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03/03/2008 | FRANCE | N°251

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Ct0345, 03 mars 2008, 251


1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No 251 DU 03 MARS 2008
R. G : 07 / 01172
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 19 Juillet 2007
APPELANTE :
UNION DES SYNDICATS DES COPROPRIETAIRES DES MARINES DE SAINT-FRANCOIS dont le siège social est Avenue de l'Europe 97118 SAINT-FRANCOIS Représentée par la SCP WINTER-DURENNEL ET PREVOT (TOQUE 83), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIME :
Monsieur Jean-Pierre Y..., ès-qualités de mandataire des copropriétaires de la... dont le siège socia

l est Immeuble Salamandre-Lot no1- ... 97122 BAIE-MAHAULT Représenté par la SCP PANZANI...

1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No 251 DU 03 MARS 2008
R. G : 07 / 01172
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 19 Juillet 2007
APPELANTE :
UNION DES SYNDICATS DES COPROPRIETAIRES DES MARINES DE SAINT-FRANCOIS dont le siège social est Avenue de l'Europe 97118 SAINT-FRANCOIS Représentée par la SCP WINTER-DURENNEL ET PREVOT (TOQUE 83), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIME :
Monsieur Jean-Pierre Y..., ès-qualités de mandataire des copropriétaires de la... dont le siège social est Immeuble Salamandre-Lot no1- ... 97122 BAIE-MAHAULT Représenté par la SCP PANZANI-FRESSE (TOQUE 20), avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 décembre 2007, en audience publique, devant la cour composée de : M. Dominique GASCHARD, Premier président, président, rapporteur, M. Robert PARNEIX, président de chambre, Mme Marie-Hélène CABANNES, conseillère. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 03 mars 2008.
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire à été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis.

GREFFIER :
Lors des débats : Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC. Signé par M. Dominique GASCHARD, Premier président, président et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :
L'union des syndicats des propriétaires des marines de Saint-François ci-après dénommé " l'union des syndicats " est une association syndicale dont l'objet est de gérer et d'assurer l'entretien des éléments d'intérêt commun à l'ensemble des immeubles dépendant de l'opération immobilière " les marines de Saint-François ".
Les immeubles dépendant de cette opération sont au nombre de six, dénommés respectivement Marine I, Marine II, Marine III, Marine IV, Marine V et Marine VI et constituent autant de copropriétés administrées conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par requête en date du 11 mai 2007 " l'union des syndicats " a demandé au président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre de désigner un mandataire des copropriétaires de la résidence Marine V avec pouvoir de les représenter dans la procédure de recouvrement de charges qu'elle allait engager contre eux, et ceci après avoir expliqué que les copropriétaires de la résidence Marine V n'avaient pas respecté leur obligation statutaire de désigner auprès d'elle un représentant et que cette abstention l'empêchait de faire valoir sa créance vis à vis desdits copropriétaires.
Le Président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a fait droit à cette requête par ordonnance du 15 mai 2007 en désignant M. Jean-Pierre Y... " en qualité de mandataire des copropriétaires de la résidence Marine V, avec pour pouvoir de les représenter dans la procédure de recouvrement de charges les opposant à l'union des syndicats des propriétaires des marines de Saint-François ".
Par acte du 17 juillet 2007 " l'union des syndicats " a fait assigner M. Jean-Pierre Y..., en sa qualité de mandataire des copropriétaires de la résidence Marine V, pour demander au tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre de le condamner ès-qualités au paiement d'une somme de 290. 420, 32 € arrêtée au 30 mai 2007 au titre des charges demeurées impayées, outre 2. 500 € par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Après avoir reçu cette assignation M. Jean-Pierre Y..., qui est expert en estimations immobilières près la cour d'appel de Basse-Terre, a adressé une lettre au magistrat signataire de l'ordonnance sur requête ci-dessus rappelée pour solliciter " sa récusation en qualité de mandataire ".

Par ordonnance du 19 juillet 2007 ledit magistrat a relevé M. Jean-Pierre Y... de sa mission et dit n'y avoir lieu en l'état des informations disponibles à désigner un remplaçant.
L'" union des syndicats " a interjeté appel de cette dernière ordonnance le 1er Août 2007.

*******
Après avoir notifié un premier jeu de conclusions le 1er octobre 2007, l'" union des syndicats " a fait déposer des conclusions récapitulatives notifiées le 31 octobre 2007 aux termes desquelles, elle demande à la cour de :
- recevoir son appel ;- constater que M. Y... intervient personnellement et volontairement à l'instance ;- annuler l'ordonnance du 19 juillet 2007 rendue par le vice-président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, tout au moins en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à remplacement de M. Y... ;- désigner un mandataire ad hoc des copropriétaires de la résidence Marine 5, en remplacement de M. Y... avec pouvoir de les représenter dans la procédure de recouvrement des charges engagée par L'ASL UMSF ;- débouter M. Y... de son appel incident ;- condamner M. Y... aux entiers dépens avec distraction au profit de Me WINTER-DURENNEL ;- et de condamner M. Y... au paiement d'une somme de 3. 000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
M. Y... a pour sa part notifié un premier jeu de conclusions le 30 octobre 2007 puis des conclusions récapitulatives le 12 décembre 2007 en demandant à la cour de confirmer l'ordonnance rendue le 19 juillet 2007 et de condamner l'" union des syndicats " à lui payer 3. 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre 1. 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la qualification et la prétendue nullité de l'ordonnance du 19 juillet 2007 :
Attendu qu'à l'appui de son appel l'" union des syndicats " expose essentiellement que l'ordonnance du 19 juillet 2007 s'analyse soit comme une décision de rétractation de l'ordonnance du 15 mai 2007, soit comme une nouvelle ordonnance sur requête indépendante et que dans un cas comme dans l'autre, ladite ordonnance dont appel doit être déclarée nulle, tout au moins en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à désigner un remplaçant à M. Y... ;
que l'" union des syndicats " explique en effet :- que l'action en rétractation d'une ordonnance sur requête doit être engagée par voie d'assignation et qu'une ordonnance de rétractation rendue à la suite d'une simple requête est nulle ;

- que si un technicien peut toujours refuser la mission qui lui est confiée par une juridiction, il doit alors être systématiquement pourvu à son remplacement conformément aux dispositions de l'article 235 du nouveau code de procédure civile ;
- que le magistrat signataire de l'ordonnance du 19 juillet 2007 a statué ultra petita et sans débat contradictoire sur le non remplacement de M. Y... alors qu'il n'avait été saisi par celui-ci que d'une demande de récusation ;
- que dans l'hypothèse où l'ordonnance dont appel serait qualifiée d'ordonnance sur requête indépendante, il conviendrait alors de considérer qu'elle a été rendue non pas par le président du tribunal qui seul à le pouvoir de rendre des ordonnances sur requête, mais par un vice-président du tribunal sans délégation et alors que le président était en fonction ;
- que la représentation par avocat est par ailleurs obligatoire devant le tribunal de grande instance ;
- et que sauf à considérer que le magistrat saisi ait dit n'y avoir lieu à désigner un remplaçant sans que M. Y... ne le lui ait demandé, force est de supposer qu'il a été soutenu oralement un ou plusieurs moyens tendant au défaut de désignation d'un remplaçant, et ceci, en violation du principe du contradictoire ;
Mais attendu qu'il convient tout d'abord de considérer que l'ordonnance dont appel est une ordonnance par laquelle le juge qui avait initialement été amené à désigner M. Y... en qualité de mandataire, à savoir M. Alain ROLLAND, premier vice-président faisant fonction de président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, a rétracté sa décision ;
Attendu qu'il résulte de l'article 496 du nouveau code de procédure civile que tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu une ordonnance sur requête ;
Que sans être une partie au sens de l'article 493 du même code M. Y... avait bien intérêt à agir pour faire rétracter une ordonnance qui l'avait désigné comme mandataire de copropriétaires dans une procédure de recouvrement de charges ;
Que c'est cependant à juste titre que M. Y... a expliqué dans ses écritures en réponse qu'un expert ou un mandataire de justice a toujours la possibilité de refuser la mission qui lui est confiée sans qu'il soit nécessaire pour lui de recourir à un avocat et de procéder par voie d'assignation ;
et qu'il résulte de ce qui précède qu'en sa double qualité " d'intéressé " au sens de l'article 496 du nouveau code de procédure civile et " d'expert judiciaire désigné comme mandataire ", M. Y... a pu régulièrement saisir le juge des requêtes du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre sans recourir à un avocat et sans procéder par voie d'assignation ;
Et attendu que le juge des requêtes qui était saisi d'une instance en rétractation avait le pouvoir de réexaminer l'ensemble de

sa décision initiale sans que l'on puisse lui reprocher en l'espèce une violation du principe du contradictoire, dès lors qu'il n'est nullement établi qu'outre sa demande de " récusation " M. Y... ait développé devant ledit juge des requêtes des moyens de nature à justifier la décision de ne pas procéder à la désignation d'un nouveau mandataire ;
Attendu sur le fond de la décision, qu'il convient de considérer que l'ordonnance sur requête du 15 mai 2007 a été rendue alors que " l'union des syndicats " ne justifiait pas être fondée à ne pas appeler la partie adverse, à savoir les copropriétaires de la résidence Marine V ;
Qu'il sera rappelé à cet égard que par jugement définitif du 10 novembre 2005 le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a dit que l'" union des syndicats " devait poursuivre son action en recouvrement de charges contre les copropriétaires eux-mêmes, étant rappelé que dans une ordonnance du 6 mars 2003 le juge de la mise en état avait répondu à " l'union des syndicats " qu'elle pouvait se procurer auprès de la conservation des hypothèques les documents dont elle avait besoin pour exercer son action en recouvrement de charges ;
Attendu qu'il convient en définitive de confirmer purement et simplement l'ordonnance du 19 juillet 2007 par laquelle le juge des requêtes du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a décidé de rétracter en toutes ses dispositions l'ordonnance sur requête qu'il avait rendue le 15 mai précédent ;

Sur les demandes incidentes de M. Y... :
Attendu que la cour considère que l'appel de l'" union des syndicats " ne peut pas être qualifié d'abusif dès lors que la légitimité de sa demande avait été reconnue par le juge des requêtes dans sa première décision du 15 mai 2007 ;
Que M. Y... ne peut dans ces conditions, et sans ignorer les regrettables mises en cause injustifiées de ses qualités professionnelles, qu'être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Que les mêmes raisons s'opposent à ce qu'une amende civile soit prononcée ;
Attendu qu'il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de M. Y... le montant des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer pour soutenir devant la cour qu'un expert judiciaire peut toujours refuser sa mission sans devoir recourir à un avocat et procéder par voie d'assignation ;
Attendu enfin que la partie qui succombe doit être condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance de rétractation rendue par le juge des requêtes du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre le 19 juillet 2007,
Déboute M. Jean-Pierre Y... de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et dit n'y avoir lieu à amende civile,
Condamne l'" union des syndicats des propriétaires des marines de Saint-François " à payer à M. Jean-Pierre Y... une somme de 1. 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne l'" union des syndicats des propriétaires des marines de Saint-François " aux entiers dépens.
Et le président a signé avec la greffière.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Ct0345
Numéro d'arrêt : 251
Date de la décision : 03/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 19 juillet 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2008-03-03;251 ?
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