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31/03/2008 | FRANCE | N°07/01405

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Ct0032, 31 mars 2008, 07/01405


7ème CHAMBRE CIVILE
DECISION No DU 31 MARS 2008
ORDONNANCE DE TAXE
R. G : 07 / 01405

DEMANDEUR A LA TAXE :
M. Péderme X...... 97137 TERRE DE HAUT (LES SAINTES)

DÉFENDEUR A LA TAXE :
Maître Félix Y...... 97100 BASSE TERRE

Acte initial : certification de vérification des frais et dépens du 23 août 2007 du greffier en chef de la cour d'appel de Basse-terre pour un montant total de : 1 013, 33 € suite à l'arrêt du 12 février 2007 (RG no 05 / 233) ;

Nous, Danielle DEMONT-PIEROT, conseillère déléguée par ordonnance du premier prés

ident de la cour d'appel de Basse-Terre en application des articles 704 et suivants du nouveau Code de p...

7ème CHAMBRE CIVILE
DECISION No DU 31 MARS 2008
ORDONNANCE DE TAXE
R. G : 07 / 01405

DEMANDEUR A LA TAXE :
M. Péderme X...... 97137 TERRE DE HAUT (LES SAINTES)

DÉFENDEUR A LA TAXE :
Maître Félix Y...... 97100 BASSE TERRE

Acte initial : certification de vérification des frais et dépens du 23 août 2007 du greffier en chef de la cour d'appel de Basse-terre pour un montant total de : 1 013, 33 € suite à l'arrêt du 12 février 2007 (RG no 05 / 233) ;

Nous, Danielle DEMONT-PIEROT, conseillère déléguée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Basse-Terre en application des articles 704 et suivants du nouveau Code de procédure civile, assistée de Mme Yolande MODESTE, greffière.

Vu la contestation émise par M. X... reçue au greffe le 5 octobre 2007 ;

Attendu que M. X... fait valoir au soutien de son recours :- qu'il conteste la demande de vérification formulée par Me Y... en son nom personnel, alors qu'il n'a pas été autorisé à les recouvrer personnellement ;- et que l'intérêt du litige a été évalué à 30 489, 80 € alors que s'agissant d'une demande en partage, aucune valeur des biens à partager n'a jamais été déclarée au cours du procès ;

Attendu que Me Y..., défendeur à la contestation, a reçu communication de ce recours ;

Attendu qu'il a répondu :- que les avocats postulants peuvent sur demande, dans les matières où leur ministère est obligatoire demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement, contre la partie condamnée, ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision ;- que dans le cas d'espèce Me Y... a réclamé la distraction des dépens ; que l'arrêt rendu a omis de reproduire cette prétention que le privilège de recouvrement direct de l'avocat sur son client est fixé par l'article 1999 du Code civil ;- et que le droit proportionnel a été calculé sur la valeur de l'immeuble mentionnée à l'acte du 10 juin 1967 signé par M. X... Pederme en vertu de l'article 10 du Décret du 2 avril 1960 ;

Attendu que Me Y... a été invité par deux fois par la juridiction de céans à justifier de la communication à la partie adverse de ces écritures en réponse (datées du 23 novembre 2007 déposées au greffe le 26 novembre 2007) et ce, par deux télécopies reçues à son cabinet le 9 janvier 2008 puis le 11 février 2008 ;
Qu'il n'a pas fait quelque réponse, de sorte que le respect du contradictoire concernant ses observations en réplique n'est pas établi ;
SUR CE,

Attendu que la demande de vérification des dépens a été effectuée par Me Y... en son nom personnel le 25 juillet 2007 ;
Qu'il n'a pas reçu l'autorisation de les recouvrer directement par l'arrêt qui a été rendu au bénéfice de ses clients, les consorts X... ;

Attendu qu'il s'ensuit l'annulation du certificat de vérification des dépens émis par le greffier en chef de la juridiction de céans au mépris des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Me Y... succombant devra supporter la charge des dépens de l'instance ; PAR CES MOTIFS
ANNULONS le certificat de vérification des dépens du 23 août 2007 du greffier en chef de la cour d'appel de Basse-Terre ;
DECLARONS IRRECEVABLE la demande de taxe présentée par Me Y... ;
DISONS qu'il devra supporter la charge des dépens de la présente instance.
Et ont signé la présente ordonnance
la greffière la présidente par délégation


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Ct0032
Numéro d'arrêt : 07/01405
Date de la décision : 31/03/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2008-03-31;07.01405 ?
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