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28/01/2008 | FRANCE | N°07/00382

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 28 janvier 2008, 07/00382


2ème CHAMBRE CIVILE


ARRÊT No DU 28 JANVIER 2008




R. G : 07 / 00382


Décision déférée à la cour : jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Basse-Terre en date du 07 mars 2007, enregistré sous le no 54-06-0001




APPELANTE :


La Société Civile Agricole de la Plaine Capesterre
dont le siège social est sis 10 résidence les Hauts de Montéran
97120 SAINT-CLAUDE


Représentée par Me Marie-Solange ARIBO (TOQUE 3), avocat au barreau de GUADELOUPE








INTIMEES :




Mme Josette Marie Louise Y... veuve Z...


...

57100 MANOM


Représentée par la SCP PAYEN-PRADINES (T74), avocats au barreau de GUADELOUPE




Mme Sylvai...

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No DU 28 JANVIER 2008

R. G : 07 / 00382

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Basse-Terre en date du 07 mars 2007, enregistré sous le no 54-06-0001

APPELANTE :

La Société Civile Agricole de la Plaine Capesterre
dont le siège social est sis 10 résidence les Hauts de Montéran
97120 SAINT-CLAUDE

Représentée par Me Marie-Solange ARIBO (TOQUE 3), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMEES :

Mme Josette Marie Louise Y... veuve Z...

...

57100 MANOM

Représentée par la SCP PAYEN-PRADINES (T74), avocats au barreau de GUADELOUPE

Mme Sylvaine Christine Z...

...

97424 SAINT-LEU (REUNION)

Représentée par la SCP PAYEN-PRADINES (T74), avocats au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 novembre 2007, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Antoine MOREL, président de chambre, président,
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, conseillère,
Mme Monique BEHARY LAUL SIRDER, conseillère, rapporteure,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 janvier 2008.

GREFFIER,

lors des débats : Mme Yolande MODESTE, greffière.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al. 2 du NCPC.
Signé par M. Antoine MOREL, président de chambre, président et par Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte en date des 17 / 8 et 15 / 11 / 1979, enregistré à la recette de Basse-Terre le 23 / 11 / 1979, Mme Josette Y... veuve Z... tant à titre personnel qu'es qualité de représentante de sa fille mineure, Sylvaine Z..., a donné à bail rural à la société civile agricole de la Plaine de Capesterre, une portion de terre sise lieu dit..., d'une superficie de 23 hectares et 72 centiares.

Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 11 / 4 / 2006, Mme Josette Y... veuve Z... et Mme Sylvaine Z... ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Basse-Terre à l'encontre de la société civile agricole de la Plaine de Capesterre représentée par son gérant M. B..., et de Me Alain A... es qualité d'administrateur provisoire de la dite société civile agricole aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, prononcer la résiliation du bail liant les parties, ordonner l'expulsion sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision, condamner la société civile agricole de la Plaine de Capesterre au paiement de la somme de 79. 128, 05 € au titre des fermages dus pour les années 2004, 2005 et 2006 ainsi qu'au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 7 / 3 / 2007, le tribunal paritaire des baux ruraux de Basse-Terre a :

- débouté la SCA DE LA PLAINE DE CAPESTERRE de ses demandes reconventionnelles,

- prononcé la résiliation du bail liant Mme Josette Y... veuve Z... et Mme Sylvaine Z... à la SCA DE LA PLAINE DE CAPESTERRE,

- en conséquence, dit que la SCA DE LA PLAINE DE CAPESTERRE devra libérer les lieux loués dans les 2 mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux, après avoir satisfait aux obligations du preneur sortant,

- passé ce délai, autorisé Mme Josette Y... veuve Z... et Mme Sylvaine Z... à faire procéder à leur expulsion, le cas échéant, avec l'assistance de la force publique,

- rejeté la demande d'astreinte,

- condamné la SCA DE LA PLAINE DE CAPESTERRE à verser à Mme Josette Y... veuve Z... et Mme Sylvaine Z... une somme de 79. 128, 05 € au titre des fermages pour les années 2004, 2005 et 2006,

- condamné la SCA DE LA PLAINE DE CAPESTERRE à verser à Mme Josette Y... veuve Z... et Mme Sylvaine Z... une somme de 700 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- et condamné la SCA DE LA PLAINE DE CAPESTERRE aux dépens ;

aux motifs que le preneur n'a pas exercé l'action en révision du prix lors de la 3ème année du bail renouvelé ; qu'au contraire, il a réglé les loyers sans contestation ; qu'il est avéré que le preneur n'a pas payé ses fermages, qu'à ce titre, il a reçu 2 mises en demeure, justifiant, en conséquence, la résiliation du bail.

*****************************

Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Basse-Terre le 19 / 3 / 2007, la SCA DE LA PLAINE DE CAPESTERRE a interjeté appel de cette décision.

Mme Josette Y... veuve Z... a constitué avocat par acte du 16 / 4 / 2007.

Mme Sylvaine Z... a constitué avocat par acte du 20 / 4 / 2007.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 / 10 / 2007 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 26 / 11 / 2007 pour être mise en délibéré au 28 / 1 / 2008.

Par ordonnance en date du 14 / 11 / 2007, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formulée par l'appelante aux fins de régulariser ses conclusions et pièces, communiquées aux intimées le 2 / 10 / 2007 et 15 / 10 / 2007 mais visées par le greffe postérieurement à l'ordonnance de clôture, aucun motif grave et légitime ne justifiant cette révocation.

*********************************

Dans ses dernières conclusions en date du 16 / 10 / 2007, communiquées aux intimées le 2 / 10 / 2007, la SCA DE LA PLAINE DE CAPESTERRE demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

- de constater que les sommes réclamées et payées au titre du fermage ne sont conformes ni au contrat de bail conclu entre les parties ni aux dispositions locales applicables,

- de constater l'erreur commise par le preneur qui durant 23 années a payé des loyers sur une base erronée en tout cas contraire aux stipulations contractuelles et aux textes en vigueur,

- de dire et juger qu'il y a paiement indu sujet à répétition,

- de la déclarer recevable, son action en répétition trouvant sa source dans le paiement effectué à tort se prescrit par 30ans,

- de constater que la compensation des créances réciproques s'est opérée de plein droit,

- de dire qu'il y a un compte à faire entre les parties et désigner tel expert qu'il plaira avec mission de déterminer le montant des fermages qui auraient dû être réglés par le preneur au bailleur depuis l'origine du bail jusqu'à l'année 2006 en application de la convention et des arrêtés préfectoraux, déterminer ainsi le montant dû aux dames Z... à la SCA DE LA PLAINE DE CAPESTERRE,

- et de réserver les dépens.

A l'appui de ses prétentions, elle expose :

- que le prix du bail n'est pas libre car il fait l'objet d'une actualisation annuelle par arrêté préfectoral, ce que par ailleurs a prévu le bail liant les parties ; que cette actualisation est distincte d'une action en révision du prix du loyer ;

- que les bailleurs ont donc perçu pendant des années un indu qui doit se compenser de plein droit avec les arriérés de loyers ; que l'action en répétition d'indu est soumise à une prescription trentenaire et non quinquennale.

Dans leurs dernières conclusions en date du 9 / 10 / 2007, Mme Josette Y... veuve Z... et Mme Sylvaine Z... demandent à la cour :

en la forme,

- de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de la SCA DE LA PLAINE DE CAPESTERRE,

au fond,

- de confirmer le jugement rendu le 7 / 3 / 2007 par le tribunal paritaire des baux ruraux, en toutes ses dispositions,

et y ajoutant,

- de condamner la SCA DE LA PLAINE DE CAPESTERRE au paiement de la somme de 27. 927, 44 € correspondant au montant du fermage dû au titre de l'année 2007,

- de condamner la SCA DE LA PLAINE DE CAPESTERRE au paiement de la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens.

A l'appui de leurs prétentions, elles exposent :

- que lors de la conclusion du bail, le prix du fermage était conforme tant aux dispositions légales que réglementaires puisqu'il se trouve inclus dans la fourchette des minima et maxima fixés par arrêté préfectoral ; qu'aucune action en révision du prix n'a été exercée par le preneur ; que sous couvert d'une action en répétition d'indu, c'est une action en révision qui est formulée sous forme reconventionnelle et qui est en conséquence irrecevable ;

- que l'action en répétition d'indu n'est pas fondée puisque le paiement des fermages a été effectué sans réserve pendant 23 ans et que l'appelante a réglé un fermage d'un montant supérieur à d'autre bailleurs pour des terrains sis au même lieudit et aux mêmes fins ; qu'en conséquence, aucune erreur n'est caractérisée.

******************************

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ;

Attendu qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des moyens pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.

Sur la demande additionnelle de paiement des fermages pour 2007

Attendu qu'aucune pièce ne vient étayer cette demande ; qu'elle sera rejetée.

Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Sur les dépens

Attendu que l'appelante qui succombe sera condamnée aux dépens.

***********************

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contrdictoire et en dernier ressort

en la forme,

Reçoit la SCA DE LA PLAINE DE CAPESTERRE en son appel

au fond,

Confirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Basse-Terre rendu le 7 / 3 / 2007 en toutes ses dispositions

y ajoutant,

Déboute Mme Josette Y... veuve Z... et Mme Sylvaine Z... de leur demande de paiement des fermages pour l'année 2007

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Condamne la SCA DE LA PLAINE DE CAPESTERRE aux dépens

Et ont signé le présent arrêt,

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 07/00382
Date de la décision : 28/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal paritaire des baux ruraux de Basse-Terre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-28;07.00382 ?
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