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28/01/2008 | FRANCE | N°06/00113

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 28 janvier 2008, 06/00113


2ème CHAMBRE CIVILE


ARRÊT No DU 28 JANVIER 2008


R. G : 06 / 00113


Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 21 Octobre 2005, enregistrée sous le no 05 / 00163


APPELANTS :


Monsieur Eric X...


...

97180 STE ANNE
représenté par Me Hélène URBINO CLAIRVILLE (TOQUE 30), avocat au barreau de GUADELOUPE




Monsieur Robert Y...


...

10000 BRUXELLES (BELGIQUE)
représenté par Me Hélène URBINO

CLAIRVILLE (TOQUE 30), avocat au barreau de GUADELOUPE




Société KD DEVELOPPEMENT
Centre Jafap
Rue Henri Becquerel-ZI de JARRY
97110 POINTE-A-PITRE
repré...

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No DU 28 JANVIER 2008

R. G : 06 / 00113

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 21 Octobre 2005, enregistrée sous le no 05 / 00163

APPELANTS :

Monsieur Eric X...

...

97180 STE ANNE
représenté par Me Hélène URBINO CLAIRVILLE (TOQUE 30), avocat au barreau de GUADELOUPE

Monsieur Robert Y...

...

10000 BRUXELLES (BELGIQUE)
représenté par Me Hélène URBINO CLAIRVILLE (TOQUE 30), avocat au barreau de GUADELOUPE

Société KD DEVELOPPEMENT
Centre Jafap
Rue Henri Becquerel-ZI de JARRY
97110 POINTE-A-PITRE
représentée par Me Hélène URBINO CLAIRVILLE (TOQUE 30), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMEE :

SA GROUPE DUBREUIL
Actipole 85
85170 BELLEVILLE SUR VIE

représentée par Me Charles J. NICOLAS (TOQUE 69), avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Mai 2007, en audience publique devant la Cour composée de :
M. Antoine MOREL, Président de chambre, Président, rédacteur
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseillère,
Mme Monique BEHARY-LAUL-SIRDER, Conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 10 SEPTEMBRE 2007 puis le délibéré a été successivement prorogé jusqu'au 28 JANVIER 2008

GREFFIER :

lors des débats : Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC.
Signé par M. Antoine MOREL, Président de chambre, Président et par Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par MM. X... et Y... et la société KD Développement d'une ordonnance rendue le 21 octobre 2005 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Basse-Terre qui dans un litige les opposant à la SA GROUPE DUBREUIL a renvoyé les parties à se pourvoir comme elles aviseront mais a dès à présent ordonné une expertise confiée à Mme Z..., avec mission de notamment de donner son avis technique et de fait :
- sur la valorisation de la société CTA au 31 mars 2000,
- sur le prix par action,
- sur l'application de la convention de garantie d'actif et de passif du 4 avril 2000,
- sur les comptes entre les parties,
et a condamné MM. X..., Y... et la société KD Développement à payer au groupe DUBREUIL 600 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Il est expressément référé à la décision entreprise pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure.

Par conclusions déposées au greffe de la cour, MM. X... et Y... et la société KD Développement, appelants, prient la cour d'infirmer la décision entreprise, de dire n'y avoir lieu à expertise, en faisant valoir que la mesure ordonnée par le premier juge est à la fois infondée en droit et inutile, de débouter le Groupe DUBREUIL de toutes ses prétentions, et de condamner solidairement le Groupe DUBREUIL et la société Antillaise de Participations Aéronautiques à leur payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société Groupe DUBREUIL, intimée, sollicite par conclusions déposées au secrétariat-greffe le 12 février 2007 la confirmation de l'ordonnance et réclame 10 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et arguments de fait et de droit.

SUR CE

Attendu qu'il sera d'abord observé que la société Antillaise de Participations Aéronautiques (APA) n'a jamais été partie à la procédure ; que les demandes formulées à son encontre par les appelants sont donc irrecevables ;

Attendu qu'il importe peu, contrairement à ce que prétendent les appelants, que la société Groupe DUBREUIL ait fondé sa demande d'expertise devant le juge des référés sur l'article 1134 du Code civil même si les conventions passées entre les parties quant à la détermination du prix définitif de l'action n'ont pas envisagé le recours à un expert pour les aider à parvenir à ce résultat ; qu'elle l'a également fondée sur l'article 872 du nouveau Code de procédure civile, suivant lequel dans tous les cas d'urgence le président peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que les appelants soutiennent cependant que la condition d'urgence n'est pas remplie en l'espèce ;

Mais attendu qu'ils reconnaissent que le contentieux dure depuis plusieurs années, qu'ils sont eux-mêmes " pressés que ce contentieux touche à sa fin ", et que les parties n'ont jusqu'à présent jamais pu s'entendre sur une situation définitive au 31 mars 2000 ; qu'il y a donc urgence à nommer un expert, les divers éléments devant être examinés devenant de plus en plus difficiles à appréhender à mesure que le temps passe ; que d'autre part le fait qu'une procédure soit pendante au fond ne saurait faire obstacle à la désignation d'un expert par le juge des référés, étant observé que par jugement du 27 octobre 2006, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a ordonné le sursis à statuer sur la demande de réparation du Groupe DUBREUIL jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur l'action publique concernant les délits de présentation de faux bilan et d'informations mensongères, et a ordonné dans l'attente la radiation de l'affaire ; qu'enfin les appelants ne peuvent se plaindre d'une mesure d'instruction qu'ils avait eux-mêmes demandée à titre subsidiaire ; que la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

En la forme reçoit l'appel ; mais le déclare mal fondé, le rejette ;

CONFIRME en toutes ses dispositions la décision entreprise ;

REJETTE comme irrecevable ou mal fondée toute autre demande des parties ;

CONDAMNE les appelants à payer à la SA GROUPE DUBREUIL la somme complémentaire de 700 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les CONDAMNE aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me NICOLAS.

Et ont signé le présent arrêt.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 06/00113
Date de la décision : 28/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-28;06.00113 ?
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