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21/01/2008 | FRANCE | N°06/01993

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 21 janvier 2008, 06/01993


1ère CHAMBRE CIVILE


ARRÊT No 61 DU 21 JANVIER 2008


R. G : 06 / 01993


Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 04 novembre 2004, enregistrée sous le no 03 / 01244


APPELANTE :


Madame Doris X...


...

97150 ST MARTIN
Représentée par la SCP CHEVRY-VALERIUS, avocat au barreau de GUADELOUPE, avocat postulant et Me Frédéric OLSZAKOWSKI (TOQUE 72), avocat au barreau de METZ, avocat plaidant


INTIMEE :


Maître Mari

e-Agnès Y... es qualité de liquidateur de la
S. A. R. L. IMMOBILIERE ANTILLAISE
dont l'étude est sis...


...

97190 LE GOSIER
Représentée ...

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 61 DU 21 JANVIER 2008

R. G : 06 / 01993

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 04 novembre 2004, enregistrée sous le no 03 / 01244

APPELANTE :

Madame Doris X...

...

97150 ST MARTIN
Représentée par la SCP CHEVRY-VALERIUS, avocat au barreau de GUADELOUPE, avocat postulant et Me Frédéric OLSZAKOWSKI (TOQUE 72), avocat au barreau de METZ, avocat plaidant

INTIMEE :

Maître Marie-Agnès Y... es qualité de liquidateur de la
S. A. R. L. IMMOBILIERE ANTILLAISE
dont l'étude est sis...

...

97190 LE GOSIER
Représentée par la SCP MORTON & ASSOCIES (T 104), avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 novembre 2007, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Robert PARNEIX, président de chambre, président, rapporteur
Mme Isabelle ORVAIN, conseillère,
Mme Marie-Hélène CABANNES, conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 janvier 2008.

GREFFIER :

Lors des débats : Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC.
Signé par M. Robert PARNEIX, président de chambre, président et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement réputé contradictoire rendu le 4 novembre 2004, signifié le 7 décembre 2004, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a condamné Mme X..., avec le bénéfice de l'exécution provisoire, à payer à la Société immobilière antillaise une somme de 19 005, 65 euros à titre de commissions sur la vente de trois appartements et celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 24 mai 2005 Mme Doenni a interjeté appel de cette décision ;

Par ordonnance en date du 21 septembre 2006, le conseiller de la mise en état a déclaré cet appel irrecevable comme tardif et condamné Mme X... à payer une indemnité de 1 000 euros à la Société immobilière antillaise au titre des frais irrépétibles.

Par requête enregistrée le 6 octobre 2006, Mme X... a déféré cette ordonnance devant la cour, par application de l'article 914 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.

Elle soutient que la signification du jugement est entachée de nullité pour avoir été effectuée à une adresse qui n'a jamais été la sienne et faute pour l'huissier de justifier des diligences accomplies pour délivrer l'acte à sa personne ; que cette nullité résulte encore des contradictions contenues dans l'acte qui ne permettent pas de déterminer s'il a été délivré à mairie ou à domicile. Elle en déduit que le délai d'appel n'a pu valablement courir et que son appel doit être déclaré recevable.

Elle demande en conséquence à la cour de :

- rétracter ou infirmer l'ordonnance entreprise ;

- annuler l'acte de signification du 7 septembre 2004 ;

- déclarer son appel recevable ;

- condamner la Société immobilière antillaise à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 24 mai 2007, la Société immobilière antillaise, représentée par Maître Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire, soulève l'irrecevabilité de la requête déposée après l'expiration du délai de quinze jours fixé par l'article 914 nouveau code de procédure civile ;

Dans d'ultimes conclusions déposées le 11 octobre 2007, Mme X... réplique que le délai expirait le 6 octobre 2006 et que sa requête est donc recevable. Elle maintient pour le surplus ses écritures antérieures et sollicite la condamnation de Maître Y..., ès qualités, au paiement d'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la recevabilité de la requête

Attendu que selon l'article 914 du nouveau code de procédure civile le délai pour déférer la décision du conseiller de la mise devant la cour est de quinze jours à compter de sa date ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 641 du même code : " Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas " ;

Attendu que l'ordonnance contestée ayant été rendue le 21 septembre 2006, le délai pour la déférer devant la cour expirait le 6 octobre 2006, de sorte que la requête déposée ce même jour doit être déclarée recevable ;

2) Sur la recevabilité de l'appel

Attendu qu'en application de l'article 654 du nouveau code de procédure civile, la signification d'un acte d'huissier de justice doit être faite à personne ; que, selon l'article 655 du même code, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la signification à domicile présente un caractère subsidiaire et que l'huissier de justice avant d'y recourir doit préciser les circonstances qui ont rendu impossible la signification à personne ;

Attendu en l'espèce que le procès-verbal de signification du 7 décembre 2004 (et non 7 septembre 2004 comme indiqué par erreur dans l'ordonnance et dans le dispositif des conclusions de la requérante) comporte les mentions suivantes : " domicile certifié par facteur ; personne ne répond à mes appels ; les portes sont closes ; les recherches pour connaître son lieu de travail sont restées infructueuses " ; qu'il est précisé, en outre, qu'" aucune personne n'ayant pu ou accepté de recevoir la copie de l'acte, en l'absence de gardien de l'immeuble, aucun voisin n'acceptant de recevoir copie de l'acte, cette dernière a été déposée en mairie du domicile de l'intéressé où il en a été donné récépissé " ; qu'il est enfin indiqué qu'une copie de l'acte a été laissée au domicile du destinataire ainsi qu'un avis de passage et que la lettre prévue par l'article 658 du nouveau code de procédure civile a été adressée le jour même ;

Attendu qu'il résulte de ces constatations que les circonstances rendant impossible la remise de l'acte à personne, à avoir l'absence de Mme X... et l'impossibilité de déterminer son lieu de travail, sont suffisamment caractérisées ;

Attendu que l'huissier de justice n'était pas tenu de vérifier si Mme X... possédait un autre domicile, l'information, fournie par l'employé de la Poste, qu'elle habitait à cette adresse et y recevait du courrier, le dispensant d'effectuer de plus amples investigations ;

Attendu qu'il n'est pas établi que la Société immobilière antillaise ait su que Mme X... possédait un autre domicile et que la signification du jugement à la seule adresse connue d'elle soit constitutive d'une fraude ; qu'en particulier, ainsi que l'a justement

relevé le conseiller de la mise en état, l'adresse figurant sur le mandat signé par Mme X... est celle à laquelle l'acte a été signifié ; que, par ailleurs, les conclusions adressées à Mme X... par l'avocat de la Société immobilière antillaise, lors de la procédure devant le tribunal, ont été retournées avec la mention " Non réclamé. Retour à l'envoyeur " et non celle " N'habite pas à l'adresse indiquée " ;

Attendu qu'en l'absence de toute personne acceptant de recevoir l'acte, l'huissier de justice était fondé à le déposer en mairie en observant les formalités prescrites par l'article 656 du nouveau code de procédure civile ;

Et attendu que l'indication erronée selon laquelle l'acte a été remis à une personne présente ne suffit pas à vicier la signification, en l'absence de preuve du grief causé par cette rédaction défectueuse ; qu'il apparaît en effet qu'il s'agit d'une erreur matérielle, l'huissier ayant omis, lors de la rédaction du procès-verbal, de retirer la mention prévue seulement en cas de remise de l'acte à domicile ;

Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que la signification est régulière et a fait valablement courir le délai d'appel ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a déclaré irrecevable comme tardif l'appel relevé par Mme X... ;

Attendu qu'il est justifié d'allouer à la Société immobilière antillaise une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour ; que la même demande présentée par Mme X..., qui succombe dans son recours, sera rejetée ;

Attendu, enfin, que Mme X... sera condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Déclare recevable la requête en déféré présentée par Mme X... ;

Au fond la rejette comme mal fondée ;

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Condamne Mme X... à payer à la Société immobilière antillaise une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et la déboute de sa demande sur le même fondement ;

Condamne Mme X... aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile avec distraction au profit de la SCP Morton ;

Et le président a signé avec la greffière.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 06/01993
Date de la décision : 21/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Basse-Terre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-21;06.01993 ?
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