2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET No 417 DU 21 AVRIL 2008
R.G : 06/01732
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 24 avril 2001, enregistrée sous le no 2001/83
APPELANTE :
SOCIÉTÉ DE CRÉDIT POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA GUADELOUPE DITE SODEGA
dont le siège social est Carrefour Raizet
Baimbridge
97139 LES ABYMES
Représentée par Me PLUMASSEAU (TOQUE 16), avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMEE :
S.C.I. L'OISEAU DU PARADIS
dont le siège social est ZAC de Houelbourg
3, Boulevard de Houelbourg Z.I de Jarry
97122 BAIE MAHAULT
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 février 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nadine CONQUET, vice-présidente placée, faisant fonction de conseillère, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT- PIEROT, conseillère, présidente suppléante désignée par ordonnance du premier président en date du 18 février 2008
Mme Monique BEHARY LAUL SIRDER, conseillère,
Mme Nadine CONQUET, vice-Présidente placée, conseillère
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 21 avril 2008.
GREFFIER
Lors des débats : Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière.
ARRET :
Réputé Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC.
Signé par Mme Nadine CONQUET, en application des dispositions des dispositions de l'article 456 du NCPC, la présidente étant empêchée, et par Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 24 avril 2001, le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de Pointe à Pitre a :
- déclaré recevable la contestation de la SCI l'OISEAU du PARADIS,
- donné mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 13 décembre 2000 entre les mains de la société Intérieur Conseils,
- et condamné la SODEGA à payer la somme de 2 000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration remise et enregistrée sous le numéro 01/925 le 5 juin 2001 la SA SOCIÉTÉ DE CRÉDIT POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA GUADELOUPE, dite SODEGA, a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 30 janvier 2004 la SODEGA demande à la Cour de céans d'infirmer le jugement querellé, de valider la saisie-attribution pratiquée, de débouter la SCI L'OISEAU du PARADIS de ses contestations et de la condamner à lui payer la somme de 800 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les dépens.
En dépit d'une assignation délivrée à personne habilitée le 26 mai 2004 la SCI L'OISEAU du PARADIS n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est datée du 13 décembre 2004.
La procédure a été rétablie le 24 août 2006 et à nouveau clôturée le 17 décembre 2007.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu que l'appel a été interjeté dans les formes et délais requis ; Qu'il devra être déclaré recevable en la forme ;
Attendu que la SODEGA fait valoir au soutien de son appel :
- que par acte notarié en date du 14 octobre 1991, passé en l'étude de maître Y..., Notaire, la SODERAG a consenti à la SCI L'OISEAU du PARADIS un prêt de 7 450 000 francs au taux de 11 % remboursable sur une durée de quinze ans ;
- que cette convention a fait l'objet d'un avenant en date du 22 décembre 1995, toujours par acte notarié de la même étude ;
- que la SCI L'OISEAU du PARADIS ayant failli à ses obligations contractuelles, la SODERAG selon exploit en date du 10 mars 1998, lui a signifié la déchéance du terme ;
- que le 26 novembre 1999, la SODEGA devait également notifier au débiteur la cession de créance intervenue entre la SODERAG et elle-même, la SODEGA devenant ainsi créancière de la SCI L'OISEAU DU PARADIS et de ses cautions ;
- que c'est ainsi que face à la carence de ces derniers, il était passé à l'exécution forcée par plusieurs procédures de saisies-attribution entre les mains de divers locataires de la SCI L'OISEAU DU PARADIS ;
- que sur contestation de cette dernière, le Juge de l'Exécution devait ordonner la mainlevée des diverses saisies-attribution pratiquées pourtant sur la base des deux titres exécutoires tous deux revêtus de la formule exécutoire, conformément à l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 ;
- qu'en outre, la notification de la cession de créance répond exactement aux exigences des articles 1689 et 1690 du code Civil ;
- que force est donc bien d'admettre que contrairement à l'analyse du Juge de l'Exécution, la concluante dispose d'un titre exécutoire et d'une créance certaine, liquide et exigible ;
- qu'il convient de rappeler par ailleurs que tant l'acte du 14 octobre 1991 que celui du 22 décembre 1995 contiennent les conditions particulières du prêt, notamment les modalités de remboursement ;
- et que c'est donc à tort que le Juge de l'Exécution a retenu que la SODEGA ne fournissait nullement les éléments qui permettent de s'assurer que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Attendu que la SCI L'OISEAU DU PARADIS intimée ne soutient pas en cause d'appel sa contestation de saisies-attribution opérée à son préjudice ;
Attendu en premier lieu, sur le défaut de titre de la SODEGA, que la cession de créance de la SODERAG à la SODEGA a été signifiée le 26 novembre 1999 à la SCI débitrice ;
Que le cédant disposant de titres exécutoires pour la poursuite de la créance, en l'espèce d'un acte authentique et de son avenant notarié, ces titres conservent leur force contraignante au profit du cessionnaire ;
Attendu ensuite que lesdits actes notariés servant de fondement aux poursuites de la SODEGA contiennent tous les éléments de calcul de la créance ; Qu'elle est donc liquide ; Que son exigibilité n'est pas discutable ;
Attendu qu'il n'appartient pas au Juge de l'Exécution de remettre en cause, de surcroît en soulevant des moyens d'office, la validité des droits et obligations résultant de ces actes ;
Attendu qu'il s'ensuit l'infirmation du jugement déféré ;
Attendu que l'intimée succombant devra supporter la charge des entiers dépens, et verser en équité à l'appelante la somme de 800€ au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, applicable tant en première instance qu'en appel
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort ;
En la forme
Reçoit la SOCIÉTÉ DE CRÉDIT POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA GUADELOUPE en son appel,
Au fond
Le déclare bien fondé,
Infirme le jugement no 200183 du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de Pointe à Pitre en date du 24 avril 2001 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Reçoit en la forme la contestation formée par la SCI L'OISEAU DU PARADIS de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice le 13 décembre 2000 par la SCP d'huissiers MATHURIN agissant pour le compte de la SODEGA, et entre les mains de la société Intérieur Conseils,
Au fond, la DÉBOUTE de sa contestation et VALIDE la saisie ;
Condamne la SCI L'OISEAU DU PARADIS à payer à la SODEGA la somme de 800€ au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne en outre l'intimée aux dépens,
Et ont signé la Présidente et le Greffière.