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21/01/2008 | FRANCE | N°64

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Ct0249, 21 janvier 2008, 64


1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No 64 DU 21 JANVIER 2008
R. G : 07 / 00378
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BASSE TERRE, décision attaquée en date du 06 mars 2007, enregistrée sous le no 07 / 6
APPELANT :
Monsieur Bernard Marie Emile X...... 97125 BOUILLANTE Représenté par la SCP PAYEN-PRADINES (T74), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMEE :
SAS LA SOCIETE FINANCIERE ANTILLES GUYANE DITE SOFIAG venant aux droits de la STE DE CREDIT POUR LE DEVOLOPPEMENT DE LA GUADELOUPE dite SODEGA dont le siège social est... 97200

FORT-DE-FRANCE Représentée par Me Martine INNOCENZI (TOQUE 15), avocat au barreau de...

1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No 64 DU 21 JANVIER 2008
R. G : 07 / 00378
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BASSE TERRE, décision attaquée en date du 06 mars 2007, enregistrée sous le no 07 / 6
APPELANT :
Monsieur Bernard Marie Emile X...... 97125 BOUILLANTE Représenté par la SCP PAYEN-PRADINES (T74), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMEE :
SAS LA SOCIETE FINANCIERE ANTILLES GUYANE DITE SOFIAG venant aux droits de la STE DE CREDIT POUR LE DEVOLOPPEMENT DE LA GUADELOUPE dite SODEGA dont le siège social est... 97200 FORT-DE-FRANCE Représentée par Me Martine INNOCENZI (TOQUE 15), avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 novembre 2007, en audience publique, devant la cour composée de : M. Robert PARNEIX, Président de chambre, président, rapporteur Mme Isabelle ORVAIN, conseillère, Mme Marie-Hélène CABANNES, conseillère. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 janvier 2008.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC. Signé par M. Robert PARNEIX, président de chambre, président et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon acte authentique des 2 et 23 décembre 1991, la société de développement régional Antilles Guyane (SODERAG) aux droits de laquelle se trouve la Société Financière Antilles Guyane (SOFIAG), a consenti à la SCI Anse..., représentée par son gérant M. X..., un prêt d'un montant de 1 810 000 francs (275 932, 72 euros) pour une durée de 12 ans, garanti par une hypothèque sur un terrain appartenant à M. X..., cadastré ... à Bouillante, et par la caution solidaire et indivisible de M. et Mme X....
Faute de remboursement de l'emprunt à son échéance, la SOFIAG a délivré le 16 novembre 2006 à M. X..., en sa qualité de caution solidaire, un commandement immobilier portant sur un immeuble cadastré AM no 181 lieudit... à Bouillante.
Par un dire déposé le 1er février 2007 avant l'audience éventuelle, M. X... a contesté la régularité de la procédure de saisie immobilière et l'exigibilité de la créance de la SOFIAG.
Par jugement du 6 mars 2007, le tribunal de grande instance de Basse-Terre, statuant en matière de saisie immobilière, a rejeté les contestations soulevées par M. X... et l'a condamné à payer à la SOFIAG la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par acte du 16 mars 2007, M. X... a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 novembre 2007, il demande en substance à la cour de :
- constater que l'acte des 2 et 23 décembre 1991 ne contient aucun engagement de caution solidaire de sa part ;
- infirmer en conséquence le jugement entrepris ;
- déclarer nulle la procédure de saisie immobilière diligentée à son encontre et ordonner la radiation du commandement immobilier ;
- prononcer la nullité de la stipulation du taux d'intérêt contractuel ;
- fixer la créance de la SOFIAG à la somme de 221 643, 61 euros en principal outre intérêts au taux légal ;
- condamner la SOFIAG au paiement d'une somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières écritures déposées le 12 novembre 2007, la SOFIAG conclut au rejet des contestations soulevées par M. X..., à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de M. X... au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l'exigibilité de la créance
Attendu que M. X... soutient que le cautionnement ne se présume point ; que ni l'acte sous seing privé du 2 décembre 1991, accordant un prêt à la SCI Anse..., ni l'acte authentique des 2 et 23 décembre 1991 ne comportent un engagement de caution de sa part ; qu'il n'a comparu devant le notaire qu'en qualité de gérant de la SCI ; que la cour d'appel de ce siège, dans un arrêt du 5 novembre 2007, a retenu qu'il avait signé cet acte " en sa double qualité de gérant de la SCI emprunteuse et de propriétaire du bien hypothéqué " ; qu'il en déduit que, faute de cautionnement valable, les poursuites sont nulles ;
Mais attendu que si l'acte sous seing privé du 2 décembre ne comporte pas l'engagement manuscrit de M. X... en qualité de caution, l'acte notarié des 2 et 23 décembre 1991, déposant cet acte au rang des minutes du notaire, contient la mention selon laquelle M. et Mme X... " déclarent se constituer caution solidaire et indivisible envers la SODERAG avec renonciation au bénéfice de discussion du remboursement en principal, intérêts, frais et accessoires des sommes dues en cas de défaillance de l'emprunteur " ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que cet acte a été signé par M. et Mme X..., peu important qu'ils n'y figurent pas expressément en tant que parties comparantes, étant observé que leurs signatures sont précédées de la mention : " En l'étude du notaire soussigné pour l'emprunteur et la caution " ;
Et attendu qu'aucune conséquence ne peut être tirée des motifs d'un arrêt rendu dans une procédure distincte dans laquelle M. X... était poursuivi en qualité de propriétaire de l'immeuble hypothéqué au profit de la SODERAG ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le premier juge a, à juste titre, écarté le moyen tiré de l'absence d'engagement de caution ; que le jugement sera confirmé ;
2) Sur la stipulation d'intérêts
Attendu que M. X... soulève la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, en ce qu'elle ne permet pas de déterminer le taux effectif global de l'emprunt et sollicite que la créance soit fixée à la somme de 221 643, 61 euros après application du taux d'intérêt légal ;
Attendu que la SOFIAG réplique que le jugement du 25 juin 1998, qui a définitivement fixé la dette de la SCI Anse... à la somme de 212 828, 73 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter du 27 octobre 1997, s'impose à la caution solidaire ; que l'action en nullité de la stipulation d'intérêts est prescrite ; que le taux d'intérêt effectivement appliqué est inférieur au taux effectif global du prêt ; qu'à titre subsidiaire, elle conteste la somme retenue par M. X... et entend recalculer sa créance ;

Attendu que, même solidaire, la caution, en application de l'article 2313 du code civil, a la faculté d'opposer au créancier les exceptions qui, telle la nullité de la stipulation d'intérêts, sont inhérentes à la dette ; que, par ailleurs, la nullité peut être soulevée, par voie d'exception, après l'expiration du délai de l'action principale ; que le moyen présenté par M. X... est en conséquence recevable ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1907 du code civil : " Le taux d'intérêt doit être fixé par écrit " ; que cette règle est prescrite pour la validité même de la stipulation d'intérêt ; qu'en l'espèce, le contrat de prêt mentionne un taux d'intérêt de 11, 75 % et un taux effectif global " inférieur à 14 % " ; que cette mention n'a pas permis à l'emprunteur, lors de la signature du contrat, de connaître le taux effectif global de l'emprunt, peu important qu'il soit effectivement inférieur à 14 % ; qu'il s'ensuit que la stipulation du taux d'intérêt conventionnel est nulle et que par voie de conséquence seul le taux d'intérêt légal est exigible ; qu'il appartiendra à la SOFIAG de recalculer sa créance, le décompte établi par M. X... n'étant pas contradictoire ;
Attendu qu'il est justifié d'allouer à la SOFIAG une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que la demande présentée par M. X... sur le même fondement sera rejetée ;

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X... de ses contestations ;
Y ajoutant ;
Prononce la nullité de la stipulation du taux d'intérêt conventionnel contenue dans l'acte des 2 et 23 décembre 1991 ;
Dit que la Société Financière Antilles Guyane devra recalculer sa créance en substituant le taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel ;
Condamne M. X... à payer à la Société Financière Antilles Guyane une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et le déboute de sa demande sur le même fondement ;
Dit les dépens seront liquidés en frais privilégiés de saisie immobilière ;
Et le président a signé avec la greffière.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Ct0249
Numéro d'arrêt : 64
Date de la décision : 21/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 06 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2008-01-21;64 ?
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