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05/05/2008 | FRANCE | N°05/00792

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 05 mai 2008, 05/00792


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 460 DU 05 MAI 2008

R. G : 05 / 00792

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 10 mars 2005, enregistrée sous le no 96 / 2675

APPELANTS :

Madame Rosiane X... épouse Y...

C / O Mme Z... Agena...


...


Monsieur Ude B...


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Monsieur Jean Luc B...


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Monsieur Olivier B...


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Monsieur Nicolas B...


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Monsieur Alix B...


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Madame Lise A... épouse B...

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Représentés par la SELARL Jean-Yves BELAYE (TOQUE 03), avocat au barreau de G...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 460 DU 05 MAI 2008

R. G : 05 / 00792

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 10 mars 2005, enregistrée sous le no 96 / 2675

APPELANTS :

Madame Rosiane X... épouse Y...

C / O Mme Z... Agena...

...

Monsieur Ude B...

...

...

Monsieur Jean Luc B...

...

...

Monsieur Olivier B...

...

...

Monsieur Nicolas B...

...

...

Monsieur Alix B...

...

...

Madame Lise A... épouse B...

...

...

Représentés par la SELARL Jean-Yves BELAYE (TOQUE 03), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMES :

Monsieur Placide E...

...

...

Mademoiselle Crépine E...

...

...

Représentés par Me Bernard PANCREL (TOQUE 73), avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 mars 2008, en audience publique devant la cour composée de :
M. Robert PARNEIX, président de chambre, président,
M. Marc SALVATICO, conseiller, rapporteur,
Mme Claudine PAGE, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 05 mai 2008.

GREFFIER :

Lors des débats : Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC.
Signé par M. Robert PARNEIX, président de chambre, président et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE :

Vu le jugement rendu le 10 mars 2005 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre entre, d'une part les consorts E... et, d'autre part Monsieur Marceau L..., Madame Lise A... Veuve B..., Madame Rosiane X... épouse Y..., Monsieur Ude B..., Monsieur Jean Luc B..., Monsieur Olivier B..., Monsieur Nicolas B..., Monsieur Alix B..., Monsieur Fortuné I... et son épouse I... née J... René,

Vu l'appel régulièrement interjeté par Madame Rosiane X... épouse Y..., Monsieur Ude B..., Monsieur Jean Luc B..., Monsieur Olivier B..., Monsieur Nicolas B..., Monsieur Alix B..., Madame Lise A... Veuve B..., suivant déclaration remise au greffe de la cour le 30 mars 2005,

Vu la constitution de Me PANCREL pour les consorts E... remise au greffe de la cour le 21 octobre 2005,

Vu les conclusions récapitulatives des appelants remises au greffe de la cour le 13 septembre 2007,

Vu les conclusions récapitulatives des intimés remises au greffe de la cour le 21 janvier 2008,

Vu l'ordonnance de clôture du 24 janvier 2008.

******

Statuant dans le cadre d'une action en revendication de propriété initiée par les consorts E... à l'encontre de Marceau L..., héritier de Mme Virginie K... Veuve L... et étendue à Mme M..., aux consorts B... et à M. Fortuné I..., le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a, déclaré irrecevables les mises en cause des consorts B..., de Mme X... et de M. I... et, statuant au fond a dit que les consorts E... étaient bien propriétaires des parcelles sises au lieu dit la coulée à Saint-François, cadastrées AV 10 et AV 225 en application des articles 2229 et suivants et 2262 et suivants du code civil.

Le même jugement annulait l'acte de notoriété établi les 27 septembre et 19 novembre 1985 portant sur les parcelles susvisées étant précisé que la parcelle AV 225 est issue de la division de la parcelle AV 13.

Les consorts E... étaient par contre déclarés irrecevables en leurs demandes concernant la parcelle AV 226 comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée en l'état d'un arrêt rendu par la cour de céans le 30 juillet 1996.

Monsieur L... était condamné à leur payer la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

C'est la décision querellée.

******

Liminairement il convient de relever que M. Marceau L... et M. Fortuné I... n'ont pas relevé appel de cette décision.

Seuls les consorts B... et Mme X... sont appelants.

******

Ces derniers, appelants, demandent à la Cour :

- de les recevoir en leur appel,

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé,

- de condamner les consorts E... à leur payer la somme de 6. 000 € au titre de la procédure abusive et celle de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Ils soutiennent :

- que par deux arrêts de la cour de céans, respectivement en date des 30 juillet 1996 et 18 novembre 1996, les consorts E... ont été déboutés de leurs demandes respectives dirigées à l'encontre des consorts B... et de Mme X... et tendant à l'annulation de leurs titres portant sur les parcelles AV 225 et AV 226 sises à " la coulée " à SAINT-FRANCOIS.

- que ces deux arrêts tirent la conséquence de la préférence du titre de Mme K... Veuve L..., auteur de M. Marceau L... et venderesse des parcelles litigieuses tant aux consorts B... qu'à Mme X....

- qu'en effet lesdites parcelles ont été vendues par acte du 18 décembre 1987 :
* la parcelle AV no226 aux consorts B...,
* la parcelle AV no225 aux consorts I... qui eux-mêmes la revendront à la mère de Mme X... selon acte notarié du 18 décembre 1987.

- que bien qu'ayant déclaré les assignations de mise en cause (intervention forcée) irrecevables, le premier juge a statué sur le fond du litige au préjudice de la propriétaire de la parcelle AV no225, savoir Mme X... alors même qu'elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses moyens.

- qu'en l'état les appelants, intervenants forcés de première instance, ont bien qualité pour agir et en conséquence qualité pour interjeter appel d'une décision qui leur est défavorable.

- que le premier juge ne pouvait écarter le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée pour considérer que les consorts E... avaient valablement prescrit sur les parcelles AV 10 et AV 225.

- qu'en l'état des deux arrêts précités de la cour de céans il appert que le jugement querellé n'a pas respecté les dispositions de l'article 480 du nouveau code de procédure civile et de la jurisprudence constante en la matière, tant il est constant que par deux arrêts rendus entre les mêmes parties la cour avait déjà tranché le litige soumis au premier juge et ce de manière explicite.

- qu'ainsi l'infirmation s'impose et les consorts E... devront être condamnés au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.

******

Les consorts E..., intimés, demandent pour leur part à la cour :

- de déclarer les appelants irrecevables en leur appel pour défaut de droit d'agir par application des articles 122, 546 et 547 du nouveau code de procédure civile,

- subsidiairement sur le fond :

* de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
* de condamner chacun des appelants au paiement de la somme de 10. 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Ils font valoir :

- que leurs auteurs Anasthase E... et Valentin C... épouse E... ont toujours vécu sur les parcelles actuellement cadastrées AV 10 et AV 13.

- qu'après leur décès a été dressé le 20 mars 1986 par Me P..., notaire à Basse-Terre, un acte constatant la réalité de leur qualité de propriétaire, publié à la Conservation des hypothèques le 1er août 1986.

- qu'en tout état de cause les appelants devront être déclarés irrecevables en leur appel au visa des dispositions de l'article 546 du nouveau code de procédure civile puisqu'ils ne peuvent être considérés comme ayant été parties en première instance, leur constitution étant intervenue postérieurement à la clôture, de sorte qu'ils n'ont pu prendre part au litige et n'ont ainsi pas pu être parties en première instance.

- qu'en effet ils n'ont pas pu conclure utilement devant le premier juge et partant ils ne peuvent formuler aucune prétention à hauteur d'appel à l'encontre des intimés.

- que subsidiairement au fond, ils soutiennent que le litige afférent à la revendication des parcelles AV 10 et AV 13 dont sont issues les parcelles AV 225 et AV 226 est demeuré entier et qu'en l'état les conditions d'application de l'article 1351 du code civil relatif à l'autorité de la chose jugée ne sont pas réunies par M. L....

- qu'il convenait de prononcer la nullité de l'acte de notoriété établi par Me Q... puisque cet acte établi au profit de l'auteur de M. L... ne remplit pas les conditions générales exigées par l'article 2229 du code civil et que par ailleurs M. Placide E... a toujours occupé et occupe toujours la parcelle AV 10 sur laquelle il a fait édifier par l'Etat une habitation de type L. E. S, le surplus des terres étant utilisé comme exploitation agricole.

- que ces parcelles AV 10 et AV 13 ont toujours été occupées par les consorts E... depuis 1925 jusqu'à aujourd'hui et que les témoignages en sens contraire ont été extorqués puisque lesdits témoins, répondant à une sommation interpellative, ont affirmé ne point connaître Mme K... Vve L....

- qu'en outre M. L... qui argue d'une possession plus que trentenaire des terrains litigieux, est incapable de rapporter la preuve d'un quelconque acte de possession alors que les consorts E... ont démontré leur occupation effective et que la matrice cadastrale, la fiche d'immeuble de la conservation des hypothèques les reconnaissent comme uniques propriétaires de la parcelle AV 10.

ET SUR CE.

MOTIFS DE LA DECISION.

Liminairement, il n'est pas inutile de rappeler que M. Marceau L... n'est pas appelant du jugement entrepris et partant tous les développements des consorts E... à son endroit sont inopérants.

En ce qui le concerne la décision querellée ne saurait être modifiée par la cour qui n'est saisie d'aucun appel de sa part.

L'effet dévolutif de l'appel ne s'opérant qu'entre les consorts E..., les consorts B... et Mme X... Rosiane épouse Y.... Les époux I... qui avaient été attraits en première instance ne sont pas plus appelants, étant précisé qu'ils ont revendu la parcelle AV no225 qu'ils avaient acquise de Mme K... Veuve L... selon acte notarié du 18 décembre 1987 à la mère de Mme X... selon acte notarié des 10 juillet et 9 novembre 1989.

Ces précisions apportées il convient de statuer dans un premier temps sur la recevabilité de l'appel interjeté par les consorts B... / X... (A) et dans un second temps, si l'appel était déclaré recevable, sur le fond du litige (B).

A. Sur la recevabilité de l'appel.

Il est constant qu'en application des dispositions de l'article 546 du nouveau code de procédure civile le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.

Au cas particulier, les consorts B... avaient été attraits en intervention forcée par les consorts E... devant le premier juge, ce qui laisse penser à la cour que ces derniers entendaient bien les considérer comme parties au litige dont le tribunal était saisi.

Ce n'est donc pas parce que le tribunal a estimé, en l'absence de cause grave, devoir rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture faite par les demandeurs eux-mêmes et déclarer en conséquence irrecevables les assignations et constitutions subséquentes que les appelés en intervention forcée doivent être considérés comme non parties au procès.

Ils ont manifestement intérêt à agir et a fortiori qualité pour interjeter appel d'une décision qui leur fait grief.

Il ne saurait en effet être retenu qu'il n'a pas été statué à leur égard puisque la décision querellée, nonobstant l'irrecevabilité de leur mise en cause, a statué sur le fond du litige au préjudice de Mme X... (se prétendant propriétaire de la parcelle AV 225) en disant que les consorts E... sont propriétaires de cette parcelle et alors même que Mme X... n'a pas (et pour cause) été en mesure de faire valoir ses moyens et prétentions.

Or, au visa de l'article 14 du nouveau code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

Les consorts B... / X... seront donc bien considérés comme parties au procès et en cette qualité,- en tant qu'intervenants forcés en première instance à l'égard desquels il a été statué-, ont qualité pour interjeter appel.

Partant, le moyen tiré de l'irrecevabilité de leur appel est en voie de rejet.

B-Sur le fond.

1- Sur la recevabilité de l'action des consorts E... relative à la parcelle A 226.

S'agissant tout d'abord de la parcelle AV 226 dont les consorts B... revendiquent la propriété il résulte, sans contestation possible, d'un arrêt rendu le 30 juillet 1996 no695 par la cour de céans que ces derniers sont propriétaires de cette parcelle pour l'avoir recueilli de leur auteur René Serge B..., qui lui même l'avait acquise de Mme K... Veuve L... (auteur de Marceau L...) selon acte authentique de Me Q... en date du 18 décembre 1987, rectifié le 16 novembre 1993, la parcelle portant à la suite de l'acte rectificatif le numéro A 226.

Dans l'arrêt précité la cour a retenu qu'aux termes de l'acte susmentionné Mme Vve L... était propriétaire selon un acte de notoriété acquisitive révélant que depuis l'année 1930 les époux L... exploitent les parcelles AV 10 et AV 13, ce qui établit que depuis plus de trente ans les auteurs de Mme K... et elle même ont occupé paisiblement, de façon non équivoque, publiquement et à titre de propriétaire la parcelle litigieuse.

Cette possession étant confirmée par la matrice cadastrale établie en 1987 et un procès verbal d'arpentage de 1986 qui en assurent une certaine publicité.

La vente que Mme K... a consentie aux époux B... ne peut en conséquence être contestée et c'est en l'état que cet arrêt du 30 juillet 1996 a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 11 juin 1992 qui avait retenu le titre des consorts B... par préférence à celui des consorts E....

C'est donc justement que le premier juge a retenu que c'est à bon droit qu'était opposée l'autorité de la chose jugée s'agissant de cette parcelle AV 226 et que les demandes des consorts E... relatives à celle-ci ont été déclarées irrecevables en application de l'article 122 du nouveau code de procédure civile.

Le jugement querellé sera donc confirmé de ce chef.

2- Sur la recevabilité de l'action des consorts E... relative aux parcelles AV 225 et AV 10.

Un arrêt rendu le 18 novembre 1996 par la cour de céans entre Rosiane X... d'une part et les consorts E..., d'autre part a infirmé le jugement rendu le 9 janvier 1992 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre et dit que :

- " Mme X... est propriétaire de la parcelle de terre sise à Saint-François au lieu dit la Coulée et cadastrée AV 225 ".

Les consorts E... ayant en conséquence été déboutés de leur demande en revendication.

C'est donc en totale contradiction avec les termes de cet arrêt que le jugement querellé a retenu que les consorts E... démontraient la réalité de leur droit de propriété sur les parcelles cadastrées AV 10 et A 225 en application des articles 2129 et suivants et 2262 et suivants du code civil.

C'est, tout aussi faussement que cette même décision a écarté la fin de non-recevoir liée à l'autorité de la chose jugée pour les demandes relatives aux dites parcelles.

La fin de non recevoir était encore parfaitement recevable au visa de l'article 1351 du code civil, la chose demandée étant la même, la demande étant fondée sur la même cause et entre les mêmes parties.

En définitive, il est constant que deux arrêts de la cour de céans rendus entre les mêmes parties, dont les demandes étaient fondées sur la même cause et ayant le même objet, ont déjà tranché de manière explicite le litige qui était soumis au tribunal et ayant abouti au jugement entrepris.

Partant ce jugement sera infirmé en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir liée à l'autorité de la chose jugée pour les demandes relatives à la parcelle AV 225 dont Mme X... a été reconnue propriétaire.

Il en sera de même en ce qui concerne l'annulation de l'acte de notoriété acquisitive établi les 27 septembre et 19 novembre 1985 par Me Q..., notaire puisque l'arrêt de la cour de céans du 30 juillet 1996, confirme le jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en date du 12 mars 1992 en toutes ses dispositions et notamment celle qui " dit en conséquence sincère l'acte établi les 27 septembre et 19 novembre 1985 par Me Q..., notaire ".

Les consorts E... qui n'étaient pas sans savoir que deux arrêts de la cour de céans avaient consacré les droits des consorts B... / X..., ont initié abusivement une nouvelle action et seront en conséquence condamnés à payer aux dits consorts une somme de 3. 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice.

L'équité commande encore d'allouer aux consorts B... / X... la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de condamner les consorts E... au paiement de cette somme.

Enfin les dépens suivant la succombance, les consorts E... devront intégralement les supporter.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable en la forme,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes des consorts E... en ce qui concerne la parcelle AV 226 sise lieudit " la Coulée " à SAINT-FRANCOIS, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt rendu par la cour de céans le 30 juillet 1996 no695, rejeté toutes autres demandes et condamné M. L... à 1. 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Infirme ce même jugement en ce qu'il a écarté en revanche la fin de non-recevoir liée à l'autorité de la chose jugée pour les demandes relatives à la parcelle AV 225 sise au même lieu, dit que les consorts E... étaient propriétaires de cette parcelle AV 225 en application des articles 2223 et suivants et 2262 du code civil et annulé l'acte de notoriété acquisitive établi les 27 septembre et 19 novembre 1985 par Me Q... au profit de Mme K... Vve L... mais seulement en ce que cet acte porte sur les parcelles AV 10 et AV 225, cette dernière étant issue de la parcelle AV 13,

Statuant à nouveau,

Vu les arrêts de la cour de céans des 30 juillet et 18 novembre 1996,

Vu les articles 122 du nouveau code de procédure civile et 1351 du code civil,

Déclare irrecevables les demandes des consorts E... en ce qui concerne la parcelle AV 225 sise lieudit " la Coulée " à SAINT-FRANCOIS et en annulation de l'acte de notoriété acquisitive établi les 27 septembre et 19 novembre 1985 au profit de Mme K... Vve L... en ce que cet acte porte sur la parcelle AV 225, issue de la division de la parcelle AV 13, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt rendu par la cour de céans le 18 novembre 1996,

Condamne les consorts E... à payer aux consorts B... / X... la somme de 3. 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre celle de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne enfin les consorts E... aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Et le président a signé avec la greffière.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 05/00792
Date de la décision : 05/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-05;05.00792 ?
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