/00918
Date de la décision : 05/05/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-05;06.00918 ?
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