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21/01/2008 | FRANCE | N°05/00207

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 21 janvier 2008, 05/00207


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE


1ère CHAMBRE CIVILE


ARRÊT No DU 21 JANVIER 2008


R. G : 05 / 00207


Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 23 Septembre 2004, enregistrée sous le no 03 / 539




APPELANTE :


Madame Myriam Jeanne X...


...

97150 SAINT-MARTIN
Représentée par Me Florence DELOUMEAUX (TOQUE 101), avocat postulant au barreau de GUADELOUPE et par la SCP RECOULES et Associés avocat plaidant au barreau de PARIS






INTIME :


Monsieur François Y...


...

97150 SAINT-MARTIN
Représenté par Me Pierre BELAYE (TOQUE 10), avocat au barreau de GUAD...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No DU 21 JANVIER 2008

R. G : 05 / 00207

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 23 Septembre 2004, enregistrée sous le no 03 / 539

APPELANTE :

Madame Myriam Jeanne X...

...

97150 SAINT-MARTIN
Représentée par Me Florence DELOUMEAUX (TOQUE 101), avocat postulant au barreau de GUADELOUPE et par la SCP RECOULES et Associés avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur François Y...

...

97150 SAINT-MARTIN
Représenté par Me Pierre BELAYE (TOQUE 10), avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2007, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Robert PARNEIX, Président de Chambre, Président,
Mme Isabelle ORVAIN, Conseillère,
Mme Marie-Hélène CABANNES, Conseillère, rapporteure
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 janvier 2008.

GREFFIER :

Lors des débats : Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC.
Signé par M. Robert PARNEIX, président de chambre, président et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par acte d'huissier en date du 23 avril 2003, Monsieur Y... a assigné Madame X... devant le Tribunal de Grande Instance de Basse-Terre afin de voir prononcer sa condamnation à lui payer la somme de 114 346, 70 € au titre de l'enrichissement sans cause dont elle aurait été bénéficiaire sans aucune contrepartie, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 24 mars 2003, la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les entiers dépens.

Par jugement en date du 23 septembre 2004, le Tribunal a fait droit à ses demandes ramenant toutefois la somme dûe au titre des frais irrépétibles à 1000 €.

Par déclaration remise au greffe de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 16 décembre 2004, Madame Myriam Jeanne X... a interjeté appel de cette décision et sollicite, par écritures en date du 16 février 2007, la réformation de la décision entreprise en toutes ses dispositions, et qu'en conséquence, Monsieur Y... soit débouté de toutes ses demandes et condamné au paiement de la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Madame X... expose que par acte authentique en date du 29 mai 2001, passé en l'étude de maître B... notaire à Saint-Martin, l'EURL LA GAZETTE DE FLORE dont l'appelante est gérante a vendu à l'EURL X'SPORTS, dont Monsieur Y... est gérant, un fonds de commerce.

Il était expressément stipulé dans l'acte que la cession du fonds de commerce était consentie et acceptée pour le prix principal de 600 000, 00 francs soit 91 469, 41 € et la cession des marchandises était consentie et acceptée pour le prix de 1 334 459, 00 francs soit 203 436, 96 €.

Monsieur Y... a prétendu avoir versé en sus une somme de 114 346, 70 € à Madame X... car il devait acheter également un fonds de commerce " JESSY K ", mais la vente ne s'est pas faite, Madame X... ayant de ce fait perçu cette somme indûment.

Or, selon l'appelante, il n'y a jamais eu de vente relative à cette boutique, la somme reçue correspondant à une partie du prix de vente du fonds de commerce cédé le 29 mai 2001, remise en " dessous de table ".

Par conclusions signifiées le 06 octobre 2006, Monsieur François Y... demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu'il a condamné Madame X... à lui restituer la somme de 114 346, 70 € et de prononcer la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens.

Selon l'intimé, la dite somme avait été versée en prévision de l'achat du fonds de commerce " JESSY K ", vente qui n'a pu se réaliser du fait de la radiation de Madame X... du registre du commerce et des sociétés de Basse-Terre.

SUR CE :

Attendu que la réalité du versement de la somme de 114 346, 70 € n'est pas contestée ;
Qu'il a été justement apprécié par les juges, qu'il appartient à Madame X... de prouver que le paiement reçu trouve sa source dans une cause ;

Attendu que l'appelante soutient que la somme litigieuse correspond à une partie du prix de vente du fonds de commerce cédé ;
Que cependant le fait que la somme ait été versée par Monsieur Y... le lendemain de la vente et que le dit fonds de commerce ait une valeur supérieure au prix d'achat prévu à l'acte de vente, ne saurait démontrer l'existence d'un accord entre les parties sur un versement supplémentaire ;
Qu'il appartenait à Madame X... qui invoque l'existence d'une cause illicite, de se ménager un moyen de preuve permettant de remettre en cause l'accord de parties sur la chose et sur le prix, tel qu'il apparaît dans l'acte de vente signé en l'étude de maître B... le 29 mai 2001 ;
Que tel n'est pas le cas en l'espèce ;
Que dés lors le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés pour la présente instance et non compris dans les dépens ;
Que Monsieur François Y... sera débouté de sa demande formulée en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

Déclare l'appel de Madame Myriam Jeanne X... recevable ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel ;

y ajoutant ;

Déboute Monsieur François Y... de sa demande formulée en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne Madame Myriam Jeanne X... au paiement des entiers dépens.

Et le président a signé avec la greffière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 05/00207
Date de la décision : 21/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Basse-Terre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-21;05.00207 ?
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