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11/02/2008 | FRANCE | N°05/00260

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 11 février 2008, 05/00260


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE


1ère CHAMBRE CIVILE


ARRÊT No DU 11 FEVRIER 2008


R. G : 05 / 00260


Décision déférée à la Cour : Ordonnance de Référé du Tribunal de Grande Instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 23 novembre 2004, enregistrée sous le no 04 / 00136


APPELANTS :


Madame Solange X...


...


...

Représentée par Me Jean-Louis MOUTOUSSAMY (TOQUE 65), avocat au barreau de GUADELOUPE


Monsieur Denis Y...


...


...

Représenté pa

r Me Jean-Louis MOUTOUSSAMY (TOQUE 65), avocat au barreau de GUADELOUPE


INTIMES :


Monsieur Georges Rémi Z...


...


...

Représenté par la SCP PAYEN-PRADINES (T74), av...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No DU 11 FEVRIER 2008

R. G : 05 / 00260

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de Référé du Tribunal de Grande Instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 23 novembre 2004, enregistrée sous le no 04 / 00136

APPELANTS :

Madame Solange X...

...

...

Représentée par Me Jean-Louis MOUTOUSSAMY (TOQUE 65), avocat au barreau de GUADELOUPE

Monsieur Denis Y...

...

...

Représenté par Me Jean-Louis MOUTOUSSAMY (TOQUE 65), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMES :

Monsieur Georges Rémi Z...

...

...

Représenté par la SCP PAYEN-PRADINES (T74), avocat au barreau de GUADELOUPE

Madame A... épouse Z...

...

...

Représentée par la SCP PAYEN-PRADINES (T74), avocat au barreau de GUADELOUPE

Madame Astrid Françoise Fernande B...

...

...

Représentée par la SCP PAYEN-PRADINES (T74), avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 décembre 2007, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Robert PARNEIX, président de chambre, président, rapporteur,
Mme Isabelle ORVAIN, conseillère,
Mme Marie-Hélène CABANNES, conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 11 février 2008.

GREFFIER :

Lors des débats : Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC.
Signé par M. Robert PARNEIX, président de chambre, président et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon acte du 8 juillet 1997, Mme B... est propriétaire d'une parcelle de terrain cadastrée section AV 1164 à Trois-Rivières bénéficiant d'une servitude de passage sur la parcelle AV 1165. Par acte du 1er décembre 2003, elle a vendu à M. et Mme Z... un terrain cadastré AV 1431 issu de la division de sa parcelle et bénéficiant de la même servitude.

Au motif qu'ils avaient obstrué la desserte de leur propriété, Mme B... et M. et Mme Z... ont assigné Mme X... et M. Y... en référé, sur le fondement de l'article 809 du nouveau code de procédure civile, afin d'obtenir le rétablissement du passage.

Par ordonnance du 23 novembre 2004, le juge des référés du tribunal de grande instance de Basse-Terre a :

- donné acte à Mme X... et à M. Y... de ce que la clôture obstruant la servitude de passage a été enlevée ;

- autorisé, en tant que de besoin, les demandeurs à enlever à leurs frais avancés, la barrière obstruant le chemin et ce dès le prononcé de la présente ordonnance ;

- fait interdiction, sous astreinte de 1 000 euros par jour, à Mme X... et à M. Y... d'élever sur la servitude de passage quelque barrage que ce soit ;

- condamné Mme X... et M. Y... in solidum à payer à M. et Mme Z... une indemnité provisionnelle d'un montant de 5 000 euros ;

- condamné Mme X... et M. Y... au paiement de la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- condamné Mme X... et M. Y... aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais du procès-verbal de constat du 10 mars 2004 et de la sommation des 29 et 30 mars 2004.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 2004, Mme X... et M. Y... ont interjeté appel de cette décision.

Dans leurs dernières écritures déposées le 1er février 207, ils demandent à la cour de constater leur bonne foi et leur accord pour " éventuellement laisser un passage sur leur terrain au profit des consorts Z... et B... ", d'infirmer l'ordonnance entreprise, d'ordonner une expertise afin de fixer l'assiette de la servitude.

Ils font valoir que si le principe de la servitude est admis par eux, en revanche, son assiette demeure incertaine, en particulier au vu d'une étude de géomètre qu'ils versent aux débats.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 12 février 2007, les intimés sollicitent la confirmation de l'ordonnance entreprise, sauf en ce qui concerne le montant de la provision pour dommages et intérêts qu'ils portent à la somme de 30 000 euros. Ils réclament en outre une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Ils soutiennent en substance que leurs titres de propriété établissent de manière incontestable que la parcelle cadastrée AV 1165 est grevée d'une servitude de passage à leur profit que la consultation imprécise et incomplètement produite par les appelants ne remet aucunement en question. Ils s'opposent en conséquence à la demande d'expertise qu'ils qualifient de dilatoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'acte de vente du 8 juillet 1997 par les consorts E... à Mme B... de la parcelle de terrain AV 1164 mentionne la création d'une servitude de passage en ces termes : " Le vendeur déclare consentir sur le chemin de desserte cadastré section AV no 1165, lieudit " La Violette ", pour 2a, lui appartenant, un droit de passage au profit de Mlle B... et des futurs propriétaires de la parcelle AV no 1164, présentement vendue. (...) De son côté, Mlle B... accepte, dans la partie nord du terrain présentement vendu, la création d'une servitude de passage de 5 mètres de large, sur une longueur de 57, 70 mètres, faisant suite au chemin de desserte cadastré section AV no 1165, ci-dessus visé, ladite servitude passive au profit du surplus des terres du vendeur (...) " ; que, par ailleurs, l'acte de vente du 1er décembre 2003, par Mme B... à M. et Mme Z..., d'une parcelle de terrain cadastrée AV no 1431 et détachée de la parcelle précédente mentionne expressément l'existence de cette servitude de passage ;

Attendu qu'il résulte tant de ces actes notariés que des documents d'arpentage régulièrement annexés et des extraits cadastraux que M. et Mme Z... bénéficient de cette servitude conventionnelle ; qu'à l'inverse ces documents ne donnent aucun droit à M. Y... et à Mme X... sur la parcelle cadastrée AV 1165 appartenant aux consorts E... et sur son prolongement desservant les parcelles des intimés ;

Attendu, en conséquence, que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que le barrage édifié sur ce passage par les appelants, tel qu'il ressortait d'un constat d'huissier du 10 mars 2004, constituait un trouble manifestement illicite, au sens de l'article 809 du nouveau code de procédure civile, qu'il lui appartenait de faire cesser ;

Attendu que pour contester cette décision, M. Y... et Mme X... se fondent sur l'avis d'un géomètre-expert en date du 16 avril 2005 dont il résulterait que les limites des parcelles des consorts X... seraient incertaines et que la parcelle AV 1165 serait incluse dans leur héritage ;

Mais attendu que ce document a été établi non contradictoirement et est communiqué sans le plan auquel il se réfère, ce qui le rend incompréhensible ; que le chemin en cause y est qualifié tantôt de privatif tantôt de communal sans autre justification, alors qu'un relevé de propriété du centre des impôts délivré en 2004 l'attribue à M. Gérard E... ; qu'en outre l'expert amiable admet que ce chemin et son prolongement constituent la seule desserte vers la voie publique des propriétés des intimés ; que surtout, en tout état de cause, la revendication des appelants, à la supposer fondée, ne les autorise nullement à entraver le libre accès des intimés à leur propriété ;

Attendu, en conséquence, que la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a ordonné le rétablissement de la servitude de passage ;

Attendu que les époux Z... justifient que les agissements de M. Y... et de Mme X... ont retardé les travaux de construction de leur maison et les ont obligés à prolonger leur bail d'habitation tout en remboursant en même temps leur emprunt immobilier ; que, toutefois, il n'est pas contesté que le passage a été rétabli en cours de procédure devant le premier juge ; que, dans ces conditions, la provision à valoir sur les dommages et intérêts a été justement fixée à 5 000 euros ; que l'ordonnance mérite également confirmation sur ce point ;

Et attendu que l'instauration d'une expertise n'est pas nécessaire à la solution du présent litige ; qu'il appartient aux appelants d'introduire une instance distincte s'ils entendent revendiquer tout ou partie de la parcelle AV 1165 ou contester l'assiette de la servitude ;

Attendu qu'il est justifié d'allouer aux intimés une indemnité de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles en cause d'appel ;

Attendu enfin que M. Y... et Mme X... qui succombent en leur appel seront condamnés aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Condamne M. Y... et Mme X... à payer à Mme B... et à M. et Mme Z... une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne M. Y... et Mme X... aux dépens ;

Et le président a signé avec la greffière.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 05/00260
Date de la décision : 11/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Basse-Terre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-11;05.00260 ?
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