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21/01/2008 | FRANCE | N°06/02386

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 21 janvier 2008, 06/02386


CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 20 DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE HUIT


AFFAIRE No : 06 / 02386


Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'Hommes de POINTE A PITRE du 19 octobre 2006, section commerce.


APPELANTE


S. A. R. L. SODILINGE
Imm. Ozier-Lafontaine-
Châteauboeuf
97200 FORT DE FRANCE
Représentée par Me Claude CHRISTON (TOQUE 28) (avocat au barreau de la GUADELOUPE)


INTIMÉ


Monsieur Gilbert X...


...

97222 CASE PILOTE
Représenté par M. NOMERTIN (Délégué sy

ndical ouvrier)


COMPOSITION DE LA COUR :


L'affaire a été débattue le 03 Décembre 2007, en audience publique, mise en délibéré au 21 janvier 20...

CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 20 DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE HUIT

AFFAIRE No : 06 / 02386

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'Hommes de POINTE A PITRE du 19 octobre 2006, section commerce.

APPELANTE

S. A. R. L. SODILINGE
Imm. Ozier-Lafontaine-
Châteauboeuf
97200 FORT DE FRANCE
Représentée par Me Claude CHRISTON (TOQUE 28) (avocat au barreau de la GUADELOUPE)

INTIMÉ

Monsieur Gilbert X...

...

97222 CASE PILOTE
Représenté par M. NOMERTIN (Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Décembre 2007, en audience publique, mise en délibéré au 21 janvier 2008, devant la Cour composée de :

M. Guy POILANE, Conseiller, Président,
M. Hubert LEVET, Conseiller,
Mme Isabelle ORVAIN, Conseillère,
qui en ont délibéré.

GREFFIER lors des débats : M. Michel PANTOBE, Greffier du Premier Grade

ARRET :

Contradictoire, prononcé en audience publique le 21 Janvier 2008, par M. Hubert LEVET, Conseiller, signé par M. Guy POILANE, Conseiller, Président, et par Mme Marie-Anne CHAIBRIANT, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier, serment préalablement prêté, présent lors du prononcé.

Monsieur Gilbert X... a été embauché, en qualité d'employé de blanchisserie par la SARL SODILINGE GROUPE GUS HOLDING avec un contrat à durée déterminée de 6 mois du 6 novembre 2000 au 31 mai 2001.

Le contrat initial a été prolongé de 12 mois jusqu'au 30 juin 2002.

Refusant la modification de son contrat de travail qui lui avait été notifiée le 27 janvier 2004, Monsieur X... a été convoqué à un entretien préalable pour le 23 février 2004, puis licencié pour motif économique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 30 mars 2004.

Il a saisi le conseil de prud'hommes de POINTE A PITRE le 23 septembre 2004 en réclamant diverses sommes.

Par jugement en date du 19 octobre 2006, le conseil de prud'hommes de POINTE A PITRE a jugé que le licenciement de Monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse et à condamné la SARL SODILINGE à payer à Monsieur X... :

- à titre de d'indemnité de licenciement, la somme de...... 16. 617, 00 €
- au titre des heures supplémentaires, la somme de.......... 3. 032, 23 €
- à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
sur les heures supplémentaires la somme de................. 303, 22 €
- à titre de contestation de licenciement économique
correspondants à 6 mois de salaires bruts, la somme de... 8. 308, 50 €
- à titre d'indemnité de priorité de réembauchage, la somme
de.................................................................................... 1. 384, 75 €
- au titre de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du
nouveau code de procédure civile, la somme de........... 1. 500, 00 €

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçu au secrétariat-greffe de la Cour d'appel le 26 décembre 2006, la SARL SODILINGE a interjeté appel de cette décision.

L'affaire ayant été retenue à l'audience du 30 avril 2007, la Cour a par arrêt en date du 25 juin 2007, ordonné la réouverture des débats à l'audience du 24 septembre 2007.

Il y a lieu d'ordonner la jonction du dossier no 06 / 02402 avec le dossier no 06 / 2386 sous le seul numéro 06 / 02386.

A cette audience l'affaire a été renvoyée au 3 décembre 2007 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications orales.

La SARL SODILINGE, appelante, a développé des conclusions aux termes desquelles elle demande à la Cour de :

Recevoir son appel ;

Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Dire le licenciement de M. X... pour motif économique régulier et justifié ;

Condamner M. X... à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du NCPC.

M. X..., intimé, a demandé à la Cour de :

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, condamner la SARL SODILINGE à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du NCPC.

SUR QUOI LA COUR :

Sur le licenciement :

La procédure préalable au licenciement n'est pas discutée.

La lettre de licenciement en date du 30 mars 2004 énonce que M. X... est licencié pour " la raison économique suivante :

* Restructuration de l'entreprise ".

Elle informe également M. X... de ce qu'il bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un an à compter de la rupture du contrat à condition qu'il informe l'entreprise de son désir d'user de cette priorité dans le délai de 4 mois à compter de la rupture.

Ainsi, en l'espèce, l'employeur invoque de façon laconique une restructuration de l'entreprise sans que soient mentionnés l'un ou l'autre des motifs économiques énoncés par l'article L 321-1 du code du travail, à savoir la suppression ou la transformation d'un emploi, ou encore le refus d'une modification essentielle du contrat de travail, ce qui était pourtant le cas, M. X... ayant par courrier en date du 24 février 2004 informé l'employeur de son refus de modification de l'horaire du travail qui lui avait été notifiée par lettre du 27 janvier 2004.

En l'absence de l'un de ces motifs le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

L'article L. 321-1 dispose en outre en son alinéa 3 que le licenciement ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les autres entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent êtres écrites et précises.

Or, en l'espèce, il ne résulte nullement des pièces soumises à l'appréciation de la Cour que la SARL SODILINGE ait formalisé par écrit des offres de reclassement à M. X..., que ce soit avant ou après la notification du licenciement.

L'obligation de reclassement préalable au licenciement étant un élément de la cause économique du licenciement, il en résulte que le licenciement de M. X... prononcé en violation de cette obligation est, là encore, dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les demandes de M. X... :

1)- Les demandes tendant au paiement d'une " indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse " d'une part, et d'une " indemnité à titre de contestation du licenciement économique " font double emploi.

M. X... ne peut réclamer paiement que de la première de ces indemnités.

M. X... avait plus de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise et il résulte des pièces produites par la SARL SODILINGE que celle-ci occupe habituellement plus de 11 salariés. M. X... peut, dès lors, prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure à 6 mois de salaire.

Compte tenu de son ancienneté il y a lieu de fixer cette indemnité à 1 090, 51 x 10 mois = 10 905 €.

2)- Sur l'indemnité pour violation de la priorité de
réembauchage :

Par courrier en date du 27 juillet 2004 M. X... a informé l'employeur qu'il souhaitait bénéficier de la priorité de réembauchage (énoncée dans la lettre de licenciement).

M. X... soutient que cette priorité n'a pas été respectée.

Il produit, à cet effet, l'attestation de M. Gary Z..., salarié engagé par la société NOUVELLE TOP PRESSING du 1er juin 2004 au 30 août 2005, qui indique avoir occupé le poste de M. X..., dès le mois de mai 2004, avant sa titularisation, en assurant notamment la livraison du linge auprès des structures hôtelières, clientes de l'entreprise.

Cette attestation est confortée par plusieurs autres attestations de personnes (Melle A..., Melle B..., Melle C..., Melle D..., M. E...) selon lesquelles M. Z... avait pris la suite de M. X... pour assurer les livraisons d linge pour le compte de la SARL SODILINGE.

Il résulte, par ailleurs, des pièces produites que la SARL SODILINGE, tout comme la société NOUVELLE TOP PRESSING qui avait embauché M. Z..., font partie du même groupement G. V. S. HOLDING regroupant huit entreprises (pressing, blanchisserie industrielle, etc...).

Il ya a lieu de considérer, dans ces conditions, que l'embauche de M. Z... à un poste de travail occupé précédemment par M. X..., dans les deux mois qui ont suivi le licenciement de celui-ci, a été effectuée en violation de la priorité de réembauchage.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a alloué à ce titre à M. X... une indemnité de 1 384, 75 €.

3)- Sur les heures supplémentaires :

Il résulte de l'article L 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties. Doivent donc être examinés les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de fournir.

En l'espèce les premiers juges ont, par des motifs pertinents et explicites tant en fait qu'en droit approuvés par la Cour, considéré à juste titre, au vu des pièces produites, que M. X... travaillait 39 heures par semaine tout en étant payé 35 heures, les heures supplémentaires n'étant pas payées depuis le 1er mars 2002 à la suite d'une note de service de l'employeur qui avait imposé le retour aux 39 heures à compter de cette date moyennant une bonification de 10 % sous la forme de repos compensateur, bonification qui, selon M. X..., n'a jamais été attribuée.

Dès lors, c'est à bon droit qu'ils ont condamné la SARL SODILINGE à payer à M. X... la somme de 3 032, 23 € au titre des heures supplémentaires effectuées au cours de la période allant du 1er mars 2002 au 31 mai 2004, et celle de 303, 22 € au titre des congés payés y afférents, en se référant au tableau établi par celui-ci.

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La SARL SODILINGE qui succombe supportera les entiers dépens.

L'équité commande de condamner l'appelante à payer à M. X... la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du NCPC.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement en matière prud'homale et en dernier ressort,

Joignant les instances no 06 / 02386 et no 06 / 02402 sous le seul numéro 06 / 02386,

Déclare l'appel de la SARL SODILINGE recevable en la forme ;

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a alloué à M. Gilbert X... la somme de 16 617 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 8 303, 50 € à titre d'indemnité pour " contestation de licenciement économique " ;

Et statuant à nouveau de ces chefs :

Condamne la SARL SODILINGE à payer à M. X... la somme de 10 905 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Déboute M. X... de ses demandes plus amples ou contraires ;

Y ajoutant :

Condamne la SARL SODILINGE à payer à M. X... la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du NCPC ;

Vu l'article L 122-14-14 alinéa 2 du code du travail ;

Ordonne le remboursement par la SARL SODILINGE aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées à M. X... du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;

Condamne la SARL SODILINGE aux entiers dépens d'appel.

ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 06/02386
Date de la décision : 21/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-21;06.02386 ?
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