1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No DU 03 DECEMBRE 2007
R. G : 07 / 00302
Décision déférée à la Cour : Décision de la Commission de vérification des titres de la Guadeloupe en date du 17 Juin 2002, enregistrée sous le no 1999197
APPELANTE :
Madame Alberta Harriet X... C / o Antonio X...-... ... 97150 SINT MARTEEN Représentée par Me Michaël SARDA (TOQUE 1), avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMEE :
LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS Parc de la Préfecture 97100 BASSE TERRE Représentée par la SCP PAYEN-PRADINES (T74), avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 Octobre 2007, en audience publique, devant la cour composée de : M. Robert PARNEIX, président de chambre, président, Mme Isabelle ORVAIN, conseillère, Mme Marie-Hélène CABANNES, conseillère, rapporteure. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 03 décembre 2007.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC. Signé par M. Robert PARNEIX, président de chambre, président et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision en date du 17 / 06 / 2002 et notifiée le 01 / 11 / 2002, la Commission de Vérification des Titres de la Guadeloupe, saisie par Madame X... Alberta Harriet, a déclaré irrecevable la demande de validation de l'acte du 19 mai 1954 concernant la parcelle BH1 située à Saint-Martin.
Par déclaration remise et enregistrée le 24 décembre 2002, au greffe de la cour d'appel de BASSE-TERRE, Madame Alberta Harriet X... a interjeté appel de cette décision.
La Direction des Services Fiscaux de la Guadeloupe a constitué avocat.
L'affaire a été radiée le 23 septembre 2003, l'appelante n'ayant pas conclu.
Par conclusions déposées le 14 octobre 2003, la Direction Générale des Impôts demande à la cour de statuer au vu des seules conclusions et pièces échangées en première instance, de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et de condamner Madame X... au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
L'affaire a été rétablie au rôle et clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 11 juillet 2007.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que l'article 915 du Nouveau Code de Procédure Civile en ses alinéas 1 et 2 impose à l'appelant de conclure dans les quatre mois de la déclaration d'appel à peine de radiation privant l'appel de tout effet suspensif ;
Attendu que ce même article dispose notamment en son alinéa 3 que " l'affaire est rétablie soit sur justification du dépôt des conclusions de l'appelant, l'appel restant privé de tout effet suspensif, soit sur l'initiative de l'intimé qui peut demander que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance " ;
Attendu qu'en l'espèce, l'affaire a été radiée le 23 septembre 2003 faute de conclusions de l'appelante dans le délai de quatre mois à compter de la déclaration d'appel, seule la Direction Générale des Impôts ayant conclu pour solliciter le rétablissement de l'affaire ;
Attendu que par ailleurs, c'est par une exacte appréciation des faits et par des motifs pertinents qui méritent adoption, que la commission a rendu la décision querellée, laquelle sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions ;
Attendu que l'appelante qui succombe en ses prétentions d'appel devra supporter la charge des dépens et verser à l'intimée la somme de 1000 € au titre des frais exposés non compris dans les dépens que cellei-ci a été contrainte d'engager pour sa défense ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
En la forme,
Reçoit Madame Alberta Harriet X... en son appel,
Au fond,
Confirme la décision de la Commission départementale de Vérification des Titres de Guadeloupe ;
Y ajoutant,
Condamne l'appelante à payer à la Direction des Services Fiscaux, la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne l'appelante au paiement des entiers dépens.
Et le président a signé avec la greffière.