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21/01/2008 | FRANCE | N°01/01817

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 21 janvier 2008, 01/01817


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 49 DU 21 JANVIER 2008

R. G : 01 / 01817

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 22 Juin 2001, enregistrée sous le no 1996 / 832

APPELANTE :

Madame Vincine Paule Maryse X... épouse Y...


...

97180 SAINTE-ANNE
Représentée par Me Daniel DEMOCRITE (TOQUE 46), avocat au barreau de GUADELOUPE



INTIMES :

Madame Adèle Z...


...

97190 LE GOSIER
non rep

résentée

Monsieur Philippe Z...


...

97180 SAINTE-ANNE
non représenté

Monsieur Avit Déterval Z...


...

97180 SAINTE-ANNE
Représenté par Me ...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 49 DU 21 JANVIER 2008

R. G : 01 / 01817

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 22 Juin 2001, enregistrée sous le no 1996 / 832

APPELANTE :

Madame Vincine Paule Maryse X... épouse Y...

...

97180 SAINTE-ANNE
Représentée par Me Daniel DEMOCRITE (TOQUE 46), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMES :

Madame Adèle Z...

...

97190 LE GOSIER
non représentée

Monsieur Philippe Z...

...

97180 SAINTE-ANNE
non représenté

Monsieur Avit Déterval Z...

...

97180 SAINTE-ANNE
Représenté par Me Pauline IBENE (TOQUE 88), avocat au barreau de GUADELOUPE

Monsieur Rémi Z...

...

97126 DESHAIES
non représenté

Monsieur Pierre NAMPRIX

...

97110 POINTE A PITRE
non représenté

Madame André DAMATOR

...

97180 SAINTE-ANNE
non représentée

Madame Inest AGLAS

...

97180 SAINTE-ANNE
non représentée

Monsieur José DYVRANDE

... 97139 LES ABYMES
non représenté

Monsieur Addy JACOBIN

...

97190 LE GOSIER
non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 novembre 2007, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Robert PARNEIX, président de chambre, président, rapporteur
Mme Isabelle ORVAIN, conseillère,
Mme Marie-Hélène CABANNES, conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 janvier 2008.

GREFFIER :

Lors des débats : Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC.
Signé par M. Robert PARNEIX, président de chambre, président et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte des 6 et 7 juillet 1994, M. Adèle Z..., M. Philippe Z..., M. Avit Z... et M. Rémi Z... (les consorts Z...), héritiers de M. Léon Z..., ont assigné M. A..., M. B..., Mme C..., Mme D..., Mme E... et Mme F... en bornage d'une parcelle de terre située à Sainte-Anne cadastrée ...

Par jugement avant dire droit du 9 septembre 1994, le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre a désigné un expert géomètre qui a déposé son rapport le 13 mars 2000.

Par jugement du 22 juin 2001, ce même tribunal a débouté Mme F... de son exception de propriété et ordonné l'implantation des bornes à frais communs conformément au rapport d'expertise et au plan annexé.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 19 novembre 2001, Mme F... a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt avant dire droit du 7 novembre 2005, la cour de ce siège a ordonné la production des actes de décès de Mme C... et de Mme E... et la mise en cause de leurs héritiers.

Par conclusions récapitulatives déposées le 12 juin 2007, Mme F... produit les actes de décès réclamés mais, se déclarant dans l'impossibilité d'identifier les éventuels héritiers de Mmes C... et E..., demande à la cour de statuer en l'état et, à titre principal, de réformer le jugement, de dire que les consorts Z... n'ont pas qualité pour agir en bornage et de les débouter de leur action, à titre subsidiaire, de juger que l'expert n'a pas respecté les dispositions des articles 237, 243 et 275 du nouveau code de procédure civile et que son rapport ne peut être homologué, en tout état de cause, de condamner les intimés à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, M. Avit Z..., seul intimé à avoir constitué avocat, sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et la condamnation de Mme F... à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

M. Adèle Z..., M. Philippe Z..., M. Rémi Z..., M. A..., M. B... et Mme D... ont été régulièrement assignés à personne mais n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur l'exception de propriété

Attendu qu'aux termes de l'article 646 du code civil : " Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës " ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que les propriétés des consorts Z... et de Mme F... sont contiguës, quel que soit l'emplacement de la limite séparative que le bornage a précisément pour objet de définir ; que le premier juge a considéré à juste titre que les consorts Z... étaient recevables en leur action ;

Attendu que Mme F... ne soulève pas une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité des intimés mais une exception pétitoire en prétendant que la limite séparative revendiquée par les consorts Z... se situe sur sa parcelle ; que le premier juge a justement retenu sa compétence pour examiner cette exception, par application de l'article R 321-22 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que Mme F... soutient qu'elle a toujours occupé soit par elle-même soit par l'intermédiaire de son père M. X..., une superficie plus importante que celle figurant dans son titre de notoriété acquisitive des 8 et 26 mai 1967 (10 313 m ²) ou sur le plan cadastral (8 500 m ²) ; que, selon elle, sa parcelle cadastrée... est en réalité d'une superficie totale de 15 350 m ² et s'étend, depuis plus de trente ans, dans sa partie sud, où elle a édifié une construction, sur la parcelle cadastrée no..., appartenant aux consorts Z... ; qu'elle fonde ses prétentions sur son titre de propriété, sur un plan de sa parcelle visé dans ce document et dressé par M. G..., géomètre expert, sur diverses attestations, et sur un constat de M. H..., géomètre expert, en date du 22 novembre 2000 ;

Attendu que les droits de Mme F... résultent d'un acte de notoriété acquisitive des 8 et 26 mai 1967 faisant état d'une possession publique, non équivoque, ininterrompue et à titre de propriétaire sur une parcelle de 1 hectare 3 ares limitée au sud par celle de M. Z... Stéphane sur une distance de 63, 20 mètres ; que toutefois cet acte ne contient aucune référence, ni description, ni plan permettant de déterminer la limite séparative de ces deux propriétés ; que le plan de M. G..., produit par Mme F..., n'est pas un plan de bornage ni un document d'arpentage et ne permet pas davantage de tracer cette limite ;

Attendu que les attestations versées aux débats se bornent à relater que la famille F... a toujours vécu sur cette parcelle et l'a toujours exploitée ; que ces témoignages, qui ne comportent aucune précision de date ni indication topographique, sont impropres à déterminer l'étendue exacte de cette occupation ainsi que la ligne de division des deux propriétés limitrophes ;

Attendu que le constat de M. H... a été établi non contradictoirement et sur la foi des seules affirmations de Mme F... sans examen du titre de propriété des consorts Z... ; qu'il aboutit à une superficie occupée (15 350 m ²) plus vaste que celle donnée par l'acte de notoriété des 8 et 26 mai 1967 (10 313 m ²) et que celle résultant du plan cadastral (8 500 m ²), sans fournir la moindre explication sur les écarts importants ainsi constatés ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que Mme F... ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'elle aurait prescrit par possession trentenaire une partie de la parcelle des consorts Z... ; que le premier juge a donc à juste titre rejeté son exception de propriété ; que sa décision sera confirmée ;

2) Sur l'homologation du rapport de l'expert

Attendu que Mme F... reproche à l'expert de ne pas lui avoir réclamé les pièces utiles à sa mission ; qu'elle fait valoir qu'il n'a pas joint à son rapport la lettre de relance du 15 septembre 1998 dont il fait état ; qu'elle ajoute qu'il lui revenait, en cas de carence des parties, d'en référer au juge afin que celui-ci ordonne une astreinte ou l'autorise à passer outre ; que, dans ces conditions, son " rapport sommaire et approximatif " ne peut être homologué ;

Attendu qu'il résulte du rapport que l'expert a demandé aux parties de lui transmettre les pièces utiles à sa mission et que Mme F... lui a fait parvenir son seul acte de notoriété acquisitive ; qu'après étude des documents produits et déplacement sur les lieux, il a réclamé le plan de M. I... annexé au titre de propriété des consorts Z..., en date du 10 mars 1923 et le plan de M. G... visé dans le titre de Mme F... mais que sa lettre est restée sans réponse ;

Attendu qu'en cet état le rapport n'encourt pas les griefs invoqués par Mme F... ; qu'en effet il appartient aux parties de fournir spontanément à l'expert les pièces utiles au soutien de leurs prétentions ; que l'expert, qui n'est pas tenu de joindre à son rapport la copie des lettres adressées aux parties, ne doit saisir le juge, en application de l'article 275 du nouveau code de procédure civile, que si les pièces sollicitées et non produites sont nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; qu'en l'espèce, l'expert a estimé que l'absence des plans réclamés ne l'empêchait pas de rendre ses conclusions ; que celles-ci ont été soumises à la discussion contradictoire des parties et qu'au surplus l'un des deux documents demandés a en définitive été versé aux débats ;

Attendu que l'expert, après avoir analysé les titres de propriété, en particulier les descriptions des confins des héritages respectifs, et après avoir confronté ces actes aux relevés effectués sur le terrain, a proposé un plan de bornage le plus conforme à ses constats ; qu'il a estimé, en outre, que, s'agissant de la parcelle... appartenant à Mme F..., la différence de superficie observée entre l'extrait cadastral et l'acte des 8 et 26 mai 1967 était " étrangère à la définition de la propriété " des consorts Z... dont la surface, après pose des bornes proposées, sera conforme à celle figurant dans leur titre ;

Attendu qu'en l'état de ces conclusions, d'où il résulte que la superficie exacte de la parcelle de Mme F... est sans incidence sur celle des consorts Z... et, partant, sur la détermination de leur limite séparative, il y a lieu de confirmer le jugement qui a homologué le rapport d'expertise ;

Attendu qu'il n'est pas justifié de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ;

Attendu que Mme F..., qui succombe en son appel, supportera les dépens de la présente instance ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne Mme F... aux dépens de l'instance d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile avec distraction au profit de Maître Pauline Ibené, avocat ;

Et le président a signé avec la greffière.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 01/01817
Date de la décision : 21/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-21;01.01817 ?
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