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03/03/2008 | FRANCE | N°240

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Ct0345, 03 mars 2008, 240


1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No 240 DU 03 MARS 2008
R. G : 06 / 00919
Décision déférée à la Cour : Jugement de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infraction du tribunal de Grande Instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 20 Février 2006, enregistrée sous le no 02 / 00070
APPELANT :
Monsieur Christopher X... ... 97150 SAINT-MARTIN Représenté par Me Luc GODEFROY (TOQUE 118), avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMEE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'INFRACTIONS dont le siège social est ...94307 VINCENNES Représenté par la SCP PAYEN-PR

ADINES (T74), avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a...

1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No 240 DU 03 MARS 2008
R. G : 06 / 00919
Décision déférée à la Cour : Jugement de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infraction du tribunal de Grande Instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 20 Février 2006, enregistrée sous le no 02 / 00070
APPELANT :
Monsieur Christopher X... ... 97150 SAINT-MARTIN Représenté par Me Luc GODEFROY (TOQUE 118), avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMEE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'INFRACTIONS dont le siège social est ...94307 VINCENNES Représenté par la SCP PAYEN-PRADINES (T74), avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 décembre 2007, en chambre du conseil, devant la cour composée de : M. Dominique GASCHARD, Premier président, président, M. Robert PARNEIX, président de chambre, rapporteur, Mme Marie-Hélène CABANNES, conseillère. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 03 mars 2008.
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC. Signé par M. Dominique GASCHARD, Premier président, président et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A la suite d'une agression par arme à feu dont il a été victime le 6 septembre 2002, M. X... a saisi la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Basse-Terre (la Commission) qui, après avoir ordonné une expertise, lui a alloué, selon décision du 20 février 2006, une somme de 28 600 euros sauf à déduire la provision de 18 000 euros déjà versée et une indemnité de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par décision rectificative du 20 novembre 2006, la Commission a dit que le total des sommes allouées s'élevait à 25 500 euros.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 4 avril 2006 M. Martin a interjeté appel du jugement rendu le 20 février 2006.
Dans ses conclusions déposées le 12 juillet 2006, il demande à la cour de réformer le jugement, de lui allouer à titre provisionnel une somme de 34 140 euros, d'ordonner une nouvelle expertise en raison de l'aggravation de son état et de condamner le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le Fonds de garantie) une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 novembre 2007, le Fonds de garantie demande à la cour de confirmer le jugement attaqué, de débouter M. X... de sa demande d'expertise et de le condamner au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le dossier a été communiqué le 12 novembre 2007 au ministère public qui l'a visé sans observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la demande de nouvelle expertise
Attendu que M. X... a été victime d'une plaie thoracique et pulmonaire ayant nécessité 15 jours de réanimation, deux interventions chirurgicales, des soins pendant 45 jours et 15 séances de rééducation ; que, selon l'expert, ses séquelles consistent essentiellement en des douleurs thoraciques, un essoufflement à l'effort, et une prise de poids de 15 kg en relation avec l'arrêt des activités sportives ; que les éléments du préjudice sont les suivants :
- incapacité totale de travail : 21 jours-incapacité de travail partielle : 45 jours à 50 %- incapacité permanente partielle : 10 %- consolidation : 23 août 2003- souffrances endurées : 4 / 7- préjudice esthétique : 3 / 7- préjudice d'agrément : nul
Attendu que M. X... ne verse aucune pièce aux débats susceptible de remettre en question les conclusions précises et argumentées de l'expert ; qu'il ne rapporte pas davantage la preuve d'une aggravation de son état ;

Attendu, en conséquence, que sa demande tendant à l'instauration d'une nouvelle expertise sera rejetée ;
2) Sur le montant de l'indemnisation
Attendu que M. X... réclame les sommes de 840 euros au titre de l'incapacité totale de travail et de 900 euros au titre de l'incapacité de travail partielle, la commission lui ayant alloué respectivement celles de 800 et 900 euros de ces chefs ; que l'estimation de la commission, quasiment identique à la demande de l'appelant, sera confirmée ;
Attendu que M. X... sollicite 12 000 euros au titre de l'incapacité permanente partielle ; que, compte tenu de l'âge de la victime lors de la consolidation (31 ans), la somme de 11 000 euros allouée par la Commission est justifiée et mérite également d'être maintenue ;
Attendu que M. X... demande encore les sommes de 4 800 euros au titre du pretium doloris et de 3 600 euros au titre du préjudice esthétique ; que les sommes allouées par la commission, soit respectivement 4 800 euros et 3 000 euros, sont conformes à sa demande et seront donc confirmées ;
Attendu que M. X... conteste principalement l'évaluation de son préjudice d'agrément pour lequel il réclame une somme de 12 000 euros alors que la Commission ne lui a alloué qu'une indemnité de 5 000 euros ;
Attendu que M. X... justifie qu'il pratiquait des activités sportives avec des amis, notamment le tennis, mais à titre d'amateur et sans être licencié ; que la Commission a, dans ces conditions, justement apprécié le montant du préjudice d'agrément subi par M. X... du fait de la diminution de ses aptitudes physiques à l'exercice de ce sport, en particulier en raison de sa gêne respiratoire ; que son évaluation sera confirmée ;
Attendu qu'il n'est pas justifié de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que, par ailleurs, les dépens resteront à la charge du trésor public, conformément à l'article R. 92- 15o
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, en chambre du conseil et en dernier ressort ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute M. X... de sa demande de nouvelle expertise ;
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public ;
Et le président a signé avec la greffière.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Ct0345
Numéro d'arrêt : 240
Date de la décision : 03/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 20 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2008-03-03;240 ?
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