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05/05/2008 | FRANCE | N°05/00548

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 05 mai 2008, 05/00548


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE


1ère CHAMBRE CIVILE


ARRÊT No 459 DU 05 MAI 2008


R. G : 05 / 00548


Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 06 janvier 2005, enregistrée sous le no 03 / 838


APPELANTE :


Madame Florine Eléonore X...


...

97121 ANSE BERTRAND
Représentée par Me Maryse RUGARD MARIE (TOQUE 109), avocat au barreau de GUADELOUPE


INTIME :


Monsieur Jérôme Y...


...

9712

1 ANSE BERTRAND
Représenté par Me André LETIN (TOQUE 60), avocat au barreau de GUADELOUPE




COMPOSITION DE LA COUR :


L'affaire a été débattue le 03 mars 2008, e...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 459 DU 05 MAI 2008

R. G : 05 / 00548

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 06 janvier 2005, enregistrée sous le no 03 / 838

APPELANTE :

Madame Florine Eléonore X...

...

97121 ANSE BERTRAND
Représentée par Me Maryse RUGARD MARIE (TOQUE 109), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIME :

Monsieur Jérôme Y...

...

97121 ANSE BERTRAND
Représenté par Me André LETIN (TOQUE 60), avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 mars 2008, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Robert PARNEIX, président de chambre, président,
M. Marc SALVATICO, conseiller,
Mme Claudine PAGE, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère, rapporteure.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 05 mai 2008.

GREFFIER :

Lors des débats : Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC.
Signé par M. Robert PARNEIX, président de chambre, président et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE
Florine X... a engagé une action fondée sur les articles 544 et 545 du code civil pour voir constater l'empiètement de la construction de Jérôme Y... sur son terrain et obtenir la démolition de cet empiètement sous astreinte.

Par jugement rendu le 6 janvier 2005, le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a débouté Florine X... de ses demandes et a dit que Jérôme Y... est propriétaire de la parcelle située sur une ligne EFB matérialisée par la clôture limitrophe entre les parcelles..., a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et a condamné Florine X... aux dépens avec distraction au profit de Maître LETIN par application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le tribunal a retenu que dès lors que l'acte de notoriété acquisitive dressé par Maître Z... était contesté, il appartenait à Florine X... de rapporter la preuve de faits matériels de possession qu'elle n'établissait pas, que le rapport de Monsieur A... et l'attestation du géomètre expert B... étaient insuffisants et que Jérôme Y... établissait une possession trentenaire par le fait que d'abord son père et sa mère avaient travaillé la bande litigieuse et puis, lui même avait entretenu des arbres fruitiers, possession non contestée jusqu'à la présente action.
Par acte remis au greffe de la cour d'appel de Basse Terre le 14 février 2005, enrôlé le même jour, Florine X... a fait appel de cette décision.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions déposées au greffe le 1er octobre 2007, Florine X... demande à la cour d'infirmer le jugement, d'ordonner la démolition de la clôture mise en place par Jérôme Y... sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, de dire qu'elle sera autorisée à clôturer selon les limites définies par l'expert A... et qu'elle s'engage à ne causer aucune atteinte ni dégradation à la maison édifiée par Jérôme Y... laquelle empiète légèrement sur la parcelle KEBL, de condamner Jérôme Y... à payer la somme de 2 500 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Rugard Marie par application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Florine X... fait valoir qu'elle est propriétaire de la parcelle... section... à Anse Bertrand suivant titre de propriété notarié du 13 octobre 1997 et que Jérôme Y... n'a aucun titre, que l'expertise de Monsieur A... qui établit la limite des propriétés sur la ligne LK a été homologuée par jugement définitif du 17 novembre 2000, que Jérôme Y... empiète sur sa propriété et qu'elle revendique donc la propriété de la surface délimitée par les points KEBL.

Elle fait grief au jugement d'avoir écarté le rapport de Monsieur A..., l'attestation du géomètre expert B... et ses propres attestations qui établissent les faits de possession trentenaire paisible publique et non équivoque alors que les faits de possession revendiqués par Jérôme Y... ne répondent pas aux critères de l'article 1229 du code civil, que c'est bien postérieurement au décès de son époux en 1980 que Jérôme Y... a commençé à commettre ses premiers empiètements sur la bande litigieuse, elle précise que le jugement du 17 décembre 2000 est définitif et que Jérôme Y... doit donc l'exécuter.
******

Par conclusions déposées au greffe le 22 novembre 2007, Jérôme Y... demande à la cour de confirmer le jugement, de dire qu'il est propriétaire de la parcelle... située à..., en ce compris la bande de terre litigieuse LKJL et de condamner Florine X... à payer la somme de 7622 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel avec distraction au profit de Maître LETIN par application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Jérôme Y... fait valoir que Florine X... ne démontre pas les faits matériels de possession alors que lui même les établit.
La cour se réfère expressément aux conclusions visées plus haut pour l'exposé des moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale,
Les auteurs des parties se sont installés sur des terres dénommées... appartenant à la commune d'Anse Bertrand ainsi qu'il résulte d'une attestation du maire du 20 novembre 1955, à la suite de quoi, un lotissement a été créé et délimité par Monsieur C..., ingénieur TP en 1958 attribuant aux auteurs de Florine X... le lot... et à ceux de Jérôme Y... le lot....

Florine X... a fait dresser le 13 octobre 1997 par Maître Z... un acte de notoriété acquisitive.
Florine X... a engagé à la suite des difficultés rencontrées avec son voisin une action en bornage des propriétés contiguës. Par jugement du 5 mars 1999 le bornage des parcelles a été ordonné et Monsieur A... a été désigné en qualité d'expert dont le rapport non critiqué a été homologué par jugement du 17 novembre 2000 qui est définitif.

Il résulte de ce jugement homologuant le rapport que la limite de propriété entre les parties a été fixée sur la ligne LK.
L'expert a précisé que la maison construite en 1988 par Jérôme Y... empiétait sur cette ligne, le problème de l'empiètement n'a pas été évoqué devant le tribunal et Monsieur A... a par la suite dressé le 7 mai 2002 un procès verbal de carence car, au vu de l'opposition de Jérôme Y..., il n'a pas pu mettre en place les bornes séparatives.
L'action en bornage est de nature strictement pétitoire, elle a pour effet de fixer définitivement la ligne séparative des héritages contigus et d'assurer par la plantation de pierres bornes le maintien de la limite ainsi déterminée.
Dès lors l'action en revendication de propriété engagée ultérieurement qui vise uniquement à remettre en cause un bornage définitif s'agissant de déplacer la limite divisoire retenue par le tribunal à une distance de 3, 89 m est irrecevable. Le tribunal n'avait pas à examiner la contestation de l'acte de notoriété acquisitive dans la mesure où la discussion actuelle sur les limites de propriété a déjà été tranchée.

Il convient de dire que les demandes présentées tant à titre principal qu'à titre reconventionnel tendant à attribuer la propriété de la surface KEBL à l'une ou l'autre des parties sont irrecevables.

Et il y a lieu de faire droit à la demande de Florine X... tendant à la démolition de la clôture mise en place par Jérôme Y... sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt, de dire que Florine X... sera autorisée à clôturer selon les limites définies par l'expert A... et de lui donner acte qu'elle s'engage à ne causer aucune atteinte ni dégradation à la maison édifiée par Jérôme Y... laquelle empiète légèrement sur sa propriété.
Le jugement ne peut qu'être infirmé en toutes ses dispositions.

Sur les demandes accessoires,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Florine X... les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens, il lui sera alloué la somme de 2500 €.
Jérôme Y... qui succombe en ses prétentions sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, après en avoir délibéré,
Infirme le jugement querellé,
Et statuant à nouveau,
Ordonne la démolition de la clôture mise en place par Jérôme Y... sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt.
Dit que Florine X... est autorisée à clôturer selon les limites définies par l'expert A... sur la ligne LK et lui donner acte qu'elle s'engage à ne causer aucune atteinte ni dégradation à la maison édifiée par Jérôme Y... laquelle empiète légèrement sur sa propriété.
Condamne Jérôme Y... à payer à Florine X... la somme de 2500 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Et, condamne Jérôme Y... aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Maître Rugard Marie par application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Et le président a signé avec la greffière.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 05/00548
Date de la décision : 05/05/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-05;05.00548 ?
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