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21/04/2008 | FRANCE | N°07/00827

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 21 avril 2008, 07/00827


2ème CHAMBRE CIVILE


ARRÊT No 424 DU 21 AVRIL 2008


R. G : 07 / 00827


Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé de tribunal mixte de commerce de BASSE TERRE en date du 09 Mai 2007,






APPELANTES :


LA SOCIETE ANTILLAISE DES PETROLES CHEVRON
(anciennement appelée STE ANTILLAISE DES PETROLES TEXACO)
RN 1- Imm. Jardi Cash-
Mangot Vulcin
97232 LE LAMENTIN


représentée par Me Michaël SARDA (TOQUE 1), avocat au barreau de GUADELOUPE




S. A. R. L. " PORT LONVILLIERS " r

eprésentée par son liquidateur M. Simon X...

Anse Marcel
97150 SAINT-MARTIN


représentée par Me SCP PAYEN-PRADINES TOQUE 74), avocat au barreau de GU...

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 424 DU 21 AVRIL 2008

R. G : 07 / 00827

Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé de tribunal mixte de commerce de BASSE TERRE en date du 09 Mai 2007,

APPELANTES :

LA SOCIETE ANTILLAISE DES PETROLES CHEVRON
(anciennement appelée STE ANTILLAISE DES PETROLES TEXACO)
RN 1- Imm. Jardi Cash-
Mangot Vulcin
97232 LE LAMENTIN

représentée par Me Michaël SARDA (TOQUE 1), avocat au barreau de GUADELOUPE

S. A. R. L. " PORT LONVILLIERS " représentée par son liquidateur M. Simon X...

Anse Marcel
97150 SAINT-MARTIN

représentée par Me SCP PAYEN-PRADINES TOQUE 74), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTERVENANTS

LA SOCIETE GESS (GESTION ET EXPLOITATION DE STATIONS SERVICES)
La Savane-Grand Case
97150 SAINT-MARTIN

représentée par Me Philippe LOUIS (TOQUE 62), avocat au barreau de GUADELOUPE

LA COMPAGNIE " AGF IART " en sa délégation sis
ZAC de Houelbourg
97122 BAIE-MAHAULT

représentée Me SCP PANZANI-FRESSE (TOQUE 20), avocat au barreau de GUADELOUPE

LA SOCIETE ALIDADE
Lieudit Saint-Jean-
BP 522
97097 SAINT-BARTHELEMY CEDEX

représentée par Me SELARL GKG (TOQUE 22), avocat au barreau de GUADELOUPE

Monsieur Daniel Z...

...-

...

97150 SAINT-MARTIN

représenté par Me SELARL GKG (TOQUE 22), avocat au barreau de GUADELOUPE

Monsieur François A...

...

97150 SAINT-MARTIN

représenté par Me SELARL GKG (TOQUE 22), avocat au barreau de GUADELOUPE

LA SNC HAVANE C / O TROPICAL YACHT SERVICE
B. P. 521- Port Lonvilliers
97150 SAINT-MARTIN CEDEX

représentée par Me SELARL GKG (TOQUE 22), avocat au barreau de GUADELOUPE

EURL MARINE TIME
13 Impasse Alexandre Rolland-
Quartier d'Orléans
97150 SAINT-MARTIN

représentée par Me SELARL GKG (TOQUE 22), avocat au barreau de GUADELOUPE

LA DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES
Bergevin
97110 POINTE-A-PITRE

représentée par Me François PARIS (TOQUE 12), avocat au barreau de GUADELOUPE

LA COMPAGNIE GENERALI ASSURANCES IART venant aux droits de la Cie LE CONTINENT ASSURANCES
7 Boulevard Haussmann
75456 PARIS CEDEX 09

représentée par Me SELARL GKG (TOQUE 22), avocat au barreau de GUADELOUPE

LA COMPAGNIE SOCIETA ITALIANA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI
40 rue Notre Dame des Victoires
75002 PARIS

représentée par Me SELARL GKG (TOQUE 22), avocat au barreau de GUADELOUPE

LA COMPAGNIE MUTUELLES DU MANS ASSURANCES
19-21 rue Chanzy
72030 LE MANS CEDEX 09

représentée par Me SELARL GKG (TOQUE 22), avocat au barreau de GUADELOUPE

S. A. LA COMPAGNIE CFDP ASSURANCE
21 rue d'Algérie
69001 LYON

représentée par Me SELARL GKG (TOQUE 22), avocat au barreau de GUADELOUPE

Monsieur Robert B..., ès-qualité d'expert judiciaire

...

...

97125 BOUILLANTE

représenté par Me Gérard DERUSSY (TOQUE 48), avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Février 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, conseillère, présidente suppléante désignée par ordonnance du premier président du 18 février 2008
Mme Monique BEHARY LAUL SIRDER, conseillère,
Mme Marie-Hélène CABANNES, conseillère, rapporteure,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 AVRIL 2008

GREFFIER,

Lors des débats : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC.
Signé par Mme Marie-Hélène CABANNES, en application des dispositions de l'article 456 du NCPC, la présidente étant empêchée, et par Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société ALIDADE qui exploite une vedette à passagers dénommée " GUSTAVIA EXPRESS II ", laquelle fait la navette entre les îles de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin, ainsi que plusieurs armateurs de bateaux de plaisance dont :
- la SNC HAVANE, armateur propriétaire du navire " SCOOBIDOO ", catamaran de plaisance à utilisation collective, la société MARINE TIME étant le gérant de la SNC HAVANE et l'exploitant du navire " SCOOBIDOO ",
- Monsieur A..., armateur propriétaire depuis le 16 juillet 2004 du navire " FOLLOW ME " ex " AGEKAEL ", vedette de plaisance et particulièrement de pêche sportive, assuré auprès de la compagnie d'assurance CFDP.
- Monsieur Daniel Z..., armateur propriétaire du navire " PINPIN III " construit en 2002, navire de plaisance immatriculé à Pointe à Pitre,
- Monsieur Régis C..., armateur du navire " SPICE OF LIFE ",
mais également les gardes côte, se fournissaient en carburant auprès de la société BOAT MULTI SERVICES installée sur le site de l'Anse Marcel à Saint-Martin.

Or, dés le début de l'année 2003, les navires devaient faire face à une avarie moteur majeure, dont l'origine serait une pollution du gasoil vendu par la société BOAT MULTI SERVICE.

C'est dans ces conditions que le 30 décembre 2003, la compagnie d'assurance AGT IART, assureur de la SARL BOAT MULTISERVICES a assigné la société PORT LONVILLIERS, sur le site de laquelle se trouvent les cuves à gasoil, la société TEXACO, ayant livré le gasoil litigieux et la SA CARAIBES EQUIPEMENT PETROLIERS, ayant vérifié les cuves, sollicitant une expertise.

Par ordonnance rendue le 21 avril 2004, Monsieur B..., expert judiciaire a été désigné avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux, à la société BOAT MULTI SERVICE ANSE MARCEL à SAINT MARTIN,
- entendre tout sachant et notamment les armateurs connus pour être concernés par le litige,
- décrire l'état du carburant se trouvant dans les cuves et décrire l'état des cuves,
- indiquer à quelle date les premiers problèmes sont apparus et ont été portés à la connaissance de la société BOAT MULTISERVICE et préciser si celle-ci a continué à vendre du carburant après cette date,
- obtenir de la société TEXACO toute pièce contractuelle la liant à la société BOAT MULTISERVICE ainsi que toutes les expertises ayant déjà été réalisées dans le cadre du présent litige,
- fournir tous éléments permettant à la juridiction d'apprécier les responsabilités encourues, notamment en ce qui concerne l'entretien et la surveillance des cuves,
- donner son avis sur les différents chefs de préjudices subis,
- communiquer ses conclusions aux parties, leur donner un temps pour présenter leurs observations et y répondre point par point.

Par de nouvelles ordonnances de référé commercial, en date du 22 septembre 2004, du 24 novembre 2004, du 19 janvier 2005, du 15 juin 2005, du 13 juillet 2005, du 14 décembre 2005, du 18 janvier 2006 et du 08 février 2006, les opérations d'expertises ont été étendues aux SARL GESTION ET EXPLOITATION DE STATIONS SERVICES (GESS), SKEIDO'S SERVICE et CARAIBES EQUIPEMENTS HOTELIERS, à la SARL ALIDADE armateur du navire GUSTAVIA EXPRESS II, à la Direction Générale des

Douanes, à Monsieur Régis C... armateur du navire " SPICE OF LIFE ", à Monsieur Daniel Z... armateur du navire " PINPIN III ", à la société des moteurs BAUDOIN, à la société MTU, à Monsieur François A... armateur du navire " FOLLOW ME " et son assureur la SA CFDP ASSURANCE et à Monsieur Luc F... exerçant sous l'enseigne ASSISTANCE MARINE.

Le 20 juillet 2006, l'expert a déposé un pré-rapport et a demandé aux parties de remettre leurs observations avant le 20 septembre 2006.

Par requêtes en date du 26 septembre 2006 et du 05 octobre 2006, la société PORT LONVILLIERS et la société TEXACO ont saisi le Président du Tribunal mixte de commerce de Basse-Terre, sollicitant la récusation de l'expert judiciaire et son remplacement.

Par ordonnance rendue le 09 mai 2007, en la forme des référés, le Président du Tribunal mixte de commerce de Basse-Terre a déclaré irrecevables comme tardives les requêtes en récusation de l'expert judiciaire déposées par les sociétés PORT LONVILLIERS et TEXACO, la récusation ayant été sollicitée après 27 mois d'expertise.

Cette juridiction a en outre condamné les requérants à payer la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à Monsieur François A..., la société CFDP ASSURANCES, l'EURL MARINE TIME, la SNC HAVANE, Monsieur Daniel Z..., la société GUESS, la société ALIDADE et ses assureurs.

Par déclarations remises au greffe de la cour d'appel le 13 juin 2007 et le 25 juin 2007, la société PORT LONVILLIERS et la société TEXACO ont interjeté appel de cette ordonnance.

Par conclusions récapitulatives en date du 15 février 2008, la Société Antillaise des Pétroles CHEVRON, anciennement société TEXACO, demande à la cour de :
- constater l'irrecevabilité des constitutions et interventions de la société ALIDADE et de ses assureurs, de Monsieur Z..., de Monsieur A... et de son assureur, des sociétés HAVANE et MARINE TIME,
- constater que Monsieur Robert B... a constitué avocat et a signifié des conclusions écrites en prenant position explicitement contre la SAP CHEVRON, et a fait valoir ainsi sa qualité de partie à l'instance ce qui est incompatible, notamment, avec les exigences de neutralité et d'impartialité, qui incombent à l'expert tout au long de sa mission,
- constater que la SAP CHEVRON déclare récuser l'expert judiciaire et est parfaitement recevable et bien fondée à solliciter cette récusation,
en conséquence,
- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau :
- déclarer irrecevables les constitutions et interventions de la société ALIDADE et de ses assureurs, de Monsieur Z..., de Monsieur A... et de son assureur, des sociétés HAVANE et MARINE TIME,
- récuser l'expert judiciaire,
- voir en conséquence la cour ordonner le remplacement de Monsieur Robert B... par un autre expert pour le remplacer en ses lieux et place,

- statuer ce que de droit sur les remboursements des provisions versées à valoir sur la rémunération de l'expert,
- condamner conjointement et solidairement la compagnie d'assurance AGF IART, les sociétés ALIDADE, MARINE TIME, HAVANE, Monsieur Z..., Monsieur A..., la société GENERALI IARD, la société SIAT, les Mutuelles du Mans Assurances, la société CFD ASSURANCE, la société GESS à payer à la SAP CHEVRON la somme de 30 000 € au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'au paiement des entiers dépens distraits au profit de maître Michael SARDA avocat.
Par écritures remises au greffe le 18 février 2008, la société PORT LONVILLIERS demande quant à elle à la cour de :
– la dire recevable et fondée en son appel,
– prononcer la nullité de l'ordonnance rendue en la forme des référés le 9 février 2007 en application des dispositions de l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et de l'article 455 du code de procédure civile,
– dire que cette ordonnance n'a pas respecté l'obligation de motivation ni celle de répondre aux conclusions et moyens essentiels des parties, que les textes et règles de caractère obligatoire ont été méconnus et qu'il a été fait une fausse application des règles adéquates,
Statuant à nouveau,
– réformer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Sur l'incident de communication de pièces
– Qu'il soit fait injonction à Monsieur B... d'avoir à communiquer la copie de ses déclarations et des justificatifs produits lors de ses demandes d'inscription et de réinscription sur la liste des experts à la cour d'appel de Basse-Terre et notamment ceux relatifs aux articles 2 et suivants du Décret du 23 décembre 2004,
– dire et juger que Monsieur B... ne peut pas s'opposer à cette demande alors que cette documentation ne constitue pas une décision juridictionnelle, ne relève pas de la vie privée et constitue au contraire une documentation administrative que doit pouvoir librement consulter tout justiciable,
– Sur les interventions
A titre principal,
– dire et juger que la procédure de récusation est une instance incidente, indépendante de la procédure principale qui, étant fondée sur un défaut d'impartialité objective, ne peut être appréciée qu'au regard du seul demandeur,
– dire et juger, en conséquence, que les parties adverses au litige au fond avec l'auteur de la requête, ne peuvent être des intimés ni être des intervenants accessoires et doivent être déclarées irrecevables en leurs interventions et demandes,
A titre subsidiaire,
– dire et juger irrégulières les conclusions d'intervention de première instance et d'appel ne mentionnant pas, en tant qu'acte initial de procédure, les noms, prénoms, domiciliation des parties ainsi que leur domicile ou siège social en ce qui concerne les personnes morales, avec l'indication de leur représentant légal,
– déclarer nulles et irrecevables, en conséquence, les conclusions d'intervention des sociétés GENERALI, SIAT et Mutuelles du Mans Assurance, ainsi que celles en appel de Monsieur C... et de la Direction Inter-régionale des Douanes,
- dire et juger qu'était également irrégulière et nulle l'intervention de la société GESS par voie de conclusions adressées au juge des

référés,
en conséquence,
– annuler ou rejeter toutes condamnations ou demandes de condamnation à leur profit,
Sur les appels incidents
– dire irrecevables les appels incidents de certains intervenants, et déclarer irrecevables les différents intervenants en leurs demandes,
– Sur la récusation
– dire et juger qu'il ne saurait être soutenu que la CEDH et plus particulièrement l'article 6-1 constitue un subsidiaire aux dispositions du NCPC,
– dire et juger que l'énumération de l'article 341 du NCPC n'est pas limitative et n'épuise pas l'exigence d'impartialité requise,
– dire et juger que la cour doit vérifier si le pré-rapport de Monsieur B..., expert, pourrait ou non apparaître à la société PORT LONVILLIERS comme étant " objectivement impartial " et de nature ou non à offrir des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime à cet égard,
– dire et juger par ailleurs que l'article 234 du NCPC a été rédigé en considération des dispositions de l'article 341 du NCPC,
– dire et juger qu'il incombe au juge en application de l'article 6-1 de la CEDH d'écarter les règles de droit interne incompatibles avec les principes découlant de cet article,
– dire et juger qu'un doute légitime naît progressivement et n'a donc rien de commun avec la découverte d'un fait, tel la réalisation d'une expertise antérieure ou d'un lien de parenté,
– dire et juger que la communication d'un pré-rapport constitue la date à laquelle le doute peut devenir légitime, en considération notamment, du fait que l'expert n'a pas tenu compte des observations qui lui étaient faites par les parties,
– dire et juger en conséquence, que la demande de récusation formée par la société PORT LONVILLIERS le 26 septembre 2006, après avoir pris connaissance, à l'issue d'une période de vacances judiciaires, du pré-rapport daté du 20 juillet 2006, n'est pas tardive et qu'elle est donc parfaitement recevable,
– dire et juger qu'il résulte de la lecture du pré-rapport que l'expert a utilisé des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité et qu'il a adopté une attitude contraire à la loyauté et à la sérénité comme on est en droit d'attendre d'un expert, suscitant ainsi un doute légitime quant à son impartialité,
– dire et juger qu'il en est de même des digressions suspicieuses sur certaines parties étrangères à sa mission et de son refus d'exiger des documents techniques indispensables relatifs aux navires pour lesquels il était allégué des désordres,
– dire et juger que l'expert ne pouvait pas renvoyer à des expertises non contradictoires ou faire appel, à défaut de preuve, à la prétendue connaissance de tous en l'occurrence des demandeurs,
– dire et juger que l'expert n'a pas non plus respecté les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile,
– dire et juger que, sur le plan technique, l'expert faute de compétences démontrées en matière d'hydrocarbures s'est refusé à faire procéder aux vérifications et analyses nécessaires,
– dire et juger que s'il n'a pas à émettre d'opinion juridique, un expert doit avoir nécessairement un minimum de connaissances sur les principes généraux applicables afin de pouvoir répondre à la mission qui lui a été confiée,
– dire et juger qu'en l'espèce l'expert a méconnu certains principes généraux du droit applicable,
– dire et juger en conséquence recevable et fondée la demande de récusation de la société PORT LONVILLIERS,

– dire et juger que cette demande n'est en aucune façon dilatoire puisqu'elle est nécessaire et même préalable à toute demande de nullité ultérieure des opérations d'expertise et du rapport,
– dire et juger que la société PORT LONVILLIERS ne saurait être tenue pour responsable des interventions successives à la procédure et des initiatives ou absences d'initiative des demandeurs et de leurs erreurs,
En conséquence :
– récuser M. Robert B... expert désigné par le président du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre,
– dire que l'expert s'abstiendra de toute participation aux opérations d'expertise ordonnées jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur le présent appel,
– Ordonner le remplacement de M. B...,
– Ordonner le remboursement des provisions versées par la société PORT LONVILLIERS à valoir sur la rémunération de l'expert récusé,
– Sur les frais exposés
– condamner solidairement et conjointement la société GESS, la société ALIDADE, la compagnie d'assurances AGF IART, la société Marine Time, la SNC HAVANE, M. Z..., M. François A..., la société GENERALI ASSURANCES IARD, la société Italiana Assicurazioni (dite SIAT), les Mutuelles du Mans Assurances, la société CFDP Assurances, M. C..., à payer la somme globale de 20 000 € hors taxes au titre des dispositions de l'article 700 du NCPC, cette somme étant justifiée par le temps passé et les frais exposés lors de deux déplacements ainsi que les honoraires exposés par la société PORT LONVILLIERS,
– les condamner sous les mêmes solidarités aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP PAYEN-PRADINE.

Par requête déposée le 28 août 2007 et le 04 septembre 2007, la société ALIDADE SARL et ses assureurs, la société MARINE TIME, la société HAVANE, Monsieur François A... et son assureur le compagnie CFDP assurance ainsi que Monsieur Daniel Z..., ont saisi Monsieur le premier président de la Cour d'Appel sur le fondement de l'article 910al2 du NCPC, aux fins de voir la procédure appelée à l'audience la plus proche compte tenu de l'urgence et du caractère dilatoire de l'appel, visant à voir l'ensemble des armateurs propriétaires de navires pollués, en grande difficulté financière, et de voir ordonner la jonction des différents dossiers pendants devant la cour d'appel.

Par conclusions remises au greffe le 30 août 2007, la société ALIDADE, la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD venant aux droits de la compagnie LE CONTINENT, la société SIAT, la compagnie LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, la société MARINE TIME EURL, la société HAVANE SNC, Monsieur François A... et son assureur la société CFDP ASSURANCE SA, Monsieur Daniel Z... demandent à la cour de :
- confirmer en tous points l'ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal Mixte de Commerce de Basse-Terre le 09 mai 2007 ayant déclaré irrecevables comme tardives, les requêtes en récusation de l'expert judiciaire, Monsieur B..., élevées par les sociétés PORT LONVILLIERS et TEXACO aujourd'hui dénommée SOCIETE ANTILLAISE DES PETROLES CHEVRON,
- confirmer également la condamnation in solidum des requérants au paiement de la somme de 2000 € à chacune des sociétés sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
y ajoutant,

- les condamner in solidum au paiement de la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles, au bénéfice de chacun des intervenants, ainsi qu'au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.

La compagnie d'assurance CFDP demande en outre à la cour de rectifier l'ordonnance du 09 mai 2007 en ce que dans la présentation des parties, elle a été omise alors même qu'elle est bien mentionnée dans les motifs et le dispositif de la décision.

Monsieur Robert B... intervenant à la procédure a constitué avocat et par écritures en date du 06 décembre 2007, demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur le mérite et le bien fondé de la demande,
- lui donner acte de ce qu'il n'a jamais acquiescé aux " griefs " articulés contre lui,
- lui donner acte de ce que ni lui, ni son épouse ne sont concernés par les huit hypothèses de récusation visées à l'article 341 du NCPC,
- lui donner acte de ce qu'il est à la disposition de la cour pour répondre à toutes questions qui pourraient lui être posées,
- dire que les appelants seront condamnés aux entiers dépens distraits au profit de maître DERUSSY.

Par conclusions en date du 07 janvier 2008, Monsieur B..., répliquant à la demande formulée par la société PORT LONVILLIERS et tendant à la communication du dossier de l'expert, demande à la cour de :
- débouter la société PORT LONVILLIERS de sa demande tendant à obtenir communication de justificatifs, de déclarations, et de pièces relatives à la formation, à l'expérience et à l'activité professionnelle de Monsieur Robert B...,
- rappeler que l'expert dont la récusation est demandée, ne saurait être condamné aux dépens, en application de l'article 699 du NCPC,
- condamner la société PORT LONVILLIERS aux entiers dépens.

Monsieur Régis C... et la Direction Interrégionale des Douanes et Droits Directs, par écritures remises au greffe le 06 décembre 2007, demandent à la cour de débouter les sociétés TEXACO et PORT LONVILLIERS de toutes leurs fins et conclusions, de confirmer l'ordonnance entreprise et de condamner solidairement les appelants à payer à chacun d'eux, la somme de 4500 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens distraits au profit de Maître François PARIS, avocat.

La compagnie AGF IART, assureur de la société BOAT MULTI SERVICES à l'origine de la demande d'expertise, a constitué avocat et demande à la cour par conclusions en date du 03 décembre 2007, de confirmer l'ordonnance entreprise, de rejeter la demande en récusation et de condamner chacune des sociétés appelantes à lui payer une somme de 4500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société Gestion et Exploitation de Stations Services (GESS), assignée devant la cour par acte d'huissier délivré le 07 décembre 2007 a constitué avocat et demande à la cour par écritures remises au greffe le 12 février 2008, de dire les sociétés SAP CHEVRON et PORT LONVILLIERS irrecevables et en tous cas

non fondées en leur appel, de les débouter, de confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions et de les condamner au paiement des entiers dépens distraits au profit de maître G... avocat, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 20 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les intervenants font valoir que la demande de récusation d'un expert ne peut intervenir ni après le dépôt du rapport d'expertise, ni postérieurement au moment où les parties ont eu connaissance du motif dont elles allaient faire état dans leur requête et qu'en l'espèce, les requérants n'ont pas satisfait aux prescriptions de l'article 234 al2 du NCPC.

Ils soutiennent également que les appelants ne font référence à aucune des causes de récusation limitativement énumérées par l'article 341 du NCPC et que la demande en récusation est ainsi manifestement tardive et dilatoire.

Par ordonnance du 05 novembre 2007, l'audience de plaidoirie a été fixée au 10 décembre 2007, puis reportée à l'audience du 25 février 2008, par ordonnance du 07 décembre 2007.

SUR CE

SUR LA RECEVABILITÉ DES INTERVENTIONS ET DES APPELS INCIDENTS

Attendu que la présente instance est une instance incidente dont dépens l'issue du litige principal ;
Qu'est recevable l'intervention volontaire de toute personne qui justifie d'un intérêt à intervenir dans la mesure où la décision à rendre concerne un intérêt dont elle a la garde ;
Que conformément aux dispositions de l'article 554 du Nouveau Code de Procédure Civile, en cause d'appel, peuvent intervenir, dés lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni partie ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ;
Que les intervenants sont recevables à solliciter des dommages et intérêts s'ils démontrent un préjudice découlant de la demande en récusation ;
Qu'ils sont également recevables à solliciter qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu qu'en l'espèce, les différentes parties au procès principal ainsi que les parties auxquelles les opérations d'expertise ont été étendues, ont un intérêt évident à intervenir à une instance au cours de laquelle la récusation d'un expert ayant été désigné afin notamment d'évaluer leur préjudice, est sollicitée ;
Que la demande est notamment susceptible de retarder l'issue des débats, voire de mettre à néant des opérations d'expertise ayant duré de nombreux mois ;
Que le moyen tiré de l'irrecevabilité des interventions, des conclusions et des demandes incidentes des différentes parties au procès principal ou appelées aux opérations d'expertise est inopérant ;
Que seront cependant déclarées irrecevables les conclusions et

demandes de Monsieur Régis C... qui n'a pas constitué avocat ;

SUR LA CONSTITUTION D'AVOCAT PAR L'EXPERT ET LA DEMANDE DE COMMUNICATION DE PIECES

Attendu que les appelants font grief à Monsieur B... d'avoir constitué avocat et de se considérer ainsi comme une partie à l'instance ;

Attendu que si, s'agissant d'une requête en récusation, l'expert ne saurait être partie à l'instance, il n'en demeure pas moins qu'il peut intervenir aux débats en qualité d'intervenant et faire valoir
ses observations par l'intermédiaire de son conseil ;
Que les observations des appelantes sur ce point n'ont pas lieu d'être ;

Attendu que l'expert n'étant pas partie au procès, la demande qui est faite à la cour, d'ordonner à Monsieur B... d'avoir à communiquer son dossier d'expert, est irrecevable ;

SUR LA RECUSATION

Attendu que les sociétés appelantes font grief à la juridiction ayant rendu la décision querellée, d'avoir considéré que la demande en récusation était tardive, alors que, se fondant sur un défaut d'impartialité objective et non sur une cause limitativement énumérée par l'article 341 du Nouveau Code de Procédure Civile, seule la remise du pré-rapport pouvait constituer un élément concret et probant déterminant et pouvait justifier une demande de
récusation fondée sur des éléments établis et objectifs ;

Attendu qu'elles soutiennent que la demande en récusation peut intervenir, même après le dépôt du rapport d'expertise ;
Qu'en l'espèce, les différentes notes adressées à l'expert avaient pour finalité de lui signifier qu'il se trompait notamment en faisant un amalgame entre la SAP TEXACO et la TEXACO CARRIBEAN INC, mais que la partialité et l'absence de neutralité de l'expert, sont apparues à la lecture du prêt rapport ;
Qu'en outre, le respect de la législation européenne et notamment de l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme qui prévoit que chacun a droit à un procès équitable, conduit à écarter des délais trop contraignants tels que celui prévu par l'article 234 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu qu'en ce qui concerne les griefs invoqués, les sociétés SAP CHEVRON et PORT LONVILLIERS font valoir que l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, s'applique à la demande en récusation, même pour des cas non prévus par l'article 341 du NCPC ;
Qu'en l'espèce, l'expert n'a pas respecté le devoir d'impartialité et d'objectivité en entamant notamment une démarche personnelle destinée à établir une confusion entre la SAP TEXACO (devenue SAP CHEVRON), et TEXACO CARRIBEAN INC ;
Qu'il est fait également grief à l'expert de ne pas répondre à sa mission en faisant part de " ses impressions " au demeurant variables, sans avoir abordé l'aspect technique du dossier et sans avoir répondu aux questions posées à savoir, notamment : tous les

navires ont-ils subis des avaries et quelle est la cause de ces avaries ? ;
Que le pré-rapport ne serait qu'une compilation de dires et de notes, l'expert s'étant contenté de commentaires personnels sans intérêt ou d'approuver les observations des demandeurs ;
Qu'il commettrait des erreurs techniques et serait allé au-delà de sa mission en proposant à la place du juge une analyse juridique ou en répondant à des questions qui ne lui étaient pas posées, évoquant par exemple le prix du gazole vendu par la station BOAT MULTI SERVICE ;

Attendu qu'il est en outre reproché à l'expert d'avoir tenu des propos agressifs de nature à mettre en doute objectivement, son impartialité, d'autant plus que ces propos seraient exclusivement dirigés contre les conseils et experts des deux sociétés appelantes ;

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Attendu que conformément aux dispositions de l'article 234 du Nouveau Code de Procédure Civile, la récusation de l'expert doit être demandée avant le début des opérations ou dés la révélation de la cause de la récusation ;
Qu'en l'espèce, s'il est vrai que la société SAP CHEVRON et la société PORT LONVILLIERS ont déjà fait part à l'expert, par courriers adressés avant le dépôt du pré-rapport, de ce qu'ils contestaient son analyse et son interprétation de certains éléments du dossier, notamment l'amalgame fait entre la société SAP TEXACO et la société TEXACO CARRIBEAN INC, il n'en demeure pas moins que la demande en récusation est fondée sur une absence d'impartialité et de neutralité objective, tirée, selon les appelantes, de la lecture du pré-rapport déposé, des conclusions erronées de l'expert et des termes employés pour rédiger ce document ;
Que ce n'est ainsi qu'à la lecture du pré-rapport que la cause de récusation, telle qu'exposée et soutenue par les sociétés PORT LONVILLIERS et SAP CHEVRON a pu être objectivement constatée ;
Que la décision querellée sera infirmée en ce qu'elle a déclaré tardive la demande en récusation sur le fondement de l'article 234 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que le respect de l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme qui prévoit que chacun a droit à un procès équitable, doit amener la juridiction saisie d'une demande en récusation à l'apprécier, même en dehors des cas strictement énumérés par l'article 341 du Nouveau Code de Procédure Civile en recherchant si l'expert a manqué à son devoir d'impartialité et de neutralité et si les termes du rapport ou pré-rapport permettent d'émettre un doute sur ces qualités essentielles ;

Attendu que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ;
Qu'une demande en récusation, qui prend directement appui sur la Convention Européenne, présuppose des faits précis qu'il incombe au demandeur en récusation de prouver ;

Que la société SAP CHEVRON elle-même rappelle dans ses écritures que le pouvoir de récusation ne doit pas être utilisé à des fins dilatoires ou pour tenter de faire écarter un technicien dont les opinions leurs seraient défavorables ;

Attendu qu'en l'espèce, il convient de constater qu'il est essentiellement reproché à l'expert de ne pas avoir répondu aux questions posées par la juridiction, et d'avoir émis des avis techniques erronés ;
Qu'au demeurant la demande de communication du dossier personnel de l'expert contenant les documents nécessaires à son inscription et à sa réinscription, démontre que les appelants contestent les qualités techniques de Monsieur B... ;
Qu'une telle critique ne saurait fonder une demande en récusation, l'absence de neutralité de l'expert et le soit disant parti n'étant pas démontrés par des faits précis ;
Qu'il est reproché à l'expert des erreurs d'appréciation dues à son incompétence prétendue, mais également son inimitié vis à vis des avocats et experts des sociétés SAP CHEVRON ET PORT LONVILLIERS qui serait à l'origine de ses conclusions défavorables aux deux sociétés appelantes ;
Qu'en ce qui concerne ce second point, si la cour constate que l'expert a répondu parfois trop vivement aux observations et interpellations des conseils des sociétés SAP CHEVRON et PORTLONVILLIERS, ces remarques ne sont jamais dirigées contre les sociétés elles-mêmes ou leurs dirigeants et ne remettent en cause, ni la légitimité, ni l'impartialité des analyses techniques de l'expert et des conclusions qui en découlent ;
qu'ainsi, la demande en récusation de l'expert n'est pas fondée ;

Attendu qu'il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de la société ALIDADE, la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD venant aux droits de la compagnie LE CONTINENT, la société SIAT, la compagnie LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, la société MARINE TIME EURL, la société HAVANE SNC, Monsieur François A... et son assureur la société CFDP ASSURANCE SA, Monsieur Daniel Z..., la Direction Inter Régionale des Douanes et Droits Directs, la compagnie AGF IART, assureur de la société BOAT MULTI SERVICES et la société Gestion et Exploitation de Stations Services (GESS), la totalité des frais irrépétibles engagés pour la présente instance et non compris dans les dépens ;
Que la société SAP CHEVRON et la société PORT LONVILLIERS seront condamnées in solidum à payer à chacune des parties intervenantes, une somme de 2500, 00 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort ;

Déclare l'appel recevable ;

Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance frappée

d'appel ;

Statuant à nouveau :

Vu les articles 325, 554, 234 et 341 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Vu l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;

Déclare irrecevables les conclusions et demandes de Monsieur Régis C... ;

Déclare recevables les interventions et conclusions des autres intervenants ;

Rappelle que l'expert n'est pas partie au procès nonobstant la constitution d'avocat ;

Déclare irrecevable la demande de communication du dossier de l'expert ;

Déclare la demande en récusation de l'expert recevable mais mal fondée ;

La rejette ;

Condamne in solidum la société TEXACO devenue SAP CHEVRON et la société PORT LONVILLIERS à payer à chacun des intervenants à savoir : la société ALIDADE, la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD venant aux droits de la compagnie LE CONTINENT, la société SIAT, la compagnie LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, la société MARINE TIME EURL, la société HAVANE SNC, Monsieur François A... et son assureur la société CFDP ASSURANCE SA, Monsieur Daniel Z..., la Direction Inter régionale des Douanes et Droits Directs intervenants, La compagnie AGF IART, assureur de la société BOAT MULTI SERVICES et la société Gestion et Exploitation de Stations Services (GESS), la somme de 2500, 00 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne in solidum la société PORT LONVILLIERS et la société TEXACO devenue société SAP CHEVRON au paiement des entiers dépens.

Autorise maître DERUSSY, maître PARIS, maître LOUIS à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Et ont signé le présent arrêt le président et le greffier,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 07/00827
Date de la décision : 21/04/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal mixte de commerce de BASSE TERRE


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-21;07.00827 ?
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