AUDIENCE DE LA 3ème CHAMBRE CIVILE
ARRET No 1154 DU 19 DECEMBRE 2007
R. G : 06 / 00535
Décision déférée à la cour : jugement sur incident de saisies-immobilières du tribunal de grande instance de Basse-Terre en date du 30 septembre 2003, enregistrée sous le no ?
APPELANTE :
Mme A...
B...
Z...
C...
X... épouse Y...
...
...
97064 SAINT-MARTIN CEDEX
Représentée par Me Luc GODEFROY (TOQUE 118), avocat au barreau de GUADELOUPE.
INTIME :
LE SYNDICAT DE LA COPROPRIETE NETTLE BAY BEACH CLUB représenté par son syndic la SARL OACI dont la nouvelle dénomination est SOCIETE FONTENOY IMMOBILIERE SAINT MARTIN
...
...
97150 SAINT-MARTIN
Représenté par la SCP PAYEN-PRADINES (T74), avocat au barreau de GUADELOUPE.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 novembre 2007, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Antoine MOREL, président de chambre, président,
Mme Anne DESMURE, conseillère, rapporteure,
M. Guy POILANE, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 19 décembre 2007.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC.
Signé par M. Antoine MOREL, président de chambre, président et par Mme Yolande MODESTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
En exécution d'un arrêt rendu à son profit le 21 février 2000 par la cour d'appel de céans ayant condamné Mme Z...
C...
X..., propriétaire de lots dans un groupe d'immeubles en copropriété, au paiement d'un arriéré de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Nettle Bay Beach Club » (le syndicat), représenté par son syndic, la société « Fontenoy Immobilier Saint-Martin » devenue la société Oaci, (le syndic) a, par exploit d'huissier du 28 mai 2003, fait délivrer à Mme Z...
C...
X... un commandement aux fins de saisie immobilière en vue de vendre ses lots.
Saisi par Mme Z...
C...
X... d'une demande d'annulation de ce commandement, la chambre des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Basse-Terre a, par jugement du 30 septembre 2003, débouté Mme Z...
C...
X... et l'a condamnée au paiement d'une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Sur l'appel de Mme Z...
C...
X..., motif notamment pris d'une contestation de la capacité du syndic à agir, la cour d'appel de Basse-Terre a, par arrêt du 6 septembre 2004, confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 septembre 2003 et, y ajoutant, a condamné Mme Z...
C...
X... à indemniser le syndicat de ses frais irrépétibles.
Sur le pourvoi de Mme Z...
C...
X..., la 3ème chambre de la Cour de cassation a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt du 6 septembre 2004, motif pris qu'en application de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, une assemblée générale ne peut, par anticipation et par une décision générale pouvant s'appliquer à toute condamnation, autoriser un syndic à engager une procédure de saisie immobilière contre un copropriétaire non désigné, a remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée.
Le 27 mars 2006, la cour d'appel de céans a été saisie par Mme Z...
C...
X... conformément aux articles 1 032 et suivants du nouveau Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 8 août 2007, Mme Z...
C...
X... demande à la cour de :
- dire et juger nulle et sans effet la signification le 28 février 2000, de l'arrêt rendu le 28 février 2000 par la cour d'appel de Basse-Terre et constater par voie de conséquence l'absence de titre exécutoire,
- mettre à néant le jugement déféré,
- condamner le syndicat à payer à Mme Z...
C...
X... la somme de 41 628, 54 euros outre les intérêts légaux à compter du 26 juillet 2004, date du paiement,
- condamner le syndicat à lui payer la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter tous les dépens.
- subsidiairement, renvoyer le dossier de l'affaire devant le juge de l'exécution délégué à Saint-Martin pour qu'il soit statué sur l'arrêt du 6 septembre 2004 (?) et sa signification.
Intimé, le syndicat requiert la cour, au dernier état de ses écritures déposées le 2 juillet 2007, de :
- déclarer Mme Z...
C...
X... tant irrecevable que mal fondée en son exception fondée sur l'article 478 du nouveau Code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur l'infirmation du jugement déféré,
- déclarer irrecevable comme dépourvue d'intérêt la demande en discontinuation des poursuites de saisie immobilière,
- déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées par Mme Z...
C...
X...,
- débouter Mme Z... de sa demande en paiement fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamner Mme Z...
C...
X... aux dépens ainsi qu'à une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
MOTIFS :
Attendu que la cour d'appel de céans est saisie de l'appel du jugement sur incident rendu le 30 septembre 2003 par la chambre des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Basse-Terre qui a écarté le dire tendant à la discontinuation des poursuites déposé le 19 septembre 2003 par Mme Z...
C...
X..., motif notamment pris que le syndic avait été régulièrement mandaté pour initier une procédure de saisie immobilière à l'encontre de Mme Z...
C...
X... ;
Attendu que Mme Z...
C...
X... fait justement valoir qu'en application de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut, par anticipation et par une décision générale pouvant s'appliquer à toute condamnation, être autorisé à engager une procédure de saisie immobilière contre un copropriétaire, de sorte que la résolution no 1 de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 13 novembre 1998 décidant " d'engager la procédure de saisie immobilière à l'encontre des copropriétaires débiteurs qui ne se seraient pas acquittés de leurs charges suite aux condamnations rendues " ne pouvait valoir autorisation du syndic d'engager une procédure de saisie immobilière de ses lots, puisque c'est plus d'un an plus tard, soit par arrêt du 21 février 2000, qu'une condamnation au paiement de charges de copropriété est intervenue à son encontre ;
Que Mme Z...
C...
X... s'est dés lors à bon droit prévalue d'une irrégularité de fond entachant le commandement aux fins de saisie immobilière qui lui avait été délivré le 28 mai 2003 pour défaut d'autorisation préalable du représentant légal du syndicat de copropriété, et partant, de la nullité dudit commandement ;
Attendu que Mme Z...
C...
X..., qui s'est acquittée du paiement des condamnations prononcées à son encontre par arrêt du 21 février 2000 et en recouvrement desquelles le commandement aux fins de saisie immobilière litigieux a été délivré, fait grief au premier juge d'avoir estimé que l'arrêt du 21 février 2000 avait été régulièrement signifié ; qu'elle soutient que la signification le 28 février 2000 de cet arrêt rendu par défaut est entachée d'un vice de forme qui lui a fait grief en ce qu'elle mentionne, au titre des voies de recours, celle du pourvoi en cassation, alors que lui était ouverte la voie de l'opposition dont elle a ainsi été privée ; qu'elle ajoute que la nouvelle signification en date du 7 janvier 2004 n'a pu valoir régularisation dés lors que le délai de six mois prescrit par l'article 478 du nouveau Code de procédure civile était expiré, de sorte que la dette exigée n'était pas soutenue par un titre exécutoire ;
Mais attendu que l'arrêt du 21 février 2000 a été porté à la connaissance de Mme Z...
C...
X... par l'acte de signification à sa personne en date du 28 février 2000 ; que cet acte est certes entaché d'une erreur en ce qu'il indique le pourvoi en cassation comme seule voie de recours alors que, s'agissant d'un arrêt rendu par défaut, l'opposition lui était ouverte ; que Mme Z...
C...
X... ne justifie néanmoins pas d'un grief résultant pour elle de cette mention erronée sur la voie de recours, dés lors qu'elle n'a à aucun moment manifesté l'intention d'exercer un recours, quel qu'il fût, contre l'arrêt de condamnation du 21 février 2000 ; que le moyen tiré de la nullité de la signification du 28 février 2000 n'est donc pas justifié ; que partant, la demande de remboursement présentée par l'appelante s'avère sans objet ;
Attendu que de l'ensemble de ce qui précède, il résulte que le jugement entrepris sera infirmé, et le commandement aux fins de saisie immobilière du 28 mai 2008 déclaré nul pour défaut d'autorisation préalable à agir du représentant légal du syndicat ;
Que les autres chefs de prétentions de Mme Z...
C...
X... seront rejetés ;
Attendu que l'équité justifie qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ;
Attendu enfin que les dépens seront supportés par le syndicat ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 28 mai 2003 à Mme Z...
C...
X...,
Rejette toute autre demande, fin ou conclusion,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Nettlé Bay Beach Club aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.