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28/04/2008 | FRANCE | N°07/00897

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 28 avril 2008, 07/00897


CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 145 DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE HUIT

AFFAIRE No : 07 / 00897

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de Référé du Conseil de Prud'Hommes de POINTE A PITRE du 04 juin 2007

APPELANTE

Madame Renée X...


...

97129 LAMENTIN
Représentée par Me Marc MOREAU (TOQUE 107) (avocat au barreau de la GUADELOUPE)

INTIMÉE

LA SCEA LES CANNES D'OR
Lieudit Beauport
97117 PORT LOUIS
Non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de

s articles 939, 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2008, en audience publique, les parties ne s...

CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 145 DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE HUIT

AFFAIRE No : 07 / 00897

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de Référé du Conseil de Prud'Hommes de POINTE A PITRE du 04 juin 2007

APPELANTE

Madame Renée X...

...

97129 LAMENTIN
Représentée par Me Marc MOREAU (TOQUE 107) (avocat au barreau de la GUADELOUPE)

INTIMÉE

LA SCEA LES CANNES D'OR
Lieudit Beauport
97117 PORT LOUIS
Non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 939, 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Hubert LEVET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, et mise en délibéré au 28 Avril 2008.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Guy POILANE, Conseiller, Président,
M. Hubert LEVET, Conseiller,
M. Pierre FAGALDE, Conseiller,

GREFFIER Lors des débats : M. Michel PANTOBE, Greffier du Premier Grade.

ARRET :

Réputé contradictoire, prononcé en audience publique le 28 Avril 2008, signé par M. Guy POILANE, Conseiller, Président, et par Mme Marie-Anne CHAIBRIANT, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier, serment préalablement prêté, présent lors du prononcé.

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Renée X... a été engagée par la société d'Intérêt Collectif Agricole de Développement et d'Exploitation DU NORD GRANDE TERRE (S. I. C. A. D. E. G. devenue la S. C. E. A. LES CANNES D'OR en 1998), le 1er décembre 1992, en qualité de chef comptable à mi-temps suivant un contrat de travail écrit à durée indéterminée du même jour.

Le 13 juillet 2006, elle est élue déléguée du personnel et membre du comité d'entreprise.

Par courrier en date du 19 décembre 2006, elle est convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 29 décembre 2006, avec mise à pied conservatoire " en raison de la gravité des faits ".

Suivant une lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 janvier 2007, la SCEA LES CANNES D'OR a licencié Renée X... pour faute grave avec des motifs ainsi énoncés :

" Rétention d'informations,
Falsification et destruction de document comptables, bancaires et juridiques. Vous avez procédé à la disparition de tous les documents comptables, bancaires dont chéquiers, talons de chéquiers, souches de chéquiers, relevés bancaires, bordereaux de dépôts en banque se rapportant aux exercices des quatre dernières années (2003, 2004, 2005 et 2006).
Système informatique inexploitable par votre faute. Le disque dur a été débranché et les connexions ont été volontairement abîmées. Cela démontre bien votre volonté de faire disparaître des informations importantes et de nuire à la société.

Les conséquences immédiates de votre comportement rendent impossible la poursuite de votre activité au sein de notre société ".

Constatant qu'elle avait été licenciée de manière illicite, Renée X... va saisir la juridiction prud'homale en référé par acte d'huissier du 4 avril 2007.

Par ordonnance contradictoire en date du 4 juin 2007, le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre, statuant en référé, a dit qu'il n'y avait pas lieu à référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir.

Appel a été interjeté par Renée X..., suivant démarche au greffe de la cour en date du 25 juin 2007, de cette décision qui lui a été notifiée le 14 juin 2007.

Par des conclusions d'appel remises le 4 mars 2008 puis soutenues oralement lors de l'audience, Renée X... demande à la cour, au visa des articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-4, L. 425-1, R. 436-8, R. 516-30 et R. 516-31 du code du travail, d'annuler l'ordonnance déférée, de juger son licenciement nul et de nul effet, de condamner en conséquence la SCEA LES CANNES D'OR au paiement des sommes suivantes, sous astreinte de 150 € par jour de retard, 48 heures après notification de
l'arrêt :

* 5 996, 31 € rappel de salaire pour janvier 2007,
* 3 507, 12 € prorata de treizième mois,
* 40 397, 70 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 6 120, 86 € pour licenciement irrégulier,
* 61 208, 63 € indemnités légales et conventionnelles de
licenciement,
* 293 801, 42 € indemnité forfaitaire pour licenciement d'un
représentant du personnel sans autorisation de l'inspecteur du travail, outre l'octroi de la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du CPC, ainsi que la remise de l'attestation ASSEDIC et du solde de tout compte sous astreinte de 150 € par jour de retard dès signification de l'arrêt à intervenir.

Par courrier reçu le 10 mars 2008, la Société Civile Professionnelle d'Avocats MORTON ET ASSOCIES a fait savoir à la cour qu'elle n'était plus le conseil de la société LES CANNES D'OR (qui l'aurait déchargé de sa défense en septembre 2007) en lui adressant une copie du courrier destiné à Me Marc MOREAU, avocat de Renée X..., en date du 6 mars 2008, pour lui signifier ce fait nouveau et lui faire retour des pièces et écritures adressées à tort en vue de l'audience du 10 mars 2008.

Par courrier reçu le 11 mars 2008 (daté du 7 mars 2008), donc postérieurement à l'audience d'évocation de ce dossier, Me A..., avocat fait savoir qu'il vient " juste d'être saisi " par la SCEA LES CANNES D'OR et sollicite un renvoi de l'affaire.

La cour observe que cette demande de renvoi n'a pas été formulée oralement à l'audience, contrairement aux principes régissant la procédure sociale, et qu'elle ne saurait être satisfaite dans la mesure où il appartenait à la SCEA LES CANNES D'OR, régulièrement convoquée devant la cour d'assurer ou de faire assurer en temps utile et conformément aux règles de procédure applicables le suivi de son dossier ; l'arrêt est réputé contradictoire.

Les moyens de fait et de droit soutenus par les parties dans leurs conclusions sont repris par la cour dans l'exposé des motifs qui va suivre.

SUR CE :

Vu le dossier de la procédure et les éléments régulièrement versés aux débats.

Le premier juge, pour dire qu'il n'y avait pas lieu à référé, s'est attaché à un moyen unique tenant au fait que Renée X... aurait été " l'associée unique " d'une société (EURL) qui aurait détenu des parts dans la SCEA LES CANNES D'OR et qu'à ce titre elle aurait conservé des documents administratifs de cette société et travaillé " à son domicile ". Ce moyen caractériserait une contestation sérieuse susceptible de rendre inadéquate la présente procédure de référé.

Il convient de considérer que cette contestation sérieuse ne saurait être retenue au stade de l'appel car cela laisserait supposer que Renée X... ne serait pas la salariée de la SCEA LES CANNES D'OR alors qu'il est versé aux débats un ensemble d'éléments qui permettent à la cour de constater que les parties sont bien liées par un contrat de travail et plus spécifiquement que la salariée a été régulièrement élue déléguée du personnel (procès-verbal du 13 juillet 2006, pièce no4) et membre du comité d'entreprise (procès-verbal du 13 juillet 2006, pièce no5) de la société intimée. Dès lors, il appartenait à l'employeur, préalablement à la mise en oeuvre de toute mesure de licenciement, même pour faute grave, de tenir compte du statut de salariée protégée de Renée X..., d'informer le comité d'entreprise pour avis et de requérir l'autorisation de l'inspecteur du travail, conformément aux dispositions de l'article L. 425-1 du code du travail. Or, en l'espèce, le licenciement est intervenu en dehors de ce cadre légal protecteur d'ordre public et se trouve de ce seul fait atteint de nullité. Faisant cela, l'employeur a procédé à une rupture illicite qui est aussi une entrave passible de la juridiction pénale. Ainsi, la saisine de la juridiction prud'homale en référé trouve son fondement dans l'exigence de mettre fin au trouble manifestement illicite créé par l'employeur en procédant à ce licenciement, l'ordonnance déférée étant infirmé en ce qu'elle a dit, à tort, qu'il n'y avait pas lieu à référé.

Sans entrer dans le débat de fond de l'indemnisation de la rupture sous ses divers aspects et notamment celui de l'évaluation de certains préjudices, il est légitime d'envisager les conséquences de la déclaration de nullité du licenciement sous son aspect légal et notamment au regard de la période de protection dont a bénéficié, en tout état de cause, Renée X.... Au vu des dispositions de l'article L. 423-16 du code du travail, la protection de la déléguée du personnel est de quatre années, durée minimale de son mandat électif et base de l'indemnisation à laquelle peut prétendre l'appelante au prorata de son salaire. Dans le but de pallier l'illicéité de la situation soumise à la cour en référé, il sera alloué à Renée X..., d'ores et déjà, une provision à valoir sur l'ensemble de son préjudice fixée à la somme de 25 000 €.

Les autres demandes de la salariée seront rejetées. Elles seront ultérieurement soumises à la juridiction du fond si tel est le choix des parties.

L'équité commande qu'il soit alloué à Renée X... la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré, en matière sociale et de référé,

Déclare l'appel recevable en la forme,

Au fond :

Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

Vu les dispositions notamment de l'article L. 425-1 du code du travail,

Constate l'existence d'un trouble manifestement illicite et en conséquence :

Condamne la SCEA LES CANNES D'OR à payer à Renée X... la somme de 25 000 € à titre de provision,

Condamne la SCEA LES CANNES D'OR à payer à Renée X... la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCEA LES CANNES D'OR aux éventuels dépens de la procédure.

ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 07/00897
Date de la décision : 28/04/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-28;07.00897 ?
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