La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2008 | FRANCE | N°06/01395

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 28 janvier 2008, 06/01395


COUR D' APPEL DE BASSE- TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No DU 28 JANVIER 2008

R. G : 06 / 01395

Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal de grande instance de POINTE A PITRE en date du 06 Avril 2006, enregistrée sous le no 04 / 2391

APPELANTE :

Mme Hilaire Marie Y... épouse Z...


...

75019 PARIS

représentée par Me Myriam PONREMY (TOQUE 78), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMEES :

Mme Arlette Suzanne Nelphise B... épouse C...


...

77190 DAMMARIE LES LYS

Mme

Eléonore Josiane B... épouse E...


...

97131 PETIT CANAL

représentées par la SCP MORTON & ASSOCIES (T 104), avocat au barreau de GUADELOUPE

C...

COUR D' APPEL DE BASSE- TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No DU 28 JANVIER 2008

R. G : 06 / 01395

Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal de grande instance de POINTE A PITRE en date du 06 Avril 2006, enregistrée sous le no 04 / 2391

APPELANTE :

Mme Hilaire Marie Y... épouse Z...

...

75019 PARIS

représentée par Me Myriam PONREMY (TOQUE 78), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMEES :

Mme Arlette Suzanne Nelphise B... épouse C...

...

77190 DAMMARIE LES LYS

Mme Eléonore Josiane B... épouse E...

...

97131 PETIT CANAL

représentées par la SCP MORTON & ASSOCIES (T 104), avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L' affaire a été débattue le 26 novembre 2007, en audience non publique, devant la cour composée de :
M. Antoine MOREL, président de chambre, président,
Mme Danielle DEMONT- PIEROT, conseillère, rapporteure,
Mme Monique BEHARY- LAUL- SIRDER, conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l' issue des débats que l' arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 JANVIER 2008

GREFFIER,

lors des débats : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l' article 450 al 2 du NCPC.
Signé par M. Antoine MOREL, président de chambre, président et par Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 6 avril 2006 le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a :
- dit que Arlette B... et Eléonore sont héritières de Saint- Ange Rémy Y... né à Petit- Canal le 9 octobre 2003 et décédé à Abymes le 17 mars 1982,
- déclaré inopposable à Arlette B... et Eléonore B... l' acte dressé le 16 juin 1998 par la SCP THIONVILLLE GAMIETTE KASSIS,
- ordonné les opérations de compte, partage et liquidation des biens dépendant de la succession de Saint- Ange Rémy Y...,
- dit qu' aux requête, poursuite et diligence des parties demanderesses, en présence des parties en cause ou elles dûment appelées, il sera procédé aux opérations de compte liquidation et partage de la dite indivision,
- commis pour y procéder le président de la chambre départementale des notaires de la Guadeloupe ou son délégué,
- dit qu' en cas d' empêchement du Notaire commis il sera procédé à son remplacement, par ordonnance rendue sur requête,

Préalablement, ordonné une expertise ;
- commet en qualité d' expert : Patrick H..., avec mission de :
*rechercher auprès des intéressés la masse à partager, de visiter les immeubles indivis dépendant des dites successions, d' estimer l' ensemble des biens, de dire s' ils sont commodément partageables en nature ;
*dans l' affirmative, de proposer un lotissement pour le tirage au sort,
*dans la négative, de proposer un lotissement avec mise à prix en vue de la licitation ;
- dit que l' expert exercera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, qu' en particulier il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu' il pourra s' adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge d' en informer préalablement la juridiction ; qu' il déposera son rapport au greffe de céans, dans les deux mois de sa saisine ;
- dit qu' en cas d' empêchement de l' expert, il pourra y être supplée par ordonnance sur requête ;
- dit que les parties demanderesses devront consigner, à la régie de la juridiction, dans un délai d' un mois à compter de ce jour, la somme de
1 000 €, pour servir à la rémunération de l' expert ;
- dit par application de l' article 271 du Code de procédure civile que le défaut de consignation entraînera la caducité de la présente décision et à défaut de relevé sollicité sur requête, dans le délai de droit ;
- écarté les moyens et prétentions plus amples ou contraires des parties ;
- et ordonné l' emploi des dépens en frais privilégiés de partage, qui pourront être recouvrés conformément à l' article 699 du NCPC.

Par déclaration remise et enregistrée le 12 juillet 2006 Mme Y... épouse Z... Hilaire Marie, seule, a interjeté appel de cette décision signifiée le 7 juillet 2006.
Mmes B... Arlette épouse C... et B... Eléonore Josiane épouse E... intimées ont constitué avocat et conclu.

***

L' ordonnance de clôture est datée du 15 octobre 2007.

***

Dans ses écritures déposées le 29 novembre 2006 au nom des " consorts Y...- A...- D... " Mme Y... Hilaire appelante demande à la cour de céans :
- d' infirmer le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau
- de dire et juger que Mmes B... n' établissent pas leur qualité d' héritière de feu SAINT Ange Rémy Y... ;
- de les débouter de leur demande de partage ;

Subsidiairement
- de surseoir à statuer et d' ordonner une mesure d' expertise ADN ;

Et en tout état de cause
- de condamner Mmes B... Arlette et Eléonore à leur payer 1 000 € au titre de l' article 700 du NCPC.

***

Dans leurs écritures déposées le 7 mai 2007 Mmes B... Arlette et Eléonore intimées demandent à la cour :
- de confirmer le jugement critiqué ;
- de condamner les consorts Y... à payer aux concluant la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour leur résistance abusive et vexatoire et eu égard au moyen indigent soulevé ;
- et de les condamner à leur verser 1 000 € chacune au titre de l' article 700 du NCPC, outre les dépens dont distraction.

MOTIFS DE L' ARRÊT

Attendu que Mme Y... fait valoir dans ses écritures :
- que les consorts Y... contestent les termes de l' acte de notoriété du 16 novembre 2001, acte tardif ;
- que M. Saint- Ange Rémy Y... ne s' est jamais comporté comme le père naturel des intimées ;
- que Maurice Gratien Y... déclare être le père naturel de Mme B... épouse C..., née le 3 février 1945, ce qui explique les relations qui ont pu exister entre les intimées et les autres consorts Y...- D... ;
- qu' il est prêt à se soumettre à toute mesure d' expertise que la cour jugerait nécessaire pour confirmer sa paternité ;
- que le tribunal ne pouvait pas écarter la demande d' expertise au seul motif que M. Saint- Ange Rémy Y... est décédé et que son consentement ne peut pas être recueilli ;
- que l' expertise biologique est de droit en matière de filiation ;
- et que la mise en oeuvre d' une mesure d' expertise n' est pas soumise à la condition de consentement requise par l' article 16- 11 du Code civil ;

*

Mais attendu que l' expertise biologique est de droit en matière de filiation sauf s' il existe un motif légitime pour ne pas y procéder notamment lorsque les présomptions et indices graves relevés sont suffisants en eux- mêmes pour établir la paternité naturelle du père décédé ;

Attendu au cas d' espèce que la filiation de Mmes B... est suffisamment prouvée par l' acte de notoriété constatant leur possession d' état d' enfants naturelles de M. Saint- Ange Rémy B... ;

Qu' en effet ces actes sont basés sur les témoignages de MM. O..., P... et Q... tous trois demeurant à Petit Canal ;

Qu' ils ne sont pas suffisamment combattus par l' unique pièce versée pour la première fois en cause d' appel par les défendeurs à l' action, soit le prétendu aveu de paternité de l' un d' entre eux Y... Maurice Gratien né le 28 février 1928 qui d' après lui, adolescent âgé16 ans, aurait " eu des relations intimes avec B... Carmen l' employée de son père " ; et qui " sait que l' enfant B... Arlette est la sienne " (sic) ;

Attendu en conséquence que le jugement qui a fait droit aux demandes de Mmes B... doit être approuvé ;

Attendu que l' appelante succombant devra supporter la charge des dépens d' appel, et verser en équité 1 000 € aux intimées au titre de l' article 700 du NCPC, ne pouvant elle- même prétendre au bénéfice de ce texte ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant

DIT N' Y AVOIR LIEU d' ordonner une mesure d' instruction ;

CONDAMNE l' appelante à verser la somme de 1 000 € à Mmes B... Arlette et B... Eléonore au titre de l' article 700 du NCPC ;

La CONDAMNE en outre aux dépens ;

AUTORISE la SCP MORTON à les recouvrer conformément aux dispositions de l' article 699 du NCPC.

Et ont signé le présent arrêt,

Le greffier Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 06/01395
Date de la décision : 28/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-28;06.01395 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award