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21/01/2008 | FRANCE | N°03/00690

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 21 janvier 2008, 03/00690


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE


1ère CHAMBRE CIVILE


ARRET No 68 DU 21 JANVIER 2008






R. G : 03 / 00690


Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 13 février 2003, enregistrée sous le no 00 / 00834


APPELANT :


Monsieur Daniel X...


...

97190 GOSIER
Représenté par Me Gérard DERUSSY (TOQUE 48), avocat au barreau de GUADELOUPE




INTIMEE :


CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL

DE LA GUADELOUPE " CRCAMG "
dont le siège social est Petit-Pérou
97139 LES ABYMES
Représentée par Me Claude CHRISTON (TOQUE 28), avocat au barreau de GUADELOUPE



...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET No 68 DU 21 JANVIER 2008

R. G : 03 / 00690

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 13 février 2003, enregistrée sous le no 00 / 00834

APPELANT :

Monsieur Daniel X...

...

97190 GOSIER
Représenté par Me Gérard DERUSSY (TOQUE 48), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMEE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE " CRCAMG "
dont le siège social est Petit-Pérou
97139 LES ABYMES
Représentée par Me Claude CHRISTON (TOQUE 28), avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 octobre 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Claudine PAGE, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Robert PARNEIX, président de chambre, président,
Mme Claudine PAGE, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère,
Mme Marie-Hélène CABANNES, conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 17 décembre 2007 puis le délibéré a été successivement prorogé jusqu'au 21 janvier 2008.

GREFFIER

Lors des débats : Mme Yolande MODESTE

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC.
Signé par M. Robert PARNEIX, président de chambre, président et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE,

Daniel X... a fait assigner La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE pour obtenir la somme de 1 400 000 francs de dommages et intérêts pour les fautes qu'elle aurait commises en lui accordant des crédits outrepassant ses capacités financières, en manquant à son obligation de conseil et en rompant brusquement les pourparlers qui s'étaient engagés quant à la consolidation des crédits en cours.
Par jugement rendu le 18 mars 2003, le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a débouté Daniel X... de ses demandes et l'a condamné à payer la somme de 750 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.

Par acte remis au greffe de la cour d'appel de Basse Terre le 17 avril 2003, enrôlé le même jour, Daniel X... a fait appel de cette décision.

Par arrêt du 29 mai 2006, la cour a rabattu l'ordonnance de clôture pour permettre à l'intimée de conclure au fond.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions déposées au greffe le 11 août 2005, Daniel X... demande à la cour d'infirmer le jugement, de condamner le CREDIT AGRICOLE à payer la somme de 213 428, 62 € à titre de dommages et intérêts et celle de 2500 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, subsidiairement, il sollicite une expertise comptable avec la mission de dire si les versements effectués depuis 1989 ont été affectés au remboursement des emprunts et de préciser dans quelle proportion en intérêts et capital et de condamner le CREDIT AGRICOLE aux dépens d'appel.

Daniel X... fait valoir que le CREDIT AGRICOLE a commis une faute en refusant de donner suite à l'accord de principe relatif au prêt de consolidation suite à sa proposition du 2 février 1996 qui n'a suscité aucune réserve de la part de la banque qui va l'appliquer puis le remettre en cause à compter de 1999 et solliciter la somme de 1 400 000 francs pour solde de tout compte sans donner d'explications et rompre finalement de façon brutale les relations.
*****

Par conclusions déposées au greffe le 10 janvier 2007, le CREDIT AGRICOLE demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Daniel X... à payer la somme de 10 000 € pour procédure abusive et celle de 5 000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, de le condamner aux dépens d'appel.
Il a fait sommation à Daniel X... d'avoir à produire sa lettre de proposition du 2 février 1996.

Le CREDIT AGRICOLE fait valoir qu'il n'a manqué à aucune de ses obligations professionnelles en accordant des prêts au regard des revenus professionnels de Daniel X..., qu'il apparaît difficile aux premiers juges de n'avoir pas tenu compte de la proposition de ce dernier du 2 février 1996 qui n'a pas été produite en première instance et qui n'est toujours pas produite en cause d'appel, il ajoute qu'il n'a jamais fait d'offre de prêt, que son client est débiteur chronique depuis 1980, qu'il a déjà bénéficié d'une consolidation en 1989 et que son capital confiance était largement entamé.
La cour se réfère expressément aux conclusions visées plus haut pour l'exposé des moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale,

Devant la cour, Daniel X... ne fonde son appel que sur le troisième argument développé subsidiairement en première instance, savoir la rupture fautive d'un accord de consolidation que lui aurait donné la banque à partir d'une proposition qu'il aurait faite par lettre du 2 février 1996, acceptée tacitement par cette dernière qui l'aurait mise en oeuvre.
Tout d'abord Daniel X... ne produit pas son engagement du 2 février 1996 et son argumentation est contraire à la thèse principale développée en première instance d'une faute de la banque née de la brusque rupture des pourparlers en cours ce qui induit l'absence d'un quelconque accord entre les parties s'il y a discussion.

Si un accord verbal a pu exister en 1996, il est constant qu'il est devenu caduc au vu de la mise en demeure adressée en recommandée avec accusé de réception du 20 mars 1998 de régler l'arriéré sous huitaine sous peine de déchéance du terme et procédure judiciaire avec vente des actifs immobiliers.

Par ailleurs, le premier juge retient à juste raison que si des pourparlers ont été engagés en 1998, Le CREDIT AGRICOLE n'a pris aucun engagement à l'égard de Daniel X... qui devait préalablement verser le prix de vente de son appartement des Abymes de 425 000 francs avant le 30 octobre 1998, délai prorogé au 1er septembre 1999 : « ce n'est qu'à réception du prix de vente que nous procéderons à l'étude de toute consolidation en votre faveur »

Daniel X... ne conteste aucunement ne pas avoir tenu son engagement et, par ailleurs, par lettre du 3 janvier 2000 la banque lui a reproché l'absence de tout versement entre octobre 1998 et décembre 1999. A compter de cette date, le CREDIT AGRICOLE proposera le versement de la somme de 1 400 000 francs pour solde de tout compte à verser avant le 28 février 2000 et à faire financer par une autre banque.

En conséquence, aucune faute ne pouvant être reprochée à la banque, Daniel X... sera débouté de sa demande et le jugement sera confirmé.

La demande d'expertise sera également rejetée, Daniel X... n'a jamais contesté les sommes réclamées, des décomptes lui ont été adressés et la banque n'a formulé aucune demande reconventionnelle.

Sur les demandes accessoires,
Le CREDIT AGRICOLE a été très patient à l'égard d'un débiteur qui possédait des actifs immobiliers importants, une bonne situation et qui se révèle abusif dans son argumentation contradictoire, il sera alloué au CREDIT AGRICOLE la somme de 2000 € de dommages et intérêts.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du CREDIT AGRICOLE les frais exposés en appel non compris dans les dépens, il lui sera alloué la somme de 1500 €.
Daniel X... qui succombe en ses prétentions sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, après en avoir délibéré,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 13 février 2003 ;

Y ajoutant,

Condamne Daniel X... à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 2000 € à titre de dommages pour appel abusif ;

Condamne Daniel X... à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 1500 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Et condamne Daniel X... aux dépens d'appel.
Et le président a signé avec la greffière.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 03/00690
Date de la décision : 21/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-21;03.00690 ?
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