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11/02/2008 | FRANCE | N°04/00206

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 11 février 2008, 04/00206


COUR D'APPEL DE BASSE- TERRE


2ème CHAMBRE CIVILE


ARRÊT No DU 11 FEVRIER 2008


R. G : 04 / 00206


Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal mixte de Commerce de POINTE A PITRE, en date du 19 Décembre 2003, enregistré sous le no 02 / 482


APPELANTE :


SOCIETE NAAC VENANT AUX DROITS DE LA S. A. FARMIMO
Centre d'Affaires Actualis- Imm. Le Marquisat-
Rue F. Forest- Z. I. Jarry
97122 BAIE- MAHAULT
représentée par Me CANDELON- BERRUETA (T. 84), avocat au barreau de GUADELOUPE




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INTIMES :


SOCIETE ESSO ANTILLES GUYANE
Place d'Armes
97285 LAMENTIN
représentée par Me Daniel WERTER (TOQUE 8), avocat au barreau de...

COUR D'APPEL DE BASSE- TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No DU 11 FEVRIER 2008

R. G : 04 / 00206

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal mixte de Commerce de POINTE A PITRE, en date du 19 Décembre 2003, enregistré sous le no 02 / 482

APPELANTE :

SOCIETE NAAC VENANT AUX DROITS DE LA S. A. FARMIMO
Centre d'Affaires Actualis- Imm. Le Marquisat-
Rue F. Forest- Z. I. Jarry
97122 BAIE- MAHAULT
représentée par Me CANDELON- BERRUETA (T. 84), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMES :

SOCIETE ESSO ANTILLES GUYANE
Place d'Armes
97285 LAMENTIN
représentée par Me Daniel WERTER (TOQUE 8), avocat au barreau de GUADELOUPE

Monsieur Serge Claude X...

...

97139 LES ABYMES
représenté par la SCP MORTON, avocats au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Antoine MOREL, Président de chambre, Président, rapporteur,
Mme Danielle DEMONT- PIEROT, Conseillère,
Mme Monique BEHARY- LAUL- SIRDER, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 11 FEVRIER 2008

GREFFIER,

lors des débats : Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC.
Signé par M. Antoine MOREL, Président de chambre, Président et par Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société NAAC d'un jugement rendu le 19 décembre 2003 par le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre qui a :
- constaté l'intervention volontaire de la société NACC aux lieu et place de la société FARMIMMO ;
- constaté que les cessions de créance sont régulières et opposables à la société ESSO ANTILLES GUYANE (ESSANT) ;
- écarté le moyen tiré du soutien abusif ;
- débouté la société NAAC de ses demandes à l'encontre de la société ESSANT ;
- dit sans objet l'appel en garantie diligenté par la société ESSANT à l'égard de M. X... ;
- condamné sur le fondement de l'article 700 du NCPC la société NACC à payer à la société ESSANT la somme de 2 300 €, et la société ESSANT à payer à M. X... la somme de 1 500 €.

Faits, procédure et prétentions des parties

Par conclusions déposées le 9 janvier 2006, la société NACC, appelante, prie la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de la société ESSAINT, de dire que les prêts du Crédit Agricole ont été octroyés pour l'exploitation de la station- service dont il avait la location gestion et que les fonds ont été affectés à cette exploitation, et de condamner en conséquence solidairement M. X... et la société ESSAINT, en qualité de loueur du fonds, à lui payer la somme de 657 519, 63 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 1999, ainsi que celle de 10 000 € au titre de l'article 700 du NCPC, et de confirmer pour le surplus le jugement déféré.

Par conclusions déposées le 25 juin 2007 la société ESSANT, intimée et incidemment appelante, prie la cour, à titre principal et en la forme, de prononcer la nullité de la déclaration d'appel, de constater que la société NACC immatriculée à Pointe à Pitre est une personne morale différente de la SA NACC immatriculée à Nanterre, et qui était partie au procès en première instance, de dire l'appel irrecevable conformément à l'article 122 du NCPC, et de condamner la SAS NACC à lui payer 6 000 € au titre de l'article 700 du NCPC.

A titre subsidiaire elle la prie de dire son propre appel incident recevable, de dire que les cessions de créances postérieures à la cession faite par la société FARMIMO à la SA NACC ne sont pas régulières et sont inopposables à la société ESSANT, de débouter la SAS NACC de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer 6 000 € au titre de l'article 700 du NCPC.

A titre plus subsidiaire elle prie la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit non établi que le prêt de 1 350 000 F contracté à l'occasion de l'exploitation du fonds de commerce dont M. X... était locataire gérant, et a débouté la SAS NACC de toutes ses demandes, de débouter M. X... de toutes ses prétentions et de condamner la SAS NACC à lui payer 4 000 € au titre de l'article 700 du NCPC.

A titre également subsidiaire elle la prie de dire qu'en octroyant des crédits à M. X... le Crédit Agricole a commis une faute qui l'exonère elle- même de la garantie prévue à l'article L 144- 7 du Code de commerce, d'infirmer en ce sens le jugement entrepris, de débouter la SAS NACC aux droits du Crédit Agricole et de la société FARMIMO de toutes ses demandes, de débouter M. X... de toutes ses prétentions, et de condamner la SAS NACC à lui payer 4 000 € au titre de l'article 700 du NCPC.

Et à titre plus subsidiaire encore elle la prie de dire que le quantum de la dette de M. X... au titre des prêts consentis par le Crédit Agricole n'est pas établi, de rejeter les demandes de la SAS NACC, de dire que M. X... devra en tout état de cause lui rembourser les sommes dont elle pourrait avoir à garantir le paiement au titre des prêts et en application de l'article L 144- 7 du Code de commerce, de le débouter de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer 4 000 € au titre de l'article 700 du NCPC.

Par conclusions déposées le 17 octobre 2005 M. X... également intimé et incidemment appelant, prie la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire que les prêts de
300 000 F et 400 000 F qui lui ont été consentis ont été consacrés à l'exploitation de la station service, que le prêt de 1 300 000 F a été utilisé pour les besoins de la stations services, notamment pour régler les dépenses de factures ESSO pour plus 2 221 000 F sur la période du 26 novembre 1990 au 7 janvier 1991, que l'avance de
500 000 F accordée officiellement le 17 juin 1991 a été utilisé en fait à compter du 13 juin 1991 pour payer la livraison ESSO du 13 juin 1991 pou 105 412 F et les loyers ESSO pour 93 000 F, que le découvert de 1 300 " KF " au 21 novembre 1990 découlait de la situation de trésorerie causée par les manquants et la surfacturation qui lui ont été imposés ; que les dépenses de plus de 26 000 000 F du 1er août 1989 au 26 novembre 1990 interdisent de conclure que le découvert de 1 350 000 F au 26 novembre 1990 pouvait avoir une autre origine que les dépenses effectuées dans l'intérêt de l'exploitation de la station- service, de débouter en conséquence la société ESSANT de toutes ses demandes à son encontre et de la condamner à lui payer 3 000 € au titre de l'article 700 du NCPC.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé exhaustif de leur argumentation en fait et en droit.

SUR CE

Attendu sur la recevabilité de l'appel, que par une précédente ordonnance du 22 juin 2005, le conseiller de la mise en état avait déjà rejeté les prétentions de la société ESSANT et dit l'appel recevable ; qu'elle a présenté d'autres moyens en cours de procédure, qu'a écartés le conseiller de la mise en état par ordonnance du 18 juin
2007, et qu'elle reprend devant la cour ; qu'elle fait notamment valoir que seule la SA NACC était partie en première instance et pouvait donc interjeter appel contrairement à la SAS NACC qui est une personne différente et qui ne justifie pas être subrogée dans ses droits ;

Que cependant toute ambiguïté a été levée sur l'identification de l'appelante à l'occasion de l'incident devant le conseiller de la mise en état, et que la société ESSANT ne justifie d'aucun grief ; qu'il est par ailleurs constant que la SA NACC, ayant procédé au rachat des créances FARMIMO, a le 30 novembre 2001 cédé à la société Jarry 1 sa branche de négociation et recouvrement des créances ; que Jarry 1changeant de dénomination est devenue L'EURL NACC, suite au procès- verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 20 juin 2002 ; que L'EURL NACC a elle- même changé de forme sociale pour devenir la SAS NACC, suite au procès- verbal de décision de l'associé unique du 10 juin 2003 ; qu'il ne peut donc être contesté que la SAS NACC a acquis les créances de FARMIMMO et que l'appel est donc recevable ;

Attendu, au fond, que par des motifs pertinents, que la cour adopte, les premiers juges ont retenu que les exigences de l'article 1690 du Code civil avaient été respectées de sorte que les cessions de créances étaient régulières et opposables à la société ESSANT,
la signification au débiteur cédé de la créance par voie de conclusions étant valable, dès lors que celles- ci, comme c'est le cas en l'espèce, contiennent les éléments nécessaires à une exacte information quant au transfert de la créance ; que d'autre part, il n'apparaît en aucune façon que la situation de M. X... était irrémédiablement compromise lors de l'octroi des prêts, de sorte que la responsabilité du Crédit Agricole ne saurait être retenue et que la société ESSANT ne peut prétendre échapper de ce fait à son obligation de garantie ;

Attendu que c'est encore à juste titre que les premiers juges, au vu d'un rapport d'expertise, qu'aucun élément même en cause d'appel ne vient utilement contredire, et dont les énonciations et conclusions sont rappelées dans la décision entreprise, ont estimé qu'il n'était pas établi que les prêts accordés l'aient été en vue de l'exploitation de la station- service ;

Attendu que le jugement, qui a donc a bon droit débouté la société NACC de toutes ses demandes formées à l'encontre de la société ESSANT, et dit en conséquence qu'est sans objet l'appel en garantie formé par cette dernière à l'égard de M. X... et qui a par ailleurs fait une juste application de l'article 700 du NCPC sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Qu'il n'est pas cependant pas inéquitable de laisser à la charge de toutes les parties leurs frais irrépétibles d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

En la forme reçoit les appels, tant principal qu'incidents, mais les déclare mal fondés, les rejette ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Dit n'y avoir lieu à faire de nouveau application de l'article 700 du NCPC ;

Condamne la société NACC aux dépens dont distraction au profit de Me WERTER.

Et ont signé le présent arrêt,

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 04/00206
Date de la décision : 11/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-11;04.00206 ?
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