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21/04/2008 | FRANCE | N°07/00193

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 21 avril 2008, 07/00193


CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 138 DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE HUIT


AFFAIRE No : 07 / 00193


Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'Hommes de POINTE A PITRE du 14 décembre 2006, section industrie.


APPELANTE


S. A. R. L. SOCIETE DEPANNAGE REMORQUAGE (SDR)
Providence
97139 LES ABYMES
Représentée par Me EROSIE, substituant Me Jeanne SAMAR (TOQUE 36) (avocat au barreau de la GUADELOUPE).


INTIMÉ


Monsieur Paul Pierre Y...


...


...

97121 ANSE BERTRAND
Représ

enté par Me HERMANTIN de la SCP HERMANTIN-KACY-BAMBUCK 98 (avocat au barreau de la GUADELOUPE).


COMPOSITION DE LA COUR :


L'affaire a été débattu...

CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 138 DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE HUIT

AFFAIRE No : 07 / 00193

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'Hommes de POINTE A PITRE du 14 décembre 2006, section industrie.

APPELANTE

S. A. R. L. SOCIETE DEPANNAGE REMORQUAGE (SDR)
Providence
97139 LES ABYMES
Représentée par Me EROSIE, substituant Me Jeanne SAMAR (TOQUE 36) (avocat au barreau de la GUADELOUPE).

INTIMÉ

Monsieur Paul Pierre Y...

...

...

97121 ANSE BERTRAND
Représenté par Me HERMANTIN de la SCP HERMANTIN-KACY-BAMBUCK 98 (avocat au barreau de la GUADELOUPE).

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Mars 2008, en audience publique, mise en délibéré au 21 avril 2008, devant la Cour composée de :

M. Guy POILANE, Conseiller, Président,
M. Hubert LEVET, Conseiller,
M. Pierre FAGALDE, Conseiller,
qui en ont délibéré.

GREFFIER lors des débats : Madame Marie-Anne CHAIBRIANT, adjointe administrative faisant fonction de greffier, serment préalablement prêté.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Avril 2008, par M. Pierre FAGALDE, conseiller, signé par M. Guy POILANE, conseiller, président, et par M. Michel PANTOBE, greffier du premier grade, présent lors du prononcé.

Monsieur Armel Y... a été employé comme chauffeur par la société SDR MATIMA (nommée SDR dans la suite de l'arrêt) en 1981.

Il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement économique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 6 août 2004.

Il a fait l'objet d'un licenciement économique par lettre en date du 12 août 2004. Il a reçu un solde de tout compte de 29. 209, 90 € somme qui ne lui aurait jamais été payée.

Monsieur Y... a saisi le conseil de prud'hommes de POINTE A PITRE le 9 juin 2005.

Par jugement en date du 14 décembre 2006, cette juridiction a condamné l'employeur à verser à son salarié la somme de 25. 009, 90 euros pour sommes dues, la somme de 7. 645, 56 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, la somme de 7. 645, 56 euros pour procédure irrégulière, et enfin, une somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Les premiers juges ont constaté une " reconnaissance de dette " non payée et l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

Par démarche au secrétariat-greffe de la Cour d'appel en date du 12 février 2007, la SARL SDR a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 21 janvier 2007.

Par écritures remise au secrétariat-greffe de la Cour d'appel le 24 septembre 2007, Monsieur Y... conclut à la confirmation de la décision entreprise. IL est réclamé :

1o) la somme de 25. 289, 03 euros pour les indemnités non réglées ;
2o) la somme de 7. 645, 56 euros pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
3o) la somme de 7. 645, 56 euros pour " le non respect des dispositions prévues en matière de licenciement économique " ;
4o) la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Il est notamment soutenu :

- que la convocation pour l'entretien préalable n'est pas régulière (absence de la mention obligatoire pour l'assistance du salarié) ;
- que les motifs du licenciement sont trop succincts ;
- que la société SDR a reconnu dans le solde de tout compte le montant des arriérés dus ;
- que Monsieur Y... n'a pas accepté l'offre de reclassement, car on refusait de lui verser l'arriéré et qu'il aurait été privé de cette possibilité en cas d'acceptation du reclassement ;

Par écritures responsives et récapitulatives remises au secrétariat-greffe de la Cour d'appel le 3 mars 2008, la société SDR demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes portant sur les arriérés de salaire. Il est conclu à l'infirmation du jugement entrepris. La société SDR soutient que son salarié a refusé l'offre de reclassement qui lui était offerte, ce qui le prive de revendiquer une indemnité liée au licenciement économique.

Il est fait observé à défaut qu'une erreur manifeste s'est glissée dans le calcul des indemnités proposées voire dans la reconnaissance de dette.

Il est demandé à la cour de donner acte à la société SDR de ce que les indemnités de licenciement économique s'élèvent à 8. 353, 50 euros, et que le solde éventuellement du à Monsieur Y..., acomptes déduits, doit se chiffre à la somme de 7. 095, 50 euros ;

En tout état de cause, la société SDR propose de solder la somme de 7. 095, 50 euros en 12 échéances, compte tenu de ses difficultés financières.

MOTIVATION DE LA COUR :

Sur la régularité de la procédure :

Aux termes de l'article L. 122-14 alinéa 2 du code du travail, la
mention de l'assistance du salarié par des personnes de son choix appartenant au personnel de l'entreprise et ce en vue de l'entretien préalable, est obligatoire.

En l'espèce, l'employeur s'est contenté de convoquer son salarié. Il
soutient qu'il a joint à la lettre de convocation une liste de personnes pouvant assister le salarié au cours de l'entretien préalable. Le salarié soutient qu'il n'a pas reçu cette liste et l'employeur ne parvient pas à le démontrer, alors que le seul visa de la liste jointe dans la lettre de convocation aurait constitué un commencement de preuve.

Il convient de confirmer la décision des premiers juges sur ce point,
quant au principe de l'irrégularité de la procédure. En revanche, la réformation de leur décision s'impose en ce qui concerne l'indemnité allouée de 25. 009, 90 euros pour non respect de la procédure de licenciement économique calculée à tort à 12 mois de salaire.

Statuant à nouveau, la cour fixe cette indemnité à la somme équivalent à un mois de salaire, soit la somme de 1. 274, 26 euros, en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail.

Sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

La lettre de licenciement économique en date du 12 août 2004, vise
les motifs suivants : " baisse d'activité ". Cette mention, au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du code du travail est insuffisante, une baisse d'activité n'étant pas nécessairement synonyme de réelles difficultés de l'entreprise.

La lettre de licenciement doit être motivée. Les difficultés économiques doivent être visées expressément. La lettre doit indiquer sommairement en quoi elle consistent, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'absence d'indication d'un motif précis équivaut à une absence de motif ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant observé que l'employeur ne fournit à la Cour aucun élément venant corroborer sa motivation laconique.

Il convient, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de l'intimé, et notamment sur les difficultés opposant les parties sur le reclassement, de constater que le licenciement économique est sans cause réelle et sérieuse.

L'indemnité fixée par les premiers juges à 6 mois de salaire sera
confirmée par la cour, compte tenu du préjudice particulier que subit le salariée qui travaillait depuis 1981 dans l'entreprise.

Sur les autres sommes réclamées par le salarié :

Les premiers juges ont condamné la SDR à payer à Monsieur

Y... la somme de 25. 009, 90 euros somme " qu'elle reconnaît lui devoir ".

La société SDR soutient dans ses écritures devant la cour que les sommes réclamées par l'intimé aux fins de paiement d'arriérés de salaire, constituent des demandes nouvelles devant la cour, demandes devenant dès lors irrecevables.

Ces demandes au regard des règles de procédure propres à la matière sociale, sont recevables devant la cour, en tout état de cause.

C'est donc à tort que l'appelante conclut à leur rejet.

Monsieur Y... soutient devant la cour que la société a reconnu dans un reçu pour solde de tout compte lui devoir la somme de 25. 289, 03 euros (arriérés de salaires pour l'année 2004).

La société SDR soutient qu'il existe une erreur incontestable dans les sommes réclamées en arriéré, et dans le calcul de l'indemnité de licenciement, erreur imputable, contre son gré, à l'employeur, erreur qui de ce fait, " entache " la reconnaissance de dette.

Dans le document intitulé " reçu pour solde de tout compte " en date du 27 août 2003, Monsieur Y... reconnaît avoir reçu la somme de 29. 209, 90 euros " en paiement de salaires, accessoires de salaires, remboursements de frais et indemnités de toute nature au titre de l'exécution et de la cessation de mon contrat de travail ".

Est ajoutée une mention de l'employeur qui fait état de ce que Monsieur Y... n'a pas perçu le montant du solde de tout compte.

Pour l'intimé, la somme de 29. 209, 90 euros correspondait à l'arriéré
de salaires de 25. 289, 03 euros, auquel aurait été ajouté " les indemnités dues selon la SDR MATIMA au titre du licenciement, soit la somme de 3. 960, 90 euros ". Il est soutenu que la somme de 25. 289, 03 euros correspond bien aux sommes reconnues comme devant être payées à Monsieur Y....

Il est versé un document à l'intitulé de la société SDR non daté
(pièce no13 de l'intimé) fixant le " détail de l'indemnité du 07 / 07 / 1981 au 20 / 08 / 2004 ". Les sommes sont récapitulées par année pour un total de 25. 289, 03 euros. C'est cette somme que réclame l'intimé, qui ne formule pas de demande au titre de l'indemnité de licenciement.

La société SDR sur ce point, se fonde sur une erreur manifeste du calcul de l'indemnité par lui même. Elle emploie dans ses écritures la mention " si par extraordinaire une indemnité était attribuée au titre de l'indemnité de licenciement économique, conformément à la législation en vigueur la dite indemnité serait calculée "... sur les 3 derniers mois de l'année 2004.

Toujours dans ses écritures, la société appelante reprend longuement
le mode de calcul pour elle erroné d'une indemnité de licenciement économique qui n'est pas réclamée en tant que telle par l'intimé et sur laquelle les premiers juges ne se sont pas prononcés.

Il convient de réformer la décision des premiers juges qui ont fixé à la somme de 25. 009, 90 euros la somme due de ce chef.

Seule la somme de 25. 289, 03 euros incluse dans la somme reconnue comme devant être payée par la société SDR dans le reçu pour solde de tout compte qui constituent en droit la quittance des sommes dûes par l'employeur, doit être allouée à l'intimé.

Sur l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

L'équité commande que Monsieur Y... n'ait pas à
supporter la charge de ses frais irrépétibles en appel. La société SDR devra lui verser la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Les parties seront déboutées de leurs autres demandes.

Il n'y a pas lieu notamment de donner acte à la société SDR de ce
qu'elle offre de payer les sommes restant dues au moyen d'échéances.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt
contradictoire, en matière sociale et en dernier ressort ;

Déclare l'appel recevable en la forme.

Au fond :

Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a jugé le licenciement économique de Monsieur Paul Pierre Ramel Y... sans cause réelle et sérieuse et prononcé de façon irrégulière.

Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a fixé à la somme de 7. 645, 56 euros que la société SDR doit payer à Monsieur Y... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Réforme la décision quant aux autres sommes allouées.

Statuant à nouveau ;

Condamne la société SDR (SOCIÉTÉ DÉPANNAGE REMORQUAGE) à payer à Monsieur Y... :

1o) pour irrégularité de la procédure, la somme de 1. 274, 26 euros ;
2o) pour les sommes restant dues au titre des arriérés, la somme de 25. 289, 03 euros en deniers ou quittances,
3o) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile la somme de 1. 000 euros.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Condamne la société SDR aux dépens éventuels.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 07/00193
Date de la décision : 21/04/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-21;07.00193 ?
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