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17/12/2007 | FRANCE | N°04/00911

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 17 décembre 2007, 04/00911


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE


1ère CHAMBRE CIVILE


ARRÊT No 1106 DU 17 DECEMBRE 2007


R. G : 04 / 00911


Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 11 mars 2004, enregistrée sous le no 00 / 1385


APPELANTS :


Monsieur Adrien X...


...

97150 SAINT-MARTIN
Représenté par Me Aude RICHARDS (TOQUE 79), avocat au barreau de GUADELOUPE


Monsieur Norbert X...


...

97150 SAINT-MARTIN
Représenté par Me

Aude RICHARDS (TOQUE 79), avocat au barreau de GUADELOUPE


Monsieur Georges X...


...

97150 SAINT-MARTIN
Représenté par Me Aude RICHARDS (TOQUE 79), avoca...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 1106 DU 17 DECEMBRE 2007

R. G : 04 / 00911

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 11 mars 2004, enregistrée sous le no 00 / 1385

APPELANTS :

Monsieur Adrien X...

...

97150 SAINT-MARTIN
Représenté par Me Aude RICHARDS (TOQUE 79), avocat au barreau de GUADELOUPE

Monsieur Norbert X...

...

97150 SAINT-MARTIN
Représenté par Me Aude RICHARDS (TOQUE 79), avocat au barreau de GUADELOUPE

Monsieur Georges X...

...

97150 SAINT-MARTIN
Représenté par Me Aude RICHARDS (TOQUE 79), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMEE :

Madame Joséphita Y...

...

97150 ST-MARTIN
Représentée par Me Jean-Marc FOY (TOQUE 82), avocat postulant au barreau de GUADELOUPE et par Me Alain MANVILLE, avocat plaidant au barreau de la MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 octobre 2007, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Robert PARNEIX, président de chambre, président,
Mme Claudine PAGE, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère,
Mme Marie-Hélène CABANNES, conseillère, rapporteure,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 décembre 2007.

GREFFIER :

Lors des débats : Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC.
Signé par M. Robert PARNEIX, président de chambre, président et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement rendu le 11 mars 2004, le tribunal de grande instance de Basse-Terre saisi par Madame Z... Joséphita épouse Y... a :
- Déclaré les demandes de Madame Z... Joséphita épouse Y... recevables,
- Débouté les consorts X... de l'intégralité de leurs demandes,
- Ordonné l'expulsion des consorts X... et de tous occupants de leur chef de la parcelle sise à Saint-Martin cadastrée..., et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard,
- Ordonné la démolition, sous les mêmes conditions des constructions édifiées sur ladite parcelle,
- Condamné les consorts X... à payer à Carme Josephita Z... épouse Y... la somme de 10 000, 00 € à titre d'indemnité d'occupation,
- Rejeté les demandes de dommages et intérêts,
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
- Condamné les consorts X... à payer à Madame Z... épouse Y... la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à payer les entiers dépens.

Par déclaration remise au greffe de la cour d'appel le 26 mai 2004, Messieurs Adrien, Norbert et Georges X... ont interjeté appel de ce jugement.

Ils font grief au tribunal d'avoir prononcé leur expulsion de la parcelle litigieuse alors même que Madame Y... au vu des pièces communiquées, ne serait pas propriétaire du terrain sur lequel eux-mêmes justifient être installés depuis plus de trente années. A titre subsidiaire ils contestent également le fait de ne pas avoir été reconnus occupants de bonne foi alors que leur père avait fait construire un bâtiment avant que Madame Y... ne devienne propriétaire en 1991.

Les consorts X... demandent ainsi à la cour de :
- Déclarer leur appel recevable,
Au fond,
- Dire l'appel fondé, et réformer le jugement rendu le 11 mars 2004 par le Tribunal de grande Instance de Basse-Terre,

Statuant à nouveau,
- Débouter Madame Y... en toutes ses demandes,
dans l'hypothèse où la cour ne s'estimerait pas suffisamment éclairée quant à l'antériorité de l'occupation des consorts X...,
Avant dire droit,
- Ordonner une enquête,
dans l'hypothèse où la cour fait application de l'article 555 al4 du Code Civil,
- Désigner un expert à l'effet de :
*se rendre à Saint-Martin lieu dit...,
*identifier les parcelles sur lesquelles se trouvent édifiées les constructions des consorts X...,
*déterminer la numérotation au plan cadastral des parcelles sur lesquelles les consorts X... ont édifié les constructions,
*dire si en exécution du jugement de la Commission de Vérification des Titres en date du 03 novembre 2003, Madame Y... a fait procéder aux opérations de bornage et d'arpentage,
*décrire les immeubles construits par les consorts X... ; déterminer la date de leur construction ; estimer leur valeur actuelle ; dire s'ils sont occupés et dans l'affirmative indiquer la nature de l'occupation ainsi que le montant des loyers perçus,
*d'une manière générale fournir toute explication technique utile à la cour,
*évaluer l'augmentation de valeur ou la plus-value apportée au terrain par les constructions édifiées,
*indiquer le potentiel de rapport des immeubles en leur état actuel,
*dire que l'expert ainsi désigné devra déposer son rapport au greffe de la cour d'appel de Basse-Terre dans les trois mois de sa saisine.
- Donner acte aux consorts X... de leur offre d'acquérir le foncier à prix qui sera déterminé par expert,
- Dire n'y avoir lieu à expulsion des consorts X...,
- Dire n'y avoir lieu à démolition des immeubles édifiés par les consorts X...,
- Condamner Madame Y... à payer aux consorts X... la somme de deux millions d'euros à titre d'indemnité d'éviction,
- Dire qu'aucune mesure d'expulsion ne pourra être réalisée avant que les consorts X... aient été totalement désintéressés,
En tout état de cause,
- Condamner Madame Y... à verser aux appelants la somme de 10 000, 00 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 5000, 00 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens de 1ère instance et d'appel.

Madame Carme Josephita Z... épouse Y... a conclu le 11 avril 2006, et demande à la cour de :
- Dire et juger qu'elle est titulaire d'un acte notarié incontestable et confirmé par la Commission de Vérification des Titres en date du 03 novembre 2003,
- Condamner les consorts X... au paiement de la somme de 10 000, 00 € pour procédure abusive,
- Ordonner leur expulsion sous astreinte de 800 € par jour de retard,
- Ordonner la démolition des immeubles construits de façon illicite sous astreinte de 800 € par jour de retard,

- Condamner les consorts X... au paiement de la somme de 45 734, 00 € à titre d'indemnité d'occupation,
- Ordonner la remise en état de la parcelle de Madame Y...,
- Condamner les appelants au paiement de la somme de 10 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens.

sur ce

Attendu que Madame Carme Josephita Y... est propriétaire d'une parcelle de terre cadastrée... d'une contenance de 51 a 01 ca aux termes d'un acte de vente dressé par Maître A... notaire à Saint-Martin en date du 12 juillet 1991 ;
Qu'elle fait grief aux consorts X... d'occuper illicitement une partie de ce terrain sur lequel leur père aujourd'hui décédé, Monsieur Hippolyte X..., a construit plusieurs bâtiments sans autorisation ;
Attendu que les appelants opposent à la demande d'expulsion et de démolition de Madame Y..., la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt pour agir ;
Qu'ils soutiennent que l'intimée n'est pas propriétaire de la parcelle qu'ils occupent ;
Que ce constat découle de l'examen des pièces, plans cadastraux et documents d'arpentage produits faisant apparaître que les immeubles en dur construits par les consorts X... se trouvent en réalité sur une parcelle contiguë cadastrée..., alors que Madame Z... épouse Y... revendique la propriété de la parcelle... ;

Attendu que sur ce point, les plans d'arpentage établis par Monsieur B... géomètre expert et produits aux débats par Madame Y... démontrent sans équivoque que les parcelles... et ... font partie de la parcelle... dont l'intimée est incontestablement propriétaire ;
Que ce moyen est inopérant ;

Attendu que les consorts X... soutiennent également que leur père occupait la parcelle litigieuse sur laquelle il exerçait une activité d'entrepreneur de travaux, puis sur laquelle il a construit une maison d'habitation ;
Qu'eux-mêmes, au décès de leur auteur ont continué à occuper les lieux, de sorte que la prescription trentenaire est acquise ;

Attendu qu'à l'appui de ce moyen, les appelants produisent des pièces identiques à celles qui avaient été soumises aux juges du tribunal de Basse-Terre ;
Que ceux-ci ont répondu avec pertinence à leur argumentation ;
Que la juridiction qui a considéré que les différentes pièces (relevé cadastral, impôts payés sur les propriétés bâties, attestations, constat d'huissier dressé le 25 janvier 2001, courrier adressé le 25 juillet 1985 au maire de Saint-Martin part Hippolyte X..., courrier adressé le 14 septembre 1989 au préfet par Hippolyte X... en vue de l'acquisition de la parcelle ...), ne permettaient pas de démontrer une occupation trentenaire à titre de propriétaire par Monsieur Hippolyte X... puis par ses héritiers, a fait une exacte appréciation des faits de la cause ;

Attendu que les appelants font valoir qu'ils sont occupants de bonne foi du fait de l'occupation par leur père avant l'achat du terrain par Madame Y... qui ne les a jamais mis en garde par l'envoi d'un commandement ou d'une sommation ;
Que compte tenu de l'inaction de l'intimée, ils ont pu croire à l'existence d'un titre putatif à leur profit ;
Qu'ils précisent que les immeubles édifiés sont actuellement occupés ou exploités à des fins d'habitation ou d'exploitation commerciale ;
Qu'ainsi la démolition entraînerait un préjudice important ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 555 al 4 du Code Civil, si les constructions ont été faites par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne peut exiger la suppression des dites constructions, mais il aura le choix de rembourser au tiers soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions ;

Attendu que le terme de bonne foi s'entend par référence à l'article 550 du Code Civil ;
Qu'il vise celui qui possède comme propriétaire en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore le vice ;
Qu'en l'espèce les Consorts X... ne peuvent se prévaloir d'un titre translatif de propriété ou de leur ignorance quant à leur qualité d'occupants ;
Qu'ils ne peuvent être considérés comme tiers de bonne foi au sens des dispositions de l'article 555 al 4 du Code Civil ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné l'expulsion des occupants du terrain litigieux et la destruction des constructions érigées sur la parcelle appartenant à Madame X... et débouté les époux X... de leur demande d'indemnité d'occupation, la demande d'expertise en conséquence devenant sans objet ;
Qu'il n'y a lieu toutefois, compte tenu de la nature du litige, d'ordonner une astreinte ;

Attendu que Madame Y... fait grief au jugement querellé, de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité d'occupation au motif qu'elle ne pouvait justifier d'une revendication antérieure à la présente procédure ;
Que l'intimée fait valoir que les juges n'ont pas tenu compte de la tradition d'oralité Saint-Martinoise ;
Que son absence de revendication réelle ne signifie par qu'elle voulait renoncer à son droit ;

Attendu que l'intimée ne produit aucun élément permettant d'apprécier la valeur locative de la parcelle occupée par les consorts X... ;
Qu'il est constant cependant que Madame Y... a été privée de la jouissance d'une partie de sa propriété pendant plusieurs années ;
Que ce préjudice sera indemnisé par la condamnation solidaire de Messieurs Adrien X..., Norbert X... et Georges X... à lui verser une indemnité de 20 000, 00 € ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ;

Attendu qu'en l'espèce, Madame Y... ne démontre pas l'existence d'un préjudice indépendant de celui résultant des frais irrépétibles engagés pour la présente instance ;
Qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Attendu qu'il ne parait pas équitable de laisser à la charge de l'intimée, la totalité des frais irrépétibles engagés pour la présente instance et non compris dans les dépens ;
Que Messieurs Adrien X..., Norbert X... et Georges X... seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 8 000, 00 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Déclare l'appel recevable ;

Au fond ;

Confirme le jugement frappé d'appel en ce qu'il a débouté les consorts X... de l'ensemble de leurs demandes, ordonné leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef de la parcelle sise à Saint-Martin cadastrée..., et ce, dans les deux mois de la signification de la décision, ordonné la démolition des constructions édifiées sur la parcelle, rejeté les demandes de dommages et intérêts, condamné les consorts X... à payer à Madame Josephita Z... épouse Y... la somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens ;

Infirme le jugement pour le surplus ;

Jugeant à nouveau :

Dit n'y avoir lieu à astreinte par jour de retard dans l'exécution de la décision, tant en ce qui concerne l'expulsion que la destruction des constructions ;

Condamne solidairement Messieurs Adrien X..., Norbert X... et Georges X... à payer à Madame Joséphita Z... épouse Y... la somme de 20 000, 00 € (vingt mille euros), à titre d'indemnité d'occupation ;

Y ajoutant :

Dit n'y avoir lieu à enquête ou à désignation d'un expert ;

Condamne solidairement Messieurs Adrien X..., Norbert X... et Georges X... à payer à Madame Joséphita Z... épouse Y... la somme de 8000, 00 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne solidairement Messieurs Adrien X..., Norbert X... et Georges X... au paiement des entiers dépens.

Et le président a signé avec la greffière.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 04/00911
Date de la décision : 17/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Basse-Terre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-17;04.00911 ?
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