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18/02/2008 | FRANCE | N°07/01153

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 18 février 2008, 07/01153


2ème CHAMBRE CIVILE

ARRET No 200 DU 18 FEVRIER 2008



R.G : 07/01153

Décision déférée à la cour : jugement du JEX du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en date du 04 février 2003, enregistrée sous le no 02/001172.

APPELANT :

M. LE TRÉSORIER PRINCIPAL DE POINTE A PITRE
Place de la Victoire
97110 POINTE A PITRE
Représenté par Me Martine INNOCENZI (TOQUE 15), avocat au barreau de GUADELOUPE.



INTIMÉE :

S.A. SOCIÉTÉ EMILE GADDARKHAN ET FILS
Rue Alfred NOBEL
ZI de Jarry
97122 BAIE MAHAULT
R

eprésentée par Me John Sylvanus DAGNON (TOQUE 41), avocat au barreau de GUADELOUPE.

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositi...

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRET No 200 DU 18 FEVRIER 2008

R.G : 07/01153

Décision déférée à la cour : jugement du JEX du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en date du 04 février 2003, enregistrée sous le no 02/001172.

APPELANT :

M. LE TRÉSORIER PRINCIPAL DE POINTE A PITRE
Place de la Victoire
97110 POINTE A PITRE
Représenté par Me Martine INNOCENZI (TOQUE 15), avocat au barreau de GUADELOUPE.

INTIMÉE :

S.A. SOCIÉTÉ EMILE GADDARKHAN ET FILS
Rue Alfred NOBEL
ZI de Jarry
97122 BAIE MAHAULT
Représentée par Me John Sylvanus DAGNON (TOQUE 41), avocat au barreau de GUADELOUPE.

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 décembre 2007, en audience publique , les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Pierre FAGALDE, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT- PIEROT, conseillère, président,
Mme Monique BEHARY LAUL SIRDER, conseillère,
M. Pierre FAGALDE, conseiller.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 février 2008.

GREFFIER :

lors des débats : Mme Yolande MODESTE, greffière.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC.
Signé par M. Pierre FAGALDE, conseiller qui a délibéré dans la composition en remplacement du président empêché et par Mme Yolande MODESTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par acte en date du 5 juin 2002, la SA Emile GADDARKHAN a fait assigner le Trésorier payeur général de POINTE A PITRE devant le Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de POINTE A PITRE en nullité de l'avis à tiers détenteur irrégulièrement , selon elle, décerné à son encontre le 5 mars 2002 et en mainlevée.

Par jugement en date du 4 février 2003, le Juge de l'exécution de POINTE A PITRE a déclaré la procédure mise en oeuvre irrégulière et a prononcé la nullité de l'avis à tiers détenteur en date du 5 mars 2002, en ordonnant la mainlevée immédiate. Le Trésorier payeur général de POINTE A PITRE a été condamné à payer à la SA Emile GADDARKHAN une somme de 382 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Le Juge de l'exécution a jugé que le Trésorier payeur général devait envoyer au contribuable sous réserve de l'article L. 260 du livre des procédures fiscales une lettre de rappel, avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais. Il a été également énoncé dans cette décision que l'avis à tiers détenteur est incontestablement une acte de poursuite, qui doit être soumis au préalable de la lettre de rappel. Le Juge de l'exécution a constaté que si la lettre de rappel avait bien été envoyée, le Trésorier payeur général n'a pas pour autant respecté le délai de 20 jours avant l'engagement des poursuites.

Par déclaration au secrétariat- greffe de la cour d'appel le 20 février 2003, le Trésorier payeur général de POINTE A PITRE a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 14 février 2003.

L'affaire à été radiée du rôle le 10 mai 2004.

Par exploit en date du 27 août 2004, le Trésorier payeur général de POINTE A PITRE a fait assigner la SA Emile GADDARKHAN. Dans cet exploit, reprenant ses écritures remises au secrétariat- greffe de la cour d'appel le 25 avril 2003, le Trésorier payeur général de POINTE A PITRE conclut à la réformation de la décision entreprise. Il est réclamé à la société intimée la somme de 2.200 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Il est notamment soutenu que l'avis à tiers détenteur ne donne pas lieu à des frais au sens de l'article 1912 du Code général des impôts et que l'envoi de l'avis à tiers détenteur n'a pas à être précédé d'une lettre de rappel ; que le délai de 20 jours de l'article L. 258 du livre des procédures fiscales est sans objet.

Par écritures remises au secrétariat- greffe de la cour d'appel le 3 septembre 2004, la SA Emile GADDARKHAN demande à la cour de débouter le Trésorier payeur général de POINTE A PITRE de sa demande de réformation du jugement entrepris. Il est réclamé à l'appelant la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Il est notamment soutenu :

- que c'est pour non respect du délai de 20 jours que le premier juge a déclaré irrégulière la procédure diligentée par le Trésorier payeur général de POINTE A PITRE,

- que le texte de l'article 1912 b du Code général des impôts vise "toute saisie, quelque soit la nature" et que l'avis à tiers détenteur constitue un acte de poursuite pouvant donner lieu à l'application d'un montant de frais égal à 5% (avec un minimum de 15 euros) ;

- que l'avis à tiers détenteur étant une voie d'exécution forcée, l'envoi préalable et dans les délais d'une lettre de rappel est une formalité obligatoire qui s'impose en application combinée des dispositions des articles L. 255 du Livre des procédures fiscales et 1912 du Code général des impôts ;

L'affaire a été rétablie au rôle par ordonnance du juge de la mise en état en date du 13 août 2007.

MOTIVATION DE LA COUR

Aux termes de l'article L. 255 du Livre des procédures fiscales "lorsqu'un impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement (...), le comptable du trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel, avant la notification du premier acte de poursuite, devant donner lieu à des frais". Ce délai est de 20 jours.

La lettre de rappel a été adressée à la société intimée le 5 mars 2002 (pièce no1 de l'intimée) et l'avis à tiers détenteur (pièce no2 de l'intimée) a été expédiée le même jour, sans que le Trésorier payeur général de POINTE A PITRE ait attendu le délai de 20 jours énoncé dans cette lettre de rappel.

Le Trésorier payeur général soutient que cette lettre de rappel et le respect du délai n'était pas obligatoire, l'avis à tiers détenteur ne devant pas donner lieu à des frais.

Le premier juge a , en déclarant la procédure irrégulière, dit que l'avis à tiers détenteur est un acte de poursuite, soumis au préalable à une lettre de rappel qui s'applique à tous les actes de poursuite, exception faite des poursuites engagées au moyen d'un commandement, à la suite d'une non déclaration d'une déclaration tardive ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables sous réserve que ces circonstances aient donné lieu à une majoration de droit ou à des intérêts de retard.. Le Juge de l'exécution a exclu la possibilité d'application de l'article L.260 du Livre des procédures fiscales qui s'applique au seul commandement.

La société intimée parvient à démontrer que des frais de poursuite résultaient à concurrence de 5% du montant du débit "quelque soit la nature de la saisie", par application de l'article 1912 du Code général des impôts.

L'avis à tiers détenteur est incontestablement une mesure d'exécution forcée emportant saisie des sommes détenues par un tiers.

C'est par des motifs différents, que la cour confirme la décision du premier juge, la procédure diligentée par le Trésorier payeur général de POINTE A PITRE se trouvant viciée par le non respect du délai de 20 jours entre la lettre de rappel et l'acte de poursuite, lequel devait générer pour la société intimé des frais de 5% du montant du débit.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA Emile GADDARKHAN le montant de ses frais irrépétibles. Le Trésorier payeur général de POINTE A PITRE devra payer à la société intimée la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort;

CONFIRME la décision entreprise.

CONDAMNE le Trésorier payeur général de POINTE A PITRE à payer à la SA Emile GADDARKHAN la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

CONDAMNE le Trésorier payeur général de POINTE A PITRE aux dépens.

Et ont signé le présent arrêt

la greffière P/le président
empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 07/01153
Date de la décision : 18/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-18;07.01153 ?
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