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10/03/2008 | FRANCE | N°287

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Ct0345, 10 mars 2008, 287


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET No 287 DU 10 MARS 2008

R. G : 04 / 00504

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 11 mars 2004, enregistrée sous le no 00 / 1696

APPELANTS :

Monsieur Luc X...
...
97180 SAINTE-ANNE
Représenté par Me Camille CEPRIKA (TOQUE 27), avocat au barreau de la GUADELOUPE

Monsieur Isidore André Y...
Section ...
97180 SAINTE-ANNE
Représenté par Me René FALLA (TOQUE 51), avocat au barr

eau de GUADELOUPE

INTIMES :

STE CREDIT MODERNE ANTILLES
dont le siège social est rue Ferdinand Forest Prolongée,
Imm...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET No 287 DU 10 MARS 2008

R. G : 04 / 00504

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 11 mars 2004, enregistrée sous le no 00 / 1696

APPELANTS :

Monsieur Luc X...
...
97180 SAINTE-ANNE
Représenté par Me Camille CEPRIKA (TOQUE 27), avocat au barreau de la GUADELOUPE

Monsieur Isidore André Y...
Section ...
97180 SAINTE-ANNE
Représenté par Me René FALLA (TOQUE 51), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMES :

STE CREDIT MODERNE ANTILLES
dont le siège social est rue Ferdinand Forest Prolongée,
Immeuble Houele, Z. I. de Jarry
97122 BAIE MAHAULT
Représentée par Me Pascal BICHARA JABOUR (TOQUE 14), avocat au barreau de GUADELOUPE

SA ENVERGURE ASSURANCES, venant aux droits du GROUPE JOLIEZ REGOL
dont le siège social est 85 Boulevard Haussmann
75383 PARIS
Représentée par la SCP HERMANTIN KACY BAMBUCK (98), avocat au barreau de GUADELOUPE

AXERIA ASSURANCES
dont le siège social est 29 rue Flandrin
69444 LYON CEDEX 03
Représentée par la SCP HERMANTIN KACY BAMBUCK (98), avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc SALVATICO, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Robert PARNEIX, président de chambre, président,
M. Marc SALVATICO, Conseiller,
Mme Marie-Hélène CABANNES, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 10 mars 2008.

GREFFIER

Lors des débats : Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC.
Signé par M. Robert PARNEIX, président de chambre, président et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE.

Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre le 11 mars 2004 entre d'une part, le société Crédit Moderne Antilles et, M. Luc X..., M. Isidore Y..., la Cie Parisienne d'assurances-Groupe JOLIEZ REGOL devenue la SA ENVERGURE CONSEIL et la SA AXERIA Assurances, d'autre part,

Vu l'appel interjeté par M. Luc X... suivant déclaration remise au secrétariat greffe de la cour le 6 avril 2004,

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en date du 22 août 2002 écartant l'application de l'article 114-1 du code des assurances et ordonnant une expertise confiée au Dr Marc B...,

Vu les dernières conclusions (récapitulatives) de l'appelant reçues au greffe de la cour le 8 novembre 2007,

Vu les dernières écritures de la société Crédit Moderne Antilles remises au greffe de la cour le 4 décembre 2006,

Vu les dernières conclusions D'AXERIA Assurances SA et D'ENVERGURE CONSEIL SA remises au greffe de la cour le 17 avril 2007,

Vu l'assignation à la requête de M. Isidore Y... à l'encontre de la SA AXERIA Assurances en date du 3 mai 2005,

Vu l'ordonnance de jonction du 27 septembre 2007,

Vu l'ordonnance de clôture du 8 novembre 2007.

*********

Pour une parfaite information, il convient liminairement de rappeler les faits ayant entraîné la saisine du tribunal et le jugement entrepris.

Le 14 décembre 1989, M. Luc X... a souscrit un prêt d'un montant de 480. 000, 00 F remboursable en 48 mensualités auprès du Crédit Moderne Antilles en vue de l'acquisition d'un camion de marque Renault.

M. Isidore Y... s'est porté caution solidaire du remboursement de cette somme par acte daté du même jour.

M. X... a souscrit un deuxième prêt d'un montant de 33. 000, 00 F, non daté, pour l'acquisition d'un véhicule Peugeot remboursable en 36 mensualités auprès du Crédit Moderne Antilles.

Les deux emprunts ont été contractés avec assurance facultative auprès du Crédit Moderne Antilles, souscripteur d'un contrat groupe auprès de la société d'assurances CPA VIE, nouvellement dénommée AXERIA Assurances et garantissant la prise en charge des échéances en cas de décès, invalidité absolue et définitive, incapacité de travail.

Le contrat a été reconduit d'un commun accord entre les parties avec effet au 1er janvier 1995 puis renouvelé par tacite reconduction.

Le 26 juin 1992, un arrêt de travail pour diabète et tension artérielle était délivré à M. X...- jusqu'au 26 septembre 1993- et prolongé à plusieurs reprises.

Par courrier du 8 avril 1993, CPA VIE demandait à M. X... de bien vouloir se soumettre à une expertise médicale et mandatait le Docteur C... aux fins de l'examiner.

L'examen a eu lieu le 21 avril 1993 et le Docteur C... concluait à l'absence d'ITT, excepté pour une période de 2 mois.

Le 29 avril 1993, le Crédit Moderne Antilles obtenait une ordonnance d'injonction de payer de M. le Président du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre pour le prêt souscrit en 1989 pour une dette en principal d'un montant de 252. 527, 37 F et 13. 119, 70 F en accessoires.

Quelques jours plus tard, le 9 mai 1993, une ordonnance d'injonction de payer était à nouveau délivrée à la requête du Crédit Moderne Antilles pour un montant en principal de 9. 303, 22 F outre 479, 42 F pour les sommes dues au titre du second contrat de prêt.

Au vu des conclusions de l'expert, M. X... était informé le 21 juin 1993 du refus de prise en charge et le 10 août 1993 son conseil indiquait à AGIR SANTE, gestionnaire du contrat pour le compte de CPA VIE, qu'il se trouvait toujours en arrêt de travail et qu'il sollicitait à nouveau, outre la copie du rapport d'expertise, la prise en charge de son dossier.

Le 9 septembre 1993, AGIR SANTE demandait au Dr C... s'il entendait maintenir sa position et ce dernier faisait part de son refus par courrier du 20 septembre 1993 dans lequel il ajoutait, " tout au plus pourra-t-on dans un souci de diplomatie accepter une expertise arbitrale, mais avec les éléments que je possède, il est hors de question que je modifie ma position ".

Aussi, par courrier du 18 octobre 1993, AGIR SANTE faisait part au Conseil de M. X... du maintien de son refus de prise en charge et indiquait qu'il était impossible de lui transmettre le dossier médical de son client en raison du respect du secret médical.

AGIR SANTE demandait en outre de faire part à M. X... de la proposition de CPA VIE d'avoir recours à une expertise médicale.

Aucune suite n'a été donnée à cette proposition.

Ensuite de l'opposition faite par M. X... aux deux injonctions de payer précitées, le Crédit Moderne Antilles faisait délivrer à CPA VIE une citation en date du 3 décembre 1994 avec appel en garantie d'avoir à comparaître à l'audience du Tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre du 6 décembre 1994.

Par courrier du 16 mars 1995, la compagnie d'assurances CPA VIE informait le conseil du Crédit Moderne Antilles de son accord pour qu'il la représente dans l'instance l'opposant à M. X... et renouvelait même sa proposition d'expertise.

Restant sans aucune nouvelle de l'instance en dépit de plusieurs demandes adressées auprès du Crédit Moderne Antilles et de son conseil, AXERIA Assurances obtenait finalement la copie du jugement du Tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre en date du 19 février 1999 qui constatait son incompétence au profit du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre.

Par actes introductifs d'instance des 30 mai 2000 et 5 juin 2000, le Crédit Moderne Antilles assignait MM. X... et Y... ainsi que AXERIA Assurances devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre aux fins de voir condamner " in solidum " l'emprunteur et sa caution à lui payer :
-553. 099, 30 F avec intérêts conventionnels au titre du prêt no08255401
-20. 975, 75 F avec intérêts conventionnels au titre du prêt no08255402
-10. 000, 00 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Aucune condamnation n'étant demandée à l'encontre de AXERIA Assurances, M. Luc X... a, par voie de conclusions signifiées le 20 octobre 2000, sollicité le rejet des prétentions de la SA Crédit Moderne Antilles et demandé que la SA AXERIA Assurances prenne en charge les sommes auxquelles il pourrait être condamné.

*********

Par jugement du 22 août 2002, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a prescrit une expertise judiciaire aux fins d'examiner M. X..., laquelle a été confiée à M. Le Dr B....

L'expert judiciaire a accompli sa mission et déposé son rapport.

Les conclusions de ce rapport sont les suivantes :

* " L'état antérieur :

Il existe un état médical antérieur aux prêts contractés pour la pathologie dorsolombaire.

L'état médical antérieur aux prêts contractés pour le diabète est impossible à déterminer au vu des pièces produites.

* Détermination des ITT :

Du 26 juin au 26 août 1992
Du 03 novembre 1993 au 31 décembre 1993
Du 1er janvier 1994 au 28 février 1994
Du 1er avril 1994 au 26 juin 1994.

* En dehors des périodes d'ITT ci-dessus mentionnées, l'état de santé de M. X... est compatible avec l'exercice de son activité professionnelle "

C'est en l'état qu'est intervenu le jugement querellé du 11 mars 2004.

********

M. Luc X..., appelant, demande à la cour :

Vu l'article 1134 du code civil :

- dire et juger recevables et bien fondées toutes les prétentions de M. X...,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 11 mars 2004,
- préciser que M. X... était de manière continue (du 26 juin 1992 au 9 janvier 1994, période d'amortissement des prêts) en incapacité temporaire de travail,
- indiquer que AXERIA Assurances doit garantir (après déduction des franchises) M. X..., pour les mensualités éventuellement dues, pendant la période d'ITT (du 27 septembre 1992 au 9 janvier 1994 concernant le prêt de 480. 000 F) et (du 27 juillet 1992 au 9 juillet 1993 concernant le prêt de 33. 000 F),
- condamner AXERIA Assurances aux dépens et au paiement de 3. 000 € de frais irrépétibles sur la base de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Subsidiairement, l'appelant sollicite une nouvelle expertise effectuée par des spécialistes.

Il soutient :

- que c'est à tort que pour rejeter ses demandes, le premier juge a retenu que l'assureur ne devait aucune garantie au motif d'une part que s'agissant de la période d'ITT du 26 juin au 26 août 1992 les échéances n'excédaient pas les franchises de 60 jours pour le prêt à

court terme et de 90 jours pour le prêt à moyen terme ; alors que l'expert B..., qui n'est pas un spécialiste du diabète n'a tenu compte que de sa maladie dorso-lombaire et non pas de son diabète,
- qu'il est pourtant inapte à toute activité professionnelle ce qui a entraîné sa prise en charge à 100 % par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe,
- qu'enfin dans un dossier similaire l'ASSOCRED aurait accepté de rembourser les mensualités qu'il devait sur la base desdits arrêts de travail,
- que dès lors, force est de constater qu'il doit être garanti par AXERIA Assurances des échéances à payer au CMA et que subsidiairement une nouvelle expertise, confiée à des spécialistes serait nécessaire à cause des insuffisances du rapport B....

*******

La société Crédit Moderne Antilles, intimée, demande pour sa part à la cour :

- de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel,
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il n'a pas statué sur la condamnation de M. Y...,
- de condamner en conséquence solidairement MM. X... et Y... à lui payer la somme de 84. 319, 44 € avec les intérêts au taux conventionnel, outre celle de 1. 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens.

Elle fait valoir :

- qu'en l'état des conclusions de l'expert B..., il ne semble pas que contractuellement M. X... puisse opposer à la Compagnie AXERIA Assurances une quelconque garantie,
- qu'il appartiendra à la cour de statuer souverainement sur cette question,
- qu'en tout état de cause ses créances concernant les deux prêts ne sont pas sérieusement contestables et ne sont d'ailleurs pas discutées,
- que les pièces qu'elle verse aux débats sont de nature à justifier le montant exact des créances dont elle rapporte la preuve conformément aux dispositions de l'article 1315 al 1 du code civil,
- qu'en outre, en l'état de son engagement de caution solidaire, M. Y..., dont la qualité a été constatée par le tribunal, sera condamné solidairement avec M. X....

*******

La SA AXERIA Assurances et la SA ENVERGURE CONSEIL venant aux droits du GROUPE JOLIEZ REGOL (ex Compagnie Parisienne d'assurances), autres intimées, demandent quant à elles à la cour :

- de confirmer en tous points le jugement entrepris,
- de mettre hors de cause la SA ENVERGURE CONSEIL en sa qualité de simple société de courtage-mandataire,
- de constater que la première période du 26 juin 1992 au 26 août 1992 n'excède pas la franchise minimum de 60 jours et qu'AXERIA ne doit pas sa garantie conformément aux termes du contrat,

- de constater que l'issue de la deuxième période d'incapacité du 3 novembre 1993 au 26 juin 1994 est susceptible de permettre une prise en charge à compter du 1er février 1994, mais que les remboursements devaient être terminés à cette date à raison du 9 janvier 1994 pour le premier prêt et du 9 juillet 1993 pour le second selon les tableaux d'amortissement versés aux débats.
- de dire et juger en conséquence que la Compagnie AXERIA ne doit aucune garantie.

Elles exposent :

- que les conditions générales du contrat Groupe stipulent au titre III incapacité de travail / invalidité.
Article 15 :
" Un assuré est réputé en état d'incapacité de travail ou d'invalidité s'il se trouve, par suite de maladie ou d'accident, dans l'incapacité physique constatée médicalement, de continuer son activité professionnelle ".
Article 16 :
" La preuve de l'incapacité incombe à l'assuré qui est tenu de faire, dans les deux mois qui suivent le premier jour d'arrêt de travail, la déclaration de son état à l'assureur par l'intermédiaire de la contractante. Cette déclaration doit être accompagnée d'un certificat médical précisant la nature détaillée de l'infirmité ou de la maladie, la date de l'arrêt de travail, la date d'apparition des premiers symptômes de la maladie, la durée probable de l'incapacité totale de travail, les justificatifs des indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale si l'assuré en bénéficie ".
- qu'au cas particulier l'objet de la garantie contractuelle est uniquement la prise en charge du montant des indemnités pendant la durée de l'incapacité de travail après l'expiration d'un délai de franchise.
- que c'est donc à la lumière de ces dispositions contractuelles qu'il convient d'examiner dans quelles mesures les périodes d'incapacité temporaire totale de travail déterminées par l'expert judiciaire B... sont susceptibles d'être considérées.
- qu'ainsi du 26 juin 1992 au 26 août 1992, cette durée n'excédant pas une franchise minimum de 60 jours, la Cie AXERIA n'a pas à intervenir sur aucun des deux prêts,
- que du 3 novembre 1993 au 26 juin 1994 le contrat d'assurance est susceptible de s'appliquer avec une prise en charge possible à compter du 1er février 1994, après application d'une franchise de 90 jours.
- que toutefois le prêt de 480. 000 Frs s'achève à l'échéance du 9 janvier 1994, tandis que celui de 33. 000 Frs s'achève à la date du 9 juillet 1993 ainsi que cela appert des tableaux d'amortissement fournis par la société CMA :
- qu'en définitive, aucune prise en charge ne saurait intervenir de la part de la Cie AXERIA ;

*******

M. Isidore Y... s'est pour sa part borné à assigner la cie AXERIA Assurances devant la cour en lui notifiant sa déclaration d'appel.

Dans son assignation, il reprend l'argumentation de M. X... pour conclure en fait que la Cie AXERIA Assurances doit prendre en charge les échéances restant dues au Crédit Moderne.

Il n'a pas déposé d'autres écritures.

ET SUR CE,

MOTIFS DE LA DECISION :

1- La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et rien au dossier ne conduit la cour à le faire d'office.

Régulier en la forme, l'appel sera déclaré recevable.

2- La mise hors de cause de la SA ENVERGURE CONSEIL s'impose, s'agissant d'une simple société de courtage-mandataire.

3- Par des motifs exacts en fait et fondés en droit, le premier juge a répondu de manière pertinente aux moyens invoqués devant lui par les parties et repris par celles-ci en cause d'appel. Il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise par adoption de motifs, étant par ailleurs relevé :
- que c'est bien au visa des conditions générales du contrat groupe telles que rappelées dans les motifs du présent arrêt qu'il a été retenu que pour les périodes d'incapacité considérées, la garantie de la cie AXERIA Assurances ne pouvait être acquise compte tenu des délais de franchise,
- qu'ainsi les dispositions de l'article 1134 du code civil visé par le premier juge ont bien été respectées,
- que les sommes restant dues au titre des deux contrats litigieux sont parfaitement justifiées au regard des pièces produites, notamment les tableaux d'amortissement,
- que d'ailleurs ces sommes ne sont en aucune façon discutées tant par M. X... que par la caution solidaire M. Y...,
- que le rapport du Dr B... repose sur une analyse sérieuse et ne saurait être utilement et sérieusement contesté, étant rappelé en tant que de besoin que le Dr C..., mandaté par la cie d'assurance a déclaré que M. X... ne se trouvait pas en état d'incapacité totale de travail,
- qu'il n'y a donc pas lieu à désignation d'un autre expert alors et surtout que MM. X... et Y... se bornent à faire état d'insuffisances de ce rapport sans argumenter plus avant.

MM. X... et Y... qui succombent seront condamnés aux dépens d'appel étant par ailleurs observé qu'aucune considération d'équité ne commande qu'il soit fait application au cas particulier des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Vu l'ordonnance de jonction rendue par le magistrat de la mise en état le 27 septembre 2007,

Déclare l'appel recevable,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Met hors de cause la SA ENVERGURE CONSEIL,

Condamne solidairement MM. Y... et X... à payer à la société Crédit Moderne Antilles la somme de 84. 319, 44 € avec les intérêts au taux conventionnel,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,

Condamne solidairement MM. X... et Y... aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Et le président a signé avec la greffière.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Ct0345
Numéro d'arrêt : 287
Date de la décision : 10/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 11 mars 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2008-03-10;287 ?
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