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11/02/2008 | FRANCE | N°06/00321

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 11 février 2008, 06/00321


COUR D' APPEL DE BASSE- TERRE


2ème CHAMBRE CIVILE


ARRÊT No DU 11 FEVRIER 2008


R. G : 06 / 00321


Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal mixte de Commerce de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 02 Février 2006, enregistrée sous le no 04 / 00447


APPELANTS :


SOCIETE FONCIERE IMMOBILIERE DE LA BAIE, représentée par son gérant Monsieur X...


...

97160 LE MOULE
représentée par Me Pauline IBENE (TOQUE 88), avocat au barreau de GUADELOUPE




Monsieur Frances

co X...


...

97160 LE MOULE
représenté par Me Myriam WIN- BOMPARD (TOQUE 114), avocat au barreau de GUADELOUPE




INTIMES :


Monsieur Paul Y.....

COUR D' APPEL DE BASSE- TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No DU 11 FEVRIER 2008

R. G : 06 / 00321

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal mixte de Commerce de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 02 Février 2006, enregistrée sous le no 04 / 00447

APPELANTS :

SOCIETE FONCIERE IMMOBILIERE DE LA BAIE, représentée par son gérant Monsieur X...

...

97160 LE MOULE
représentée par Me Pauline IBENE (TOQUE 88), avocat au barreau de GUADELOUPE

Monsieur Francesco X...

...

97160 LE MOULE
représenté par Me Myriam WIN- BOMPARD (TOQUE 114), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMES :

Monsieur Paul Y..., es qualité de représentant des salariés de la société FONCIERE IMMOBILIERE DE LA BAIE

...

97160 LE MOULE

non représenté

SELARL MICHEL VALDMAN MIROITE, es- qualité d' aministrateur judiciaire de la STE F. I. B.
Rue P. Chalon
L' Houël Dampierre
97190 GOSIER
représenté par Me Jean Pierre CAMENEN (TOQUE 9), avocat au barreau de GUADELOUPE

Maître Agnès A..., es- qualité de mandataire judiciaire de la société F. I. B.

...

...

97190 GOSIER
représentée par Me Jean Pierre CAMENEN (TOQUE 9), avocat au barreau de GUADELOUPE

LE MINISTERE PUBLIC
qui a eu communication du dossier

COMPOSITION DE LA COUR :

L' affaire a été débattue le 12 Novembre 2007, en audience publique devant la Cour composée de :
M. Antoine MOREL, Président de chambre, Président,
Mme Danielle DEMONT- PIEROT, Conseillère,
Mme Monique BEHARY- LAUL- SIRDER, Conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l' issue des débats que l' arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 JANVIER 2008 puis le délibéré a été successivement prorogé jusqu' au 11 FEVRIER 2008

GREFFIER,

lors des débats : Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière.

ARRÊT :

Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l' article 450 al 2 du NCPC.
Signé par M. Antoine MOREL, Président de chambre, Président et par Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l' appel régulièrement interjeté par la société Foncière Immobilière de la Baie et M. X... en sa qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter la F. I. B. d' un jugement rendu le 2 février 2006 par le tribunal mixte de commerce de Pointe- à- Pitre qui a :
- mis fin à la période d' observation ;
- prononcé la liquidation judiciaire de la F. I. B. ;
- désigné un juge commissaire titulaire et son suppléant ;
- mis fin à la mission de l' administrateur judiciaire ;
- nommé Me A... mandataire judiciaire représentant des créanciers en qualité de liquidateur ;
- désigné M. X... mandataire ad hoc chargé de représenter le débiteur.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions déposées le 9 novembre 2007 M. X..., agissant comme mandataire ad hoc chargé de représenter la F. I. B., prie la cour d' annuler le jugement déféré pour n' avoir pas respecté la formalité substantielle que constitue le rapport préalable du juge commissaire, et de renvoyer l' affaire devant le tribunal mixte de commerce de Pointe- à- Pitre, et d' autre part de dire que la cour ne saurait appréhender l' intégralité du litige sans être en possession de l' ensemble des pièces de la procédure collective, et tirer toutes conséquences de droit de cette situation insolite.

Il lui demande à titre subsidiaire, si elle décidait d' évoquer le fond, et à titre plus subsidiaire encore, si elle ne retenait pas l' exception de nullité pour défaut d' une formalité substantielle de la procédure ayant abouti au jugement, de dire n' y avoir lieu à liquidation et d' homologuer le plan de continuation qu' il a présenté.

Il réclame en tout état de cause 4. 000 € au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Me A..., en sa qualité de liquidateur de la F. I. B., demande à la cour, par conclusions déposées le 8 octobre 2007, de rejeter toutes les prétentions de la F. I. B., représentée par son mandataire ad hoc, de confirmer le jugement et de condamner la F. I. B. à lui payer 1. 000 € au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La SELARL MICHEL VALDMAN MIROITE, administrateur judiciaire de la F. I. B. a constitué avocat mais n' a pas conclu.

M. Y..., représentant des créanciers, régulièrement assigné, n' a pas constitué avocat. Il n' est pas démontré qu' il ait eu connaissance de la citation et que le présent arrêt sera rendu par défaut.

Le ministère public a requis la confirmation de la décision déférée.

SUR CE

Attendu, sur la demande d' annulation du jugement déféré, que c' est bien vainement que l' appelant prétend que la formalité substantielle de " l' intervention préalable au jugement du rapport du juge commissaire " n' aurait pas été respectée, alors que le contraire résulte d' un simple examen de cette décision, qui comporte la mention, au début de son dispositif, " vu le rapport du juge commissaire " ; que M. C..., désigné le 6 octobre 2005 comme juge commissaire suppléant, et exerçant à ce titre les attributions du juge commissaire titulaire empêché, faisait d' ailleurs partie de la composition du tribunal ;

Attendu, sur la violation prétendue de l' article 6- 1 de la Convention Européenne des Droits de l' Homme, que l' appelant fait vainement valoir que le dossier de la procédure ayant été égaré dans les services de la cour, celle- ci n' est pas en possession de toutes les pièces de la procédure collective, alors qu' il ne soutient pas même que l' intimée ne soit jamais prévalue d' une seule pièce dont il n' ait lui- même pas connaissance, et qu' il n' invoque aucun document qu' il ait été empêché de verser au dossier ;

Attendu, au fond, que l' appelant fait grief au tribunal d' avoir procédé à un examen insuffisamment approfondi de la situation pour rejeter son plan de continuation reposant essentiellement sur des transactions immobilières ; qu' il est cependant constant qu' au jour du jugement les salaires n' étaient plus payés aux salariés, de sorte que la poursuite d' activité ne pouvait générer qu' un nouveau passif puisque l' état des créances relevant de l' article L621- 22 du Code de commerce déposé par l' administrateur et complété par Me A... fait état de créances d' un montant supérieur à 200. 000 € constitué notamment des créances des organismes sociaux ; qu' en l' absence de toute autre activité la création d' un nouveau passif vis- à- vis tant des salariés que des créanciers institutionnels ne pouvait conduire le tribunal qu' à mettre un terme à la période d' observation ;

Attendu que l' appelant soutient, il est vrai, que depuis le jugement la situation a évolué, et qu' il existe des possibilités sérieuses de redressement dans les conditions requises à l' article L 621- 70 du Code de commerce ; qu' il est effectivement constant que la F. I. B., par
acte du 12 avril 2007, a cédé certaines parcelles à la commune du Moule, moyennant le prix de 2. 800. 000 € ; que cependant le prix n' a toujours pas été versé et ne pourra l' être avant la publication de l' acte à la conservation des hypothèques ; que d' ailleurs il ne s' agit pas d' un prix disponible mais d' un prix qui permettra seulement de désintéresser les créanciers bénéficiant de sûretés, étant observé que les biens sont grevés d' une inscription au profit du Crédit Agricole, lequel avait au jour d' ouverture de la procédure procédé à une déclaration de créance pour un montant supérieur à 2. 285. 000 €, sans préjudice des intérêts continuant à courir ;

Attendu d' autre part que si certaines créances contestées ont été rejetées par le juge commissaire, il n' apparaît pas que la F. I. B. soit en mesure de régler le passif déclaré et celui généré lors de la période d' observation, et de financer ses projets pour poursuivre son activité ; alors que rien ne permet de dire que le Crédit Agricole soit prêt à réduire considérablement sa créance et que des compensations soient à prévoir sur les créances des sociétés civiles d' attribution sur la F. I. B. ; qu' en l' absence d' actif réel et d' actif exploitable on ne voit pas comment la F. I. B. pourrait poursuivre ses activités alors que les bâtiments de l' hôtel vendu à la commune du Moule ne sont pas encore achevés ou doivent faire l' objet de rénovations ; et qu' elle devrait en cas de reprise d' activité payer des salariés, ce qu' elle a été incapable de faire pendant la période d' observation avec ses fonds propres ;

Attendu qu' il résulte de ce qui précède que non seulement les premiers juges ont prononcé à juste titre la liquidation au vu des pièces soumises à leur appréciation, mais qu' aucun élément survenu depuis leur décision n' est de nature à devoir entraîner l' infirmation de cette dernière ; que l' appelant sera débouté de toutes ses prétentions ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;

DECLARE la F. I. B. et M. X... recevables mais mal fondés en leur appel ; les en déboute ainsi que de l' ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Vu l' article 700 du nouveau Code de procédure civile ; rejette les demandes ;

CONDAMNE M. X... en sa qualité de mandataire ad hoc de la F. I. B. aux dépens d' appel.

Et ont signé le présent arrêt

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 06/00321
Date de la décision : 11/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-11;06.00321 ?
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