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11/02/2008 | FRANCE | N°06/01222

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 11 février 2008, 06/01222


2ème CHAMBRE CIVILE


ARRÊT No DU 11 FEVRIER 2008


R. G : 06 / 01222


Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 01 juin 2006, enregistrée sous le no 06 / 00002


APPELANTE :


SARL MECA MOTO
Rue Courbet

...

97133 SAINT-BARTHELEMY
Représentée par la SCP PAYEN-PRADINES (T74), avocat au barreau de GUADELOUPE




INTIMES :


Monsieur Faustin Paterne Y...


...

97133 SAINT-BARTHELEMY
Représenté

par la SELARL GKG (TOQUE 22), avocat au barreau de GUADELOUPE




Monsieur Marc Constantin Y...


...

97133 SAINT-BARTHELEMY
Représenté par la SELARL GKG (TOQUE ...

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No DU 11 FEVRIER 2008

R. G : 06 / 01222

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 01 juin 2006, enregistrée sous le no 06 / 00002

APPELANTE :

SARL MECA MOTO
Rue Courbet

...

97133 SAINT-BARTHELEMY
Représentée par la SCP PAYEN-PRADINES (T74), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMES :

Monsieur Faustin Paterne Y...

...

97133 SAINT-BARTHELEMY
Représenté par la SELARL GKG (TOQUE 22), avocat au barreau de GUADELOUPE

Monsieur Marc Constantin Y...

...

97133 SAINT-BARTHELEMY
Représenté par la SELARL GKG (TOQUE 22), avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 novembre 2007, en audience publique, mise en délibérée au 28 janvier 2008, prorogé au 11 février 2008, devant la Cour composée de :
M. Antoine MOREL, président de chambre, président, rapporteur,
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, conseillère,
Mme Monique BEHARY-LAUL-SIRDER, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 11 FEVRIER 2008

GREFFIER,

Mme Yolande MODESTE, Greffier, lors des débats, et Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière, lors du prononcé,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC.
Signé par M. Antoine MOREL, Président de chambre, Président et par Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la SARL MECA MOTO d'un jugement rendu le 1er juin 2006 par le tribunal de grande instance de BASSE-TERRE qui l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de MM. Faustin et Marc Y....

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES

Les faits sont exactement rapportés dans la décision entreprise à laquelle il est expressément référé à cet égard.

Par conclusions déposées le 17 septembre 2007 la société MECA MOTO, appelante, prie la cour d'infirmer le jugement, de dire qu'en application de l'article 145-5 du Code de commerce, il s'est opéré à compter du 7 juin 2003 un bail de 9 années soumis au statut des baux commerciaux sur le local litigieux, de dire que les autres clauses du bail restent inchangées, de condamner MM. Y... à remettre les lieux en leur état antérieur avant les démolitions entreprises par eux courant 2006, sous astreinte de 1500 € par jour de retard, et de les condamner à lui payer la somme de 53. 000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 12. 000 € au titre de l'article 700 du NCPC.

Par conclusions déposées le 5 février 2007, MM. Y..., intimés prient la cour de constater que la société MECA MOTO leur a rendu les lieux le 5 septembre 2005 et que leur action est donc irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.

Ils sollicitent à titre subsidiaire le débouté de l'appel, le rejet de toutes les prétentions de la société MECA MOTO, et réclament en tout état de cause la somme de 100. 000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 5. 000 € au titre de l'article 700 du NCPC.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé exhaustif de leur argumentation.

SUR CE :

Attendu que s'il est constant que la société MECA MOTO a définitivement quitté les lieux et rendu les clés, elle a introduit la présente procédure pour voir juger qu'en réalité elle bénéficie d'un bail commercial à compter du 7 juin 2003 ; que contrairement à ce que prétendent les intimés, elle a ainsi un intérêt à agir et que son action est recevable, son départ dans l'attente d'une décision judiciaire ne pouvant s'analyser comme une renonciation ;

Attendu qu'aux termes de l'acte passé entre les parties les 22 et 25 novembre 1999, les consorts Y... ont donné à bail à M. A..., exerçant sous l'enseigne MECA MOTO, pour une durée de 24 mois du 1er décembre 1999 au 30 novembre 2001, une parcelle de terrain nue, en autorisant le preneur à déposer sur ce terrain " une petite case de construction légère en bois et démontable, d'une superficie de moins de 20m ², non incorporée au sol ", et " simplement posée... sans aucune fondation, soubassement ni scellement ", ne présentant " aucun caractère de fixité, solidité ou stabilité ", et pouvant " être facilement et rapidement démontée par le preneur en fin de bail, ainsi que celui-ci s'y oblige expressément " ;

Que la construction élevée par M. A... sur la parcelle litigieuse l'ayant été en infraction avec ces stipulations du bail, les consorts Y... ont mis le 19 mai 2000 le preneur en demeure de remettre les lieux en l'état conformément au contrat ; que celui-ci n'a pas déféré à cette injonction ; que même si les bailleurs, ainsi mis devant le fait accompli, ont ensuite tenté de régulariser la situation en déposant une demande de permis de construire, laquelle a d'ailleurs été rejetée, l'appelante ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L 145-1 du Code de commerce, suivant lesquelles sont commerciaux les baux des terrains nus sur lesquels ont été élevées des constructions à usage commercial, mais seulement à la condition que ces constructions aient été élevées ou exploitées avec le consentement expres du propriétaire ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que les premiers juges ont d'autre part exactement retenu que la fraude des bailleurs ne résulte pas du libellé du bail visant un terrain nu alors qu'il était encombré d'une construction, la société MECA MOTO ne pouvant se prévaloir du manquement caractérisé par son propre gérant à ses obligations contractuelles ; qu'enfin le fait que les bailleurs n'aient finalement pas exigé la destruction de la construction peut s'expliquer non pas par une volonté de fraude, mais par une simple négligence ou par une tolérance jointe à la tolérance de l'administration ;

Attendu que rien ne permet par ailleurs de dire que la décision prise par toutes les parties, en juin 2003, de résilier le bail de courte durée consenti en novembre 2001 à la société MECA MOTO constitue une fraude à la loi, les intimés expliquant, de façon plausible, que celle-ci souhaitait ne pas payer de loyers pendant la basse saison touristique, et certaines attestations indiquant que l'activité de la société a effectivement été interrompue en 2003 ; qu'elle l'a été également après 2005 lorsque le dernier bail est venu à échéance, et que l'appelante ne prouve pas qu'en vertu d'un accord tacite entre les parties un autre bail aurait dû ensuite être conclu, le fait qu'elle ait laissé quelque temps du matériel et commandé des véhicules n'étant pas de nature à apporter une telle preuve alors qu'elle disposait d'un autre local à proximité immédiate ;

Attendu que de façon paradoxale, l'appelante demande à la cour de constater que le statut des baux commerciaux est applicable en l'espèce, en faisant valoir qu'elle y avait clairement renoncé dans les contrats, et que par lettre datée du 15 novembre 2003, son propre gérant avait expressément confirmé que ce statut n'était pas applicable ; que cependant elle ne prouve nullement ni que les stipulations sur ce point des baux qu'elle a elle-même signés soient contraint à la volonté réelle des parties, ni que le gérant ait écrit ou au moins signé une lettre mensongère ; qu'il résulte à la fois de cette lettre et des baux que les parties entendaient, non se soumettre au statut des baux commerciaux, mais y déroger, et que le preneur ne prouve pas avoir subi de la part des bailleurs une pression telle qu'il ait été contraire d'écrire ou signer le contraire de ce qui était son intérêt ;

Attendu enfin qu'il n'apparaît pas, contrairement à ce que prétend l'appelante, que le bail qu'elle a passé avec MM. Y... soit indissociablement lié à un autre bail portant sur des locaux situés à proximité ; que c'est à juste titre que le tribunal a débouté la société MECA MOTO de toutes ses demandes, et que n'étant plus locataire elle ne peut réclamer à MM. Y... la remise des lieux en état ni des dommages-intérêts en réparation de son préjudice ; qu'elle sera déboutée de l'ensemble de ses prétentions ;

Attendu que MM. Y... ne prouvent pas eux mêmes le préjudice d'immobilisation qu'ils allèguent et qu'ils seront eux aussi déboutés de leur demande de dommages-intérêts ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare la société MECA MOTO recevable mais mal fondée en son appel, l'en déboute ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y ajoutant :

Déboute MM. Y... de leur demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'immobilisation qu'ils allèguent ;

Condamne la société MECA MOTO à payer à MM Y... la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du NCPC ;

La condamne aux dépens dont distraction au profit de la SELARL GKG ;

Et ont signé le Président et la greffière.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 06/01222
Date de la décision : 11/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Basse-Terre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-11;06.01222 ?
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