La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/04/2008 | FRANCE | N°05/01047

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 21 avril 2008, 05/01047


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE


1ère CHAMBRE CIVILE


ARRÊT No 397 DU 21 AVRIL 2008


R. G : 05 / 01047


Décision déférée à la Cour : Jugement au Tribunal d'Instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 04 mai 2005, enregistrée sous le no 04 / 222


APPELANTS :


Monsieur Verlot X...


...

97114 TROIS RIVIERES


Monsieur Paul Y...


...

97114 TROIS RIVIERES


Représentés par la SCP EZELIN-DIONE (TOQUE 96), avocat au barreau de GUADELOUPE


INTIME :



Monsieur Jean Camille Z...


...

97114 TROIS RIVIERES
Représenté par Me Gérard Z... (TOQUE 48), avocat au barreau de GUADELOUPE


COMPOSITION DE LA COUR :


L'affaire...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 397 DU 21 AVRIL 2008

R. G : 05 / 01047

Décision déférée à la Cour : Jugement au Tribunal d'Instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 04 mai 2005, enregistrée sous le no 04 / 222

APPELANTS :

Monsieur Verlot X...

...

97114 TROIS RIVIERES

Monsieur Paul Y...

...

97114 TROIS RIVIERES

Représentés par la SCP EZELIN-DIONE (TOQUE 96), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIME :

Monsieur Jean Camille Z...

...

97114 TROIS RIVIERES
Représenté par Me Gérard Z... (TOQUE 48), avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 février 2008, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Robert PARNEIX, président de chambre, président, rapporteur,
M. Marc SALVATICO, conseiller,
Mme Marie-Hélène CABANNES, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 avril 2008.

GREFFIER :

Lors des débats : Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC.
Signé par M. Robert PARNEIX, président de chambre, président et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte du 11 février 2000, M. Z... a assigné devant le tribunal d'instance de Basse-Terre M. X... et M. Y... en bornage des parcelles situées à Trois-Rivières, lieu-dit " Savane ", cadastrées section ..., côté nord.

Un premier jugement en date du 5 avril 2000 a désigné un expert qui a déposé son rapport le 30 mars 2004.

Par un second jugement rendu le 4 mai 2005, le tribunal a constaté l'absence de bornage amiable régulier, ordonné le bornage des parcelles contiguës, dit que la ligne divisoire entre ces fonds sera définie par la ligne brisée A', B', C', D', E', F'figurant en vert sur le plan annexé au rapport, invité les parties à faire apposer les bornes, et partagé les dépens.

Par déclarations enregistrées au greffe de la cour les 6 juin et 19 juillet 2005, M. X... et M. Y... ont relevé appel de cette décision.

Les deux appels enregistrés sous deux numéros distincts ont fait l'objet d'une jonction le 23 novembre 2006.

Dans leurs dernières écritures déposées le 7 janvier 2008, les appelants demandent à la cour de dire n'y avoir lieu à homologuer le rapport d'expertise, de débouter en conséquence M. Z... de ses demandes, de dire, à défaut, que la ligne divisoire sera définie par les points A, B, C, D, E et F figurant en rouge sur le plan de l'expert judiciaire, enfin de condamner M. Z... au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Ils reprochent au jugement d'avoir écarté un précédent bornage amiable réalisé en 1997 que M. Z... avait accepté en apposant sa signature sur le document d'arpentage qui a servi de base à l'implantation des bornes et à une modification cadastrale. Ils ajoutent que ce document, régulièrement enregistré au cadastre, a donné lieu à un procès-verbal de délimitation opposable à tous qui a été utilisé lors de la vente de plusieurs parcelles par M. X.... Ils font encore valoir que l'expert judiciaire n'a pas soumis un pré-rapport de ses conclusions à la discussion contradictoire des parties et a modifié la ligne divisoire précédemment fixée sans mesurer ni comparer les parcelles concernées.

Dans ses dernières conclusions enregistrées le 7 janvier 2008, M. Z... demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de lui allouer une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Il expose que les appelants ont attendu le dépôt du rapport pour invoquer l'existence d'un bornage amiable. Il soutient que ni sa signature sur le document d'arpentage ni la publication de ce document au cadastre ne démontrent son consentement à un bornage amiable.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur l'existence d'un bornage amiable antérieur

Attendu qu'en application de l'article 646 du nouveau code de procédure civile : " Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës " ; que toutefois l'existence d'un bornage amiable contradictoire rend irrecevable la demande de bornage judiciaire ; que, selon les appelants, la preuve d'un précédent bornage résulterait de la signature de l'intimé sur un document d'arpentage en date du 15 janvier 1997 et de la découverte des bornes correspondantes sur le terrain ;

Attendu que la fin de non-recevoir résultant de l'existence d'un bornage antérieur peut être proposée en tout état de cause et par conséquent après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire ;

Mais attendu que le premier juge a justement considéré que la signature apposée par M. Z... sur un plan à l'échelle réduite (1 / 2000ème) ne prouvait pas à elle seule son acceptation d'un bornage amiable, dès lors que sa présence lors de l'implantation des bornes n'était pas établie et qu'aucun procès-verbal n'avait été signé par les parties à l'issue des opérations ;

Attendu, par ailleurs, que le " procès-verbal de délimitation " du 15 janvier 1997 constitue en réalité une demande de modification du parcellaire cadastral conformément à ce document d'arpentage ; que cette demande a été déposée à la seule initiative de M. X... alors que l'accord de M. Z... était indispensable en raison de l'incidence de la modification sollicitée sur la contenance de sa parcelle ; que, dès lors, ce procès-verbal ne peut lui être opposé comme preuve de son acceptation de la nouvelle délimitation cadastrale ; qu'en outre, il est sans incidence sur le présent litige que M. X... ait utilisé ce procès-verbal et le document d'arpentage annexé lors d'une vente de parcelles à laquelle M. Z... était étranger ;

Attendu qu'il résulte de ces constatations que le jugement qui a écarté la fin de non-recevoir tirée de l'existence d'un bornage amiable et déclaré recevable la demande de bornage judiciaire doit être confirmé ;

2) Sur l'homologation du rapport

Attendu que l'expert n'a pas reçu mission de déposer un pré-rapport ; que ses opérations ont été menées en présence des parties qui ont pu présenter leurs observations et fournir leurs éléments de preuve ; qu'en particulier, la question de l'existence d'un précédent bornage a été expressément soumise à l'expert qui y a répondu ;

Attendu, par ailleurs, que l'expert, qui n'était pas tenu de se conformer à la ligne divisoire précédemment retenue, a pris en considération l'ensemble des données disponibles (plan cadastral, plans fournis par les parties, document d'arpentage produit par M. X..., observations sur le terrain) et, compte tenu de l'absence de tout bornage contradictoire antérieur, a proposé la limite séparative la plus plausible représentée par la ligne A', B', C', D', E'et F';

Attendu, enfin, que l'expert, répondant sur ce point aux observations des appelants, a souligné que le contrôle de la contenance des parcelles supposait la réunion de tous les propriétaires riverains, dont les lots sont issus d'un partage ancien en date du 19 novembre 1913, aux fins de reconnaissance de leurs limites respectives ; qu'il a ainsi fait ressortir qu'une telle opération excédait le cadre de sa mission ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'expert, sans violer le principe de la contradiction, a rempli la mission qui lui était impartie ; que le jugement qui a homologué son rapport et entériné sa proposition de limite séparative sera confirmé ;

3) Sur les demandes accessoires

Attendu qu'il est justifié de faire droit à la demande de l'intimé sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de lui allouer à ce titre une somme de 1 500 euros ; que la même demande formée par les appelants, qui succombent dans leurs prétentions, sera rejetée, les dépens devant en outre rester à leur charge ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Condamne M. X... et M. Y... à payer à M. Z... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Déboute M. X... et M. Y... de leur demande sur le même fondement ;

Condamne les appelants aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile avec distraction au profit de Maître Z... ;

Et le président a signé avec la greffière.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 05/01047
Date de la décision : 21/04/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Basse-Terre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-21;05.01047 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award