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21/12/2007 | FRANCE | N°06/01822

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 21 décembre 2007, 06/01822


2ème CHAMBRE CIVILE


ARRÊT No DU 21 DECEMBRE 2007


R. G : 06 / 01822


Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BASSE-TERRE, en date du 22 Septembre 2005, enregistré sous le no 04 / 1279


APPELANT :


M. Roger Guy X...


...

97116 POINTE-NOIRE
représenté par Me Serge F. BILLE (TOQUE 16), avocat au barreau de GUADELOUPE






INTIMEE :


Mme Aliette Y... épouse Z...


...

89600 ST FLORENTIN
représentée par Me SCP MORTON & ASSO

CIES (T 104), avocat au barreau de GUADELOUPE










COMPOSITION DE LA COUR :


L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2007, en audience publique, devant la Cour comp...

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No DU 21 DECEMBRE 2007

R. G : 06 / 01822

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BASSE-TERRE, en date du 22 Septembre 2005, enregistré sous le no 04 / 1279

APPELANT :

M. Roger Guy X...

...

97116 POINTE-NOIRE
représenté par Me Serge F. BILLE (TOQUE 16), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMEE :

Mme Aliette Y... épouse Z...

...

89600 ST FLORENTIN
représentée par Me SCP MORTON & ASSOCIES (T 104), avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Antoine MOREL, Président de chambre, Président,
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseillère,
Mme Monique BEHARY-LAUL-SIRDER, Conseillère, rapporteure,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 DECEMBRE 2007

GREFFIER,

lors des débats : Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC.
Signé par M. Antoine MOREL, Président de chambre, Président et par Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme Aliette Y... épouse Z... est propriétaire d'une maison sise à... (971) qu'elle a édifiée sur un terrain appartenant à son père. A l'époque de l'édification de la maison, elle a fait la connaissance de M. X... Roger avec qui elle a vécu 5 ans et des relations desquelles est né un enfant Mathieu. Leurs relations s'étant détériorées, elle a dû quitter son logement.

C'est dans ces conditions que par acte en date du 7 / 12 / 2004, Mme Aliette Y... épouse Z... a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre, M. X... Roger afin qu'il lui soit ordonné de libérer la maison sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter de la décision, de voir ordonner son expulsion, à défaut d'exécution volontaire, avec au besoin l'assistance de la force publique, de le voir condamner à lui payer la somme de 39. 200 € à titre d'indemnité d'occupation pour la période allant d'avril 2000 à novembre 2004, sans préjudice des sommes dues pour les mois à venir, de lui donner acte de ce qu'elle s'engage à rembourser au défendeur les sommes qu'il a pu exposer pour les travaux d'électricité de la maison, sur présentation des factures, et de condamner le défendeur au paiement d'une indemnité de 3000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP MORTON et ASSOCIES.

Par jugement réputé contradictoire en date du 22 / 9 / 2005, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a :

- déclaré M. X... Roger occupant sans droit ni titre,

- lui a ordonné de libérer l'immeuble sis à... lieu-dit... de tous occupants de son chef dans les 15 jours suivant la signification de la présente décision et dit que passé ce délai, la demanderesse pourra l'en faire expulser, avec au besoin, l'assistance de la force publique,

- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,

- fixé à 700 € par mois le montant de l'indemnité d'occupation mise à la charge de M. X... Roger à compter d'avril 2000 et jusqu'à son départ effectif des lieux,

- condamné d'ores et déjà M. X... Roger à payer à Mme Aliette Y... épouse Z... en deniers ou quittances valables la somme de 39. 200 € au titre de l'arriéré d'indemnité d'occupation arrêté au mois de novembre 2004,

- l'a condamné à payer à la demanderesse une indemnité de 1000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- l'a condamné aux dépens,

- et autorisé la SCP MORTON et ASSOCIES, avocat, à faire application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Aux motifs que la qualité de propriétaire de Mme Aliette Y... épouse Z... n'est pas contestée, ni contestable, que malgré plusieurs courriers afin d'obtenir la libération des lieux, M. X... Roger, qui ne conteste pas la qualité de propriétaire de Mme Aliette Y... et qui n'excipe pas de droit sur cet immeuble, y est demeuré.

**********************

Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Basse-Terre le 8 / 11 / 2005, M. X... Roger a interjeté appel de cette décision, signifiée le 21 / 10 / 2005.

Mme Aliette Y... épouse Z... a constitué avocat par acte du 17 / 3 / 2006.

Par ordonnance en date du 19 / 6 / 2006, l'affaire a été radiée en vertu de l'article 915 du nouveau code de procédure civile.

Par ordonnance du 30 / 8 / 2006, l'affaire a été rétablie à la demande de l'appelant.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 / 10 / 2007 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 22 / 10 / 2007 pour être mise en délibéré au 21 / 12 / 2007.

***************************

Dans ses dernières conclusions en date du 19 / 3 / 2007, M. X... Roger demande à la cour :

- de dire et juger son appel recevable et bien fondé en son appel ;

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre rendu le 22 / 9 / 2005 ;

- de débouter Mme Aliette Y... épouse Z... de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;

- de constater l'existence de la société de fait existant entre Mme Aliette Y... épouse Z... et M. X... Roger ;

- de nommer tel expert qu'il plaira à la cour afin d'une manière générale, d'évaluer la propriété, objet du présent litige et à cette fin, plus particulièrement de :

1o) se rendre sur place,

2o) se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,

3o) visiter les lieux,

4o) déterminer la seule valeur du terrain,

5o) déterminer la valeur du terrain et de l'immeuble,

6o) déterminer le préjudice de jouissance,

7o) donner son avis sur les comptes présentés par les parties,

8o) dire que l'expert commis accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile et que, sauf, conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat greffe de ce tribunal dans les 6 mois de sa saisine,

9o) dire qu'il sera référé en cas de difficultés,

10o) fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir,

à défaut de nomination d'un expert,

- de dire et juger qu'eu égard à la valeur du terrain et au financement opéré par M. X... Roger, celui-ci possède 70 % des parts sociales, Mme Aliette Y... 30 % et dans ce cas :

- d'ordonner la dissolution de la société de fait existant entre les parties en raison de la rupture de la vie commune,

- d'ordonner le partage des bénéfices et des pertes de la société de fait à raison de 70 % pour M. X... Roger et de 30 % pour Mme Aliette Y...

- d'ordonner qu'en la présence de Mme Aliette Y... et de M. X... Roger, il sera procédé par un notaire à ce, commis et sous la surveillance d'un juge commissaire aux opérations de compte liquidation partage de l'indivision conventionnelle existant entre les parties par rapport à l'immeuble sis à..., cadastré ... ;

- de commettre un membre de la cour d'appel pour surveiller lesdites opérations ;

- d'ordonner qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance sur requête ;

à défaut de reconnaissance de la société de fait, vu l'article 1371,

- d'ordonner à titre provisoire à Mme Aliette Y... de payer à M. X... Roger la somme de 78. 000 € ;

dans tous les cas,

- de condamner Mme Aliette Y... à payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, il expose :

- qu'ils ont crée une société de fait en vue de l'édification de la maison ; que l'apport de l'intimée consistait en un terrain et celui de l'appelant dans la construction de l'immeuble et de son entier financement ; qu'il a acquitté de nombreuses factures d'un montant de 78. 000 € ; que les pièces produites par l'appelante ont été effectuées par elle alors qu'elle était comptable dans l'entreprise de quincaillerie qui leur livrait les matériaux ;

- que du fait de leur séparation, il convient de prononcer la liquidation de la société et de procéder au partage en proportion de leurs apports ;

- qu'à défaut de société de fait, il convient de considérer que la plus value apportée à l'immeuble l'a été au profit de l'intimée et au détriment de l'appelant pour un montant de 78. 000 € ;

- que l'appelant en tant qu'associé de fait, était co-propriétaire de la maison de sorte qu'il ne peut lui être réclamé une indemnité d'occupation des lieux ; qu'en tout état de cause, la mise en demeure de quitter les lieux lui ayant été notifié à compter du 11 / 1 / 2003, c'est à partir de cette date que cette indemnité devrait commencer à courir ; que son montant devra tenir compte des prix du marché et de sa qualité de copropriétaire.

Dans ses dernières conclusions en date du 19 / 12 / 2006, Mme Aliette Y... épouse Z... demande à la cour :

en la forme,

- de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel,

au fond,

- de débouter M. X... Roger de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Basse-Terre le 22 / 9 / 2005 ;

en conséquence,

- de déclarer M. X... Roger occupant sans droit ni titre,

- de lui ordonner de libérer l'immeuble sis à..., lieu-dit..., de tous occupants de son chef dans les 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir et dire que, passé ce délai, la demanderesse pourra l'en faire expulser, avec au besoin l'assistance de la force publique,

- de fixer à 700 € par mois le montant de l'indemnité d'occupation mise à la charge de M. X... Roger à compter du mois d'avril 2000 jusqu'à son départ effectif des lieux,

- de condamner d'ores et déjà, M. X... Roger à payer à, Mme Aliette Y... épouse Z... en deniers ou quittances valables, la somme de 39. 200 € au titre de l'indemnité d'occupation arrêté au mois de novembre 2004 ;

- et de condamner M. X... Roger au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP MORTON & ASSOCIES, avocats aux offres de droit.

A l'appui de ses prétentions, elle expose :

- que l'intention de s'associer ne peut se déduire de la seule participation financière à la réalisation d'un projet immobilier d'autant que l'appelant a été réglé de ses prestations d'électricien ; que l'intimée produit des factures afférentes à ces dépenses ;

- qu'elle rapporte la preuve de sa qualité de propriétaire ;

- qu'elle a dû quitter le logement à la suite de violence de la part de l'appelant qui s'est maintenu dans les lieux malgré ses demandes de libération du logement.

***************************

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que l'appelant argue de l'existence d'une société de fait entre lui et l'intimée ;

Attendu que l'existence d'une société créée de fait entre concubins, qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, nécessite l'existence d'apports, l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et l'intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu'aux pertes éventuelles pouvant en résulter ; que ces éléments cumulatifs doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres ; que l'intention de s'associer ne peut se déduire de la participation financière à la réalisation d'un projet immobilier (Cass com. 23 / 6 / 2004 / Cass civ 1ère 12 / 5 / 2004) ;

Attendu que les pièces produites aux débats établissent que l'intimée a effectué des actes en sa qualité de propriétaire de l'immeuble litigieux (permis de construire en son nom, prêt immobilier, paiement de factures, de la taxe foncière) ;

Attendu que l'appelant argue de son apport financier en produisant également de nombreuses factures dont il convient de préciser qu'il n'est pas établi qu'elles correspondent à des travaux effectués sur l'immeuble litigieux ;

Qu'à l'exception de ces factures pour le moins litigieuses, il n'établit pas les autres conditions nécessaires à l ‘ existence d'une société de fait ;

Qu'il convient, dès lors de rejeter ce moyen.

Attendu que subsidiairement, l'appelant argue du principe d'un enrichissement sans cause ;

Mais attendu que l'appelant soutient que l'enrichissement du patrimoine de l'intimée à son détriment résulte d'une société constituée entre les parties ; que cette action de in rem in verso aboutit à tourner les règles du contrat qu'il a invoqué à titre principal, qu'il est, donc, irrecevable à soulever ce moyen ; (Cass civ 1ère 8 / 12 / 1987)

Qu " en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Attendu que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l'intimée à hauteur de 1000 €.

Sur les dépens

Attendu que l'appelant qui succombe sera condamné aux dépens distraits au profit de la SCP MORTON & ASSOCIES, avocats aux offres de droit.

*************************

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire et en dernier ressort

en la forme,

Reçoit M. X... Roger en son appel

au fond,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre rendu le 22 / 9 / 2005 en toutes ses dispositions

y ajoutant,

Condamne M. X... Roger au paiement de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Condamne M. X... Roger aux dépens distraits au profit de la SCP MORTON & ASSOCIES, avocats aux offres de droit

Et ont signé le présent arrêt,

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 06/01822
Date de la décision : 21/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Basse-Terre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-21;06.01822 ?
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