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14/04/2008 | FRANCE | N°351

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Ct0345, 14 avril 2008, 351


1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET No 351 DU 14 AVRIL 2008

R. G : 06 / 01429
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 09 mars 2006, enregistrée sous le no 04 / 1220

APPELANTE :
Madame Alice Sainte-Luce Y...... 97119 VIEUX-HABITANTS Représentée par Me Georges JULIN (TOQUE 55), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMEE :
Madame Ivana Eustasia A...... 75018 PARIS Représentée par Me Jean-Claude BEAUZOR (TOQUE 44), avocat au barreau de DE LA GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR r>En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'af...

1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET No 351 DU 14 AVRIL 2008

R. G : 06 / 01429
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 09 mars 2006, enregistrée sous le no 04 / 1220

APPELANTE :
Madame Alice Sainte-Luce Y...... 97119 VIEUX-HABITANTS Représentée par Me Georges JULIN (TOQUE 55), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMEE :
Madame Ivana Eustasia A...... 75018 PARIS Représentée par Me Jean-Claude BEAUZOR (TOQUE 44), avocat au barreau de DE LA GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 février 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Claudine PAGE, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère, chargée du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Robert PARNEIX, président de chambre, président, Mme Claudine PAGE, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère, Mme Marie-Hélène CABANNES, conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 14 avril 2008.

GREFFIER
Lors des débats : Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.

ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC. Signé par M. Robert PARNEIX, président de chambre, président et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE,
Alice Y... et Ivana A... sont propriétaires de parcelles cadastrées section... sur la commune de Vieux Habitants qui n'ont jamais été bornées.
Par jugement rendu le 9 mars 2006, le tribunal de grande instance de Basse Terre a débouté Alice Y... de sa demande d'homologation du plan de partage des parcelles cadastrées section... sur la commune de Vieux Habitants et a condamné Alice Y... à payer à Ivana A... la somme de 1000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Par acte remis au greffe de la cour d'appel de Basse Terre le 25 juillet 2006, enrôlé le même jour, Alice Y... a fait appel de cette décision.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES. Par conclusions déposées au greffe le 18 octobre 2006, Alice Y... demande à la cour d'infirmer le jugement, de constater que Madame C... géomètre expert a dressé une nouvelle proposition de division en deux lots de la parcelle A..., d'homologuer la nouvelle proposition du 7 juin 2006, d'ordonner la publication de l'arrêt au bureau des hypothèques de Basse Terre et dire que la décision vaudra titre de propriété, de condamner Ivana A... à payer la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts dans la mesure ou celle-ci refuse de répondre aux convocations adressées par le géomètre expert, celle de 1524, 50 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel avec distraction au profit de Maître JULIN par application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Ivana A... bien qu'ayant constitué avoué n'a pas conclu et n'a produit aucune pièce. La cour se réfère expressément aux conclusions visées plus haut pour l'exposé des moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale,
Par jugement rendu le 14 novembre 2002, le tribunal de grande instance de Basse Terre a homologué l'accord des parties aux termes duquel : « la parcelle sise... à Vieux Habitants cadastrée section AT... d'une contenance de 644 m2 sera partagée entre elles par un géomètre à leurs frais partagés et il sera procédé à une régularisation auprès du cadastre afin que la parcelle revenant à Ivana A... soit clairement identifiée. »
Par jugement rendu le 9 mars 2006, le tribunal de grande instance de Basse Terre a débouté Alice Y... de sa demande d'homologation du plan de partage des parcelles cadastrées section... au motif que la proposition de partage dressée par Madame C... n'était pas conforme aux actes d'acquisition de Ivana A... qui faisaient mention d'une superficie de 644 m2 alors que le plan ne lui octroyait que 624 m2. Alice Y... a relevé appel de la décision en disant qu'il avait été mal jugé sans critiquer la décision.
En fait Alice Y... soumet à la cour un nouveau plan de découpage attribuant à Ivana A... les 644 m2 dont elle est propriétaire, se rangeant ainsi à la décision du tribunal.
Il convient en conséquence d'infirmer la décision et d'homologuer le nouveau plan de division dressé par Madame C... le 7 juin 2006 et de dire qu'il ne s'agit pas d'un partage puisque chacune des parties a acquis son terrain par acte notarié antérieur, qu'elles détiennent donc toutes deux un titre de propriété.
Il s'agit d'un bornage délimitant leur propriété qui n'a pas vocation à servir de titre de propriété et il convient par contre de dire que Madame C... devra aux frais partagés des parties se rendre sur les lieux pour procéder à l'implantation des bornes pour délimiter la propriété des parties et faire opérer les modifications cadastrales conformément au plan.
Sur les demandes accessoires, Si Ivana A... ne s'est plus manifestée et n'a pas répondu aux convocations de l'expert géomètre, son attitude ne permet pas d'allouer à l'appelante des dommages et intérêts car si cette dernière avait respecté les contenances, elle n'aurait pas été déboutée en première instance et contrainte de faire appel.

Le procès est fait dans l'intérêt des deux parties, et il n'y a pas lieu dès lors à faire application de l'article 700 et les dépens seront partagés par moitié,
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, après en avoir délibéré, Infirme le jugement querellé,
Et statuant à nouveau,
Homologue le nouveau plan de division dressé par Madame C... le 7 juin 2006 attribuant à Ivana A... une superficie de 644 m2.
Dit que Madame C... devra aux frais partagés des parties se rendre sur les lieux pour procéder à l'implantation des bornes pour délimiter les propriétés des parties.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700.
Dit qu'il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties avec distraction au profit de Maître JULIN par application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Et le président a signé avec la greffière.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Ct0345
Numéro d'arrêt : 351
Date de la décision : 14/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 09 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2008-04-14;351 ?
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